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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.05.2009 CCC.2009.18 (INT.2009.68)

8. Mai 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,896 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Etendue du droit du parent non détenteur de la garde d'obtenir des renseignements sur la situation de l'enfant, en particulier scolaires.

Volltext

Réf. : CCC.2009.18/mc-vc

A.                                         R. et A. se sont mariés le 23 décembre 1998. Ils ont adopté deux enfants, M., née le 1er mai 1999 et T., né le 28 février 2004, arrivés dans la famille respectivement en 2001 et 2007. Des tensions sont survenues dès l'arrivée de M.; la situation est devenue encore plus conflictuelle à l'arrivée de T..

B.                                         Le 23 novembre 2007, R. a déposé une requête urgente de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale à la suite de laquelle le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu une ordonnance de mesures provisoires urgente le 27 novembre 2007 qui condamnait l'époux à quitter le domicile conjugal, [...], sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP. A. a fait opposition. Une audience s'est tenue devant le Tribunal civil du district de Boudry le 19 décembre 2007. Les parties ont passé un arrangement, qui prévoyait notamment que l'épouse continuerait à vivre avec les deux enfants dans la maison familiale; le droit de visite du père sur ses enfants s'exercerait chaque semaine, du vendredi matin respectivement du vendredi dès la fin de l'école jusqu'au dimanche soir à 19h00. Le président requerrait auprès de l'Office des mineurs un rapport s'agissant de la garde des enfants.

C.                                         Le 10 mars 2008, A. a déposé une demande en divorce concluant notamment à ce que la garde et l'autorité parentale sur les enfants M. et T. soient confiées à leur père, le droit de visite étant fixé sur la base des recommandations de l'Office des mineurs, avec nomination d'un curateur chargé de "l'exercice des relations personnelles" (sic).

                       R. a conclu à titre incidentel à la suspension de la procédure dans l'attente des investigations menées dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre suite à une plainte du demandeur du 9 janvier 2008, et sur le fond au rejet de la demande. Par ordonnance du 9 juin 2008, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête de suspension de procédure.

                       Le 9 juin 2008, A. a déposé une requête en vue de la désignation d'un curateur chargé de fixer le calendrier du droit de visite des enfants, suivie d'une requête complémentaire en vue d'ordonner l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire d'un point-rencontre. Le 22 juillet 2008, R., se référant à une plainte pénale déposée par son père à l'encontre de son époux pour voies de fait et insultes, s'est déclarée tout à fait d'accord avec le passage des enfants par le biais du point-échange de la Maison de l'Enfance, estimant en revanche une mesure de curatelle superflue. Le président du Tribunal civil du district de Boudry a sollicité un rapport de l'office des mineurs.

                       Le 2 septembre 2008, l'office des mineurs a rendu son rapport. Il en ressort en particulier que la mise en place d'un point échange ne paraît pas se justifier à l'heure actuelle. Il convient cependant de réfléchir à la question de l'instauration d'une mesure de curatelle éducative. En effet, un rapport du 15 avril 2008 de l'assistant social G. montre une situation difficile à vivre pour les parents et par extension pour les enfants. Une aide devrait être fournie aux parents et un accompagnement mis sur pied.

D.                                         Lors d'une audience du 10 septembre 2008, les parties sont convenues que le père exercerait son droit de visite durant les fins de semaine du vendredi au dimanche, un calendrier étant dressé. Le père viendrait chercher les enfants chez la mère, devant les garages, et les ramènerait à ce même endroit. Les parties ont également trouvé un arrangement provisoire concernant l'entretien de l'épouse et des enfants.

                       A. a émis le vœu, lors de l'exercice de son droit de visite du week-end et pour suivre la scolarité de sa fille, d'obtenir le cartable de celle-ci. L'épouse a déclaré que, selon la psychomotricienne qui suivait la petite fille, L., il était préférable qu'il n'y ait qu'un seul référant en matière scolaire. L'époux a demandé formellement au juge de statuer sur ce point. Le magistrat a annoncé qu'il se renseignerait auprès de L.

