Réf. : CCC.2010.120/mc
A. Le 3 septembre 2008, l'ouverture de la faillite de X. a été prononcée. L'échéance du délai de production des créances a été fixée au 13 mars 2009 et la clôture de la faillite a été prononcée le 21 juillet 2009.
Dans l'intervalle, deux décisions en matière de soustraction fiscale, portant sur les montants de 106'639.40 francs et 38'132.90 francs, ont été rendues. Suite à ces décisions, deux commandements de payer ont été notifiés à X., le 22 février 2010, à la requête de l'Etat de Neuchâtel représenté par l'office du contentieux général ; l'intéressé y a fait opposition en invoquant l'exception de non-retour à meilleure fortune, prévue par l'art. 265a LP. Par courrier du 5 mai 2010, l'office du contentieux général a précisé que ces deux créances fiscales étaient nées après l'échéance du délai de production des créances, de sorte qu'elles n'avaient pas pu être connues lors de l'instruction du dossier.
B. Par décision du 7 juillet 2010, la présidente suppléante du tribunal a déclaré recevable l'opposition formée par X. Elle a considéré en bref que dans la mesure où il ne réalisait aucun revenu du fait de son incarcération, aucune source de revenu ne permettait de constater un retour à meilleure fortune.
C. Par mémoire du 16 juillet 2010, l'Etat de Neuchâtel recourt contre cette décision et conclut à ce que soient déclarées irrecevables les oppositions pour non retour à meilleure fortune de X. dans les poursuites nos [a] et [b] et à ce que la mainlevée définitive des oppositions formées dans les poursuites précitées soient prononcées, sous suite de frais et dépens. Ses moyens seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
D. La présidente suppléante du tribunal observe que les arguments soulevés par le recourant sont pertinents et recommande à la Cour de céans d'adhérer à ses conclusions. Au terme de ses observations, l'intimé conclut préalablement à l'irrecevabilité du recours et principalement à son rejet dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Selon l'article 405 al. 1 du code de procédure civile suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Le recours, déposé le 16 juillet 2010 contre une décision du 7 juillet 2010, est donc de la compétence de la Cour de cassation civile et soumis au code de procédure civile neuchâtelois.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 265a al.1 LP toutefois, lorsque le débiteur fait opposition à un commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite qui statue définitivement après avoir entendu les parties. Cette disposition doit être lue en parallèle avec l'article 265a al.4, qui permet tant au débiteur qu'au créancier d'agir en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune, selon les cas, par la voie de la procédure ordinaire devant le juge du for de la poursuite, dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.
3. Dans la mesure où selon l'article 265a al.1 LP, le juge "statue définitivement", la possibilité pour les cantons de prévoir une voie de recours ordinaire est exclue. Les cantons devraient en revanche être libres d'instituer une voie de recours extraordinaire contre la décision sur recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune (Nicolas Jeandin, CR-LP, ad art. 265a, N.21). A Neuchâtel, le recours en cassation contre une telle décision est admissible dans le cas de violation de règles essentielles de procédure (RJN 2000 p. 338).
4. En l'espèce, le recourant n'invoque pas la violation d'une règle essentielle de la procédure. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Seule la voie de l'art. 265a al. 4 LP lui était ouverte, comme l'avait d'ailleurs indiqué le premier juge au pied de sa décision.
5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre en charge les frais de l’instance et à payer à l’intimé une indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe les frais à 550 francs et les met à la charge de l'Etat, qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 150 francs.
Neuchâtel, le 25 janvier 2011
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 265a1 LP
2. Constatation du retour à meilleure fortune
1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n’est sujette à aucun recours. 2
2 Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune.
3 Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune.
4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. 3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).