                       Le 27 septembre 2008, L. a indiqué qu'elle avait été chargée lors d'un réseau à l'école, en présence des deux parents et de l'enseignante, d'établir un bilan psychologique pour M. au vu de ses difficultés d'apprentissage. Ce bilan se ferait prochainement au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents (ci-après : SMPea) à Neuchâtel. R. avait fait part à L. de son inquiétude face à l'attitude intrusive de A. à l'école. Quant à elle, la thérapeute ne pouvait que constater que le conflit conjugal était important et exacerbé et qu'il était destructeur pour M. Elle avait rappelé aux deux parents qu'elle s'en tenait uniquement à la thérapie psychomotrice avec M., ce qui "induit la confidentialité quant au contenu des séances autant envers le père qu'envers la mère". Pour l'instant elle s'était engagée vis-à-vis de M. à ce qu'aucun des parents ne vienne dans sa salle, même si M. avait manifesté ce souhait uniquement à l'égard de son père. Cet engagement avait pour but "de protéger l'espace thérapeutique".

E.                                          Le 12 novembre 2008, le SMPea a signalé au président du Tribunal civil du district de Boudry une "situation délicate". S., psychologue-psychothérapeute, avait reçu en consultation M. et sa mère, laquelle lui avait fait part de comportements inadéquats à connotation sexuelle de la part de son époux vis-à-vis de sa fille. La mère s'était toutefois opposée à effectuer des démarches auprès de la police. Inquiets de la situation de M. ainsi que de celle de son frère, les responsables du service indiquaient au juge qu'à leurs yeux il vaudrait mieux investiguer dans un cadre hors thérapeutique sur deux points : la maman souffre-t-elle de troubles psychiques qui induiraient une manipulation de l'ordre de l'aliénation parentale ? D'autre part, le papa aurait-il eu un éventuel comportement abusif vis-à-vis de ses enfants ? Etaient joints à ce courrier divers documents adressés par R. à S..

F.                                          Par courrier du 1er décembre 2008, A. a, notamment, sollicité de la part du juge une décision s'agissant de la mise à disposition du cartable scolaire, en se fondant sur l'article 275a CC.

                       R. s'est déterminée sur cette requête le 22 décembre 2008. Elle a fait valoir qu'il ressortait clairement du courrier de L. que l'enfant ne souhaitait pas que son père vienne dans la salle de thérapie. Elle observait que A. n'effectuait aucun devoir avec ses enfants et qu'il était totalement inutile que M. doive déménager ses affaires scolaires lors de l'exercice du droit de visite exclusivement pour la satisfaction personnelle de son père. En d'autres termes, elle a donc conclu au rejet de la requête tendant à la remise du cartable scolaire de M., une telle intrusion de son père actuellement à ce sujet ne pouvant être, selon elle, que préjudiciable à l'enfant.

G.                                         Par ordonnance du 8 janvier 2009, dont est recours, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête de A. tendant à la remise du cartable de sa fille. Il a retenu que l'article 275a CC ne lui permettait pas d'exiger de recevoir le sac d'école de l'enfant avec ses affaires, que A. était toujours co-détenteur de l'autorité parentale avec la mère, que l'article 275a al.2 CC l'autorisait à solliciter directement des informations auprès des enseignants; ordonner la mesure requise ne ferait qu'ajouter quelques degrés de tension supplémentaires à une affaire qui n'en avait vraiment pas besoin, sans parler d'une éventuelle procédure d'exécution forcée, dans l'hypothèse où l'adverse partie n'obtempèrerait pas. Les frais de la décision suivraient le sort de la cause au fond.

H.                                         Le 4 février 2009, A. a déposé plainte pénale pour diffamation et calomnie estimant avoir été victime de fausses accusations de la part de son épouse. Il s'agit de la seconde plainte pénale à l'encontre de celle-ci, après une première datée du 9 janvier 2008.

I.                                            Par courrier du 22 janvier 2009, le SMPea a informé le président du Tribunal civil du district de Boudry qu'à la suite de son rapport du 12 novembre 2008, R. n'avait plus donné suite aux entretiens avec sa fille M..

J.                                          A. se pourvoit auprès de la Cour de cassation civile. Invoquant une violation de l'article 275a al.1 CC et une appréciation arbitraire des faits, il conclut à l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 et invite la Cour de cassation civile à ordonner à l'intimée de transmettre au père les affaires scolaires de M. sous menace de l'article 292 CP lors de chaque droit de visite. Selon lui, le fait que M. aurait exprimé le souhait que son père ne vienne pas dans la salle où elle suit sa thérapie ne signifie pas que l'enfant ne désire pas lui montrer ses affaires scolaires. Au contraire, cela pourrait démontrer qu'elle a été instrumentée par l'intimée comme le relève précisément, comme éventualité, le courrier du SMPea du 12 novembre 2008. Cette situation serait un indicateur clair du syndrome de l'aliénation parentale. Le père allègue qu'il est faux de prétendre qu'il n'a jamais effectué aucun devoir avec son enfant. Avant la séparation, il suivait régulièrement le développement scolaire de sa fille. Il est impératif qu'une autorité intervienne, car l'attitude de la mère est préjudiciable à l'enfant, et l'ordonnance du juge ne fait que cautionner une telle attitude. Il relève que M. a redoublé la troisième année primaire, et qu'elle est très vraisemblablement déjà victime du processus d'emprise psychologique par la mère. La barrière qu'instaure la mère entre le père et l'enfant ne peut être que néfaste au développement de celle-ci. Plusieurs jurisprudences du Tribunal fédéral ainsi que la CEDH confirment que de tels agissements sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il convient d'agir fermement et très rapidement pour la stopper. L'article 275a al.1 CC vise à renforcer, dans l'intérêt de l'enfant, le sentiment de responsabilité du parent privé de la possibilité de participer à son encadrement au quotidien. Le père doit pouvoir suivre l'évolution scolaire par le biais du cartable et des affaires scolaires, et non pas seulement quémander des renseignements auprès des enseignants souvent débordés ou auprès de sa fille. Enfin, le recourant fait valoir que la décision attaquée ignore totalement diverses dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. En tout dernier lieu, il cite une étude de l'OCDE qui démontre que l'explosion du nombre de divorce est une cause de la perte d'intérêt chez les jeunes pour les études scientifiques et techniques : "les enfants restent le plus souvent avec leur mère. Qu'on le veuille ou non, c'est encore la figure du père qui est associée à l'intérêt pour les sciences et la technique".

                       Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a)   L'article 275a CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant de la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci. Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès des enseignants ou de son médecin, les renseignements sur son état et son développement.

                       D'emblée, on constate que le recourant détient l'autorité parentale, et qu'il a le droit de s'informer auprès des enseignants de la situation de sa fille. Selon le message, l'art. 275a CC, complément nécessaire du droit d'entretenir des relations personnelles, a notamment pour but de renforcer, dans l'intérêt de l'enfant, le sentiment de responsabilité du parent non détenteur de l'autorité parentale. Il ne doit toutefois pas être perçu comme un droit de surveillance. Les obligations d'information, qu'un parent raisonnable remplit normalement de toute façon, même lorsqu'il n'est pas ou plus marié, à savoir informer l'autre parent des évènements particulièrement importants survenant dans la vie de l'enfant commun, doivent être protégés lorsque la capacité de dialogue des parents est sérieusement perturbée (Feuille fédérale 1996 I 163). Selon la teneur de l'alinéa 2 ces informations doivent être recueillies auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants, ce qui permet d'éviter d'impliquer l'enfant dans les éventuels conflits entre les parents.

                       Dans les travaux actuels concernant la révision du Code civil tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe comme principe, tant pour les parents divorcés que pour les parents non mariés, là aussi on distingue le suivi quotidien de l'enfant et la prise des décisions importantes, ainsi qu'entre le parent qui détient la garde de fait et celui qui ne la détient pas. Le premier peut prendre seul les décisions relatives à la vie courante, c'est-à-dire les actes usuels et sans conséquences graves sur le développement de l'enfant (ainsi la nourriture, l'habillement, le choix des programmes TV) ou des décisions urgentes (hospitalisation, etc.). Par exemple, si l'enfant vit 5 jours chez sa mère et 2 jours chez son père, chacun a le droit de prendre les décisions de la vie courante pendant le séjour de l'enfant chez lui. Par contre, toutes les autres décisions concernant l'enfant, comme le choix d'une école, d'un sport, de sa religion etc. doivent être prises par les deux parents (cf. art.298a du projet). Ces dispositions ne règlent pas la transmission des effets personnels, a fortiori scolaires, des enfants lors des droits de visite.

                       b)    M. est en 3ème primaire. Le recourant n'allègue pas qu'elle ait des devoirs à la maison, durant le week-end. Si tel était le cas, la fillette devrait être en mesure de remplir ses tâches scolaires avec le soutien de son père durant l'exercice du droit de visite. Il se pourrait également que l'enfant ait elle-même exprimé le souhait de montrer ses affaires d'école à son père. Rien de tel n'apparaît en l'espèce. On peut au demeurant penser qu'une enfant de 10 ans, qui a redoublé une année et est suivie en raison de ses difficultés scolaires, doit disposer de moments de congé à l'instar de ses camarades, durant les week-ends, si les autorités scolaires elles-mêmes ne lui imposent pas du travail à la maison durant ces deux jours. Le recourant invoque une étude de l'OCDE mettant en évidence l'importance du père dans le développement scolaire d'un enfant; il exprime la crainte que, confiée à la mère, la petite M. n'ait pas d'intérêt pour les études scientifiques et techniques. Cet argument tombe à faux, non seulement en raison de l'âge de la fillette, mais également en raison du fait que les père et mère sont tous les deux des universitaires non scientifiques, la mère étant professeur d'anglais et d'histoire, le père économiste.

                       Le recourant soupçonne que la volonté affirmée de la fillette auprès de L., tendant à ce que son père n'assiste pas aux séances de thérapie soit le signe de l'"instrumentation" de la fillette par l'intimée. Il fait valoir le fait que cette éventualité est relevée par l'Office médico-psychologique dans son rapport du 12 novembre 2008. Mais il faut bien constater que l'office préconise des investigations non seulement à propos d'éventuels troubles psychiques de l'intimée, qui induiraient une manipulation de l'ordre de l'aliénation parentale, mais également à propos d'un éventuel comportement abusif du père vis-à-vis de ses enfants. Ces divers points devront faire l'objet d'un complément d'instruction et seront vraisemblablement abordés lors de l'audience du 20 mai 2009 devant le Tribunal civil du district de Boudry. Pour l'heure, on ne peut voir dans les remarques des auteurs du rapport du 12 novembre 2008 de motif d'annuler la décision attaquée à propos du cartable de M.

                       Le recourant invoque la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que diverses jurisprudences du Tribunal fédéral et des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Aucun de ces textes ou décisions ne permet toutefois de considérer que le droit qu'il a de suivre l'évolution scolaire de sa fille et de participer aux décisions importantes concernant celle-ci implique l'obligation pour la mère de lui transmettre l'intégralité du cartable et des affaires scolaires de la fillette, hormis le cas déjà évoqué plus haut d'éventuels devoirs scolaires à effectuer durant le droit de visite.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 770 francs ainsi qu'une indemnité de 500 francs à titre de dépens en faveur de l'intimée.

Neuchâtel, le 8 mai 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 275a1 CC

E. Information et renseignements

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.

2 Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.

1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

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