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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.01.2010 CCC.2009.170 (INT.2010.77)

26. Januar 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,780 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Droit du travail. Portée et signification d'un "avertissement" donné par un employeur à un travailleur.

Volltext

Réf. : CCC.2009.170/mc

A.                            Selon contrat de travail du 22 décembre 2003, W. a été engagée comme infirmière-assistante à l'EMS X. dès le 1er janvier 2004 par Y.; elle a par la suite entrepris une "formation passerelle" de deux ans pour devenir infirmière niveau I. Par lettre recommandée du 30 avril 2009, l'employeur de la prénommée a adressé à celle-ci un avertissement, lui reprochant une prise en charge médicale inadéquate d'une résidente du home, qui présentait des douleurs s'étant ultérieurement avérées être la conséquence d'une fracture du membre inférieur gauche. Par réponse du 15 mai 2008, W. a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité "une lettre d'explication et de clarification précise et complète de ce litige". Le 27 mai 2008, elle a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2008. Le 29 mai 2008, l'assureur protection juridique de son employeur lui a fait savoir que l'avertissement signifié était explicite et donc maintenu.

B.                            Le 9 décembre 2008, W. a déposé une demande à l'encontre de Y. auprès du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz, concluant notamment à ce que l'avertissement du 30 avril 2008 soit principalement annulé, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de le retirer. La demanderesse faisait valoir que cet avertissement, à son sens injustifié, portait atteinte à sa réputation tant personnelle que professionnelle. A l'audience du 16 janvier 2009, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la demanderesse a confirmé les conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens, tandis que la défenderesse a conclu au rejet de celles-ci sous suite de frais, dépens et honoraires. Le 2 février 2009, la défenderesse a demandé au tribunal de rendre, par jugement séparé, une décision d'irrecevabilité des conclusions de la demande, ce à quoi la demanderesse s'est opposée. Par ordonnance du 16 février 2009, le président du tribunal a décidé de surseoir à statuer sur le moyen préjudiciel.

C.                            Par jugement du 29 octobre 2009, le tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevables les conclusions de la demande, statué sans frais et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a considéré que l'on ne discernait pas quel serait l'intérêt, au sens de l'article 162 ch.1 let. e CPC, de la demanderesse à obtenir l'annulation ou le retrait de l'avertissement signifié à son encontre, que sa requête ne se fondait sur aucune base légale et que, même dans l'hypothèse où l'on arriverait à rattacher celle-ci à quelque disposition de droit matériel, on voyait mal que la modification ou la constatation demandée puisse lui être utile au sens où l'entend le Tribunal fédéral (ATF 122 III 274, p. 279). Le premier juge a relevé que l'avertissement n'avait pas conduit au licenciement de la demanderesse, qui avait elle-même donné sa démission et qu'il ne semblait pas non plus lui avoir porté un quelconque préjudice dans la suite de sa carrière. Il a conclu que la question du bien-fondé de l'avertissement pouvait rester ouverte, les conclusions prises à ce sujet dans la demande étant manifestement irrecevables.

D.                            W. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau jugement, sous suite de dépens de première et deuxième instances. Elle invoque la fausse application du droit matériel et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.415 litt.a CPCN par renvoi de l'art.23 LJPH). Elle fait valoir que l'avertissement, considéré comme une mise en demeure au sens de l'article 102 CO (Arrêt du TF du 3.01.1995 [4C.327/1994] cons.2b7aa et 127 III 153 cons.1b), constitue dans le cadre de la résiliation immédiate du contrat de travail pour juste motif, "une création de la pratique juridique" qui ne repose sur aucune base légale directe, que la possibilité de le contester doit être offerte au travailleur en comblant la lacune existant à ce sujet et que, dès lors, prétendant à un droit propre, elle avait qualité pour agir, de sorte que le premier juge ne pouvait conclure à l'irrecevabilité des conclusions litigieuses. Elle ajoute qu'une autorisation, délivrée par le Département de la santé et des affaires sociales, est nécessaire pour l'exercice de l'activité professionnelle de certain(e)s infirmiers(ères) travaillant au sein d'un home non-médicalisé ou à domicile, que la délivrance d'une telle autorisation est subordonnée à un exercice irréprochable de la profession et que, la famille de la résidente au sujet de laquelle elle a fait l'objet d'un avertissement ayant, à teneur de celui-ci, "officialisé son mécontentement dans un courrier adressé à la direction avec copie au président de la Y. ainsi qu'à la santé publique", elle pourrait être inquiétée pour obtenir une telle autorisation de pratiquer, ce qui fonde sa légitimation à agir. La recourante reproche au premier juge un défaut de motivation dans la mesure où celui-ci a "passé comme chat sur braises" sur les arguments précités et lui fait en outre grief d'avoir décidé de surseoir sur le moyen préjudiciel soulevé par l'intimée concernant sa qualité pour agir.

E.                            Le président du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations relatives au recours, mais conclut à son rejet, frais, dépens et honoraires à la charge de la recourante. Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais, dépens et honoraires.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 162 al.1 let. e CPCN, peuvent être proposés sous la forme de moyens préjudiciels, ceux qui se rapportent à l'existence d'un intérêt juridique dans le cas d'une action en constatation de droit. Le défaut d'intérêt aboutit à la dénégation du droit d'action du demandeur et à l'irrecevabilité de la demande : si l'intérêt à la constatation fait défaut, il y a lieu, non pas de rejeter la demande, mais de la déclarer irrecevable. S'agissant de prétentions découlant du droit fédéral, seule importe la question de savoir s'il y a un intérêt suffisant à obtenir une décision judiciaire. En règle générale, le demandeur doit avoir un intérêt personnel à l'action, par quoi il faut entendre un intérêt de nature juridique, ce qui est le cas lorsque la constatation ou la modification demandée lui est utile (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd, N. 2 et 4 ad art, 162 al.1, litt.e et les réf.cit.). En l'espèce, le juge de première instance a retenu l'absence d'intérêt de la recourante pour agir en annulation de l'avertissement litigieux. La demande déposée devant le tribunal de première instance n'est guère explicite à ce sujet, la recourante s'étant bornée à alléguer que l'avertissement qui lui avait été signifié et dont elle n'avait pas obtenu la révocation par l'intimée portait atteinte à sa réputation tant personnelle que professionnelle. Dans sa détermination du 5 février 2009 sur la requête de l'intimée du 2 février 2009 demandant au tribunal de se prononcer sur la recevabilité des conclusions prises au sujet de l'avertissement litigieux, la recourante n'a pas davantage étayé sa position, se contentant de faire valoir qu'elle avait un intérêt juridique à l'annulation de cet avertissement à son avis injustement reçu et qu'il se justifiait d'entrer sur le fond de l'affaire pour la blanchir. La recourante soutient toutefois qu'elle a invoqué en plaidoirie sa crainte de voir l'avertissement litigieux l'empêcher d'obtenir l'autorisation nécessaire pour exercer une activité d'infirmière dans certains domaines. Le jugement de première instance n'examine nullement cette argumentation, se bornant à déclarer que l'avertissement litigieux n'a pas conduit au licenciement de la recourante et "ne semble pas non plus lui avoir porté un quelconque préjudice dans la suite de sa carrière professionnelle et ce, contrairement à ce [qu'elle] tente de soutenir" de sorte qu'il apparaît comme insuffisamment motivé sur ce point. 

3.                            Cependant, le recours doit être rejeté par substitution de motifs. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle la recourante se réfère, l'avertissement n'est rien d'autre qu'une mise en demeure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'article 107 CO (ATF 127 III 153 cons.1b). Or l'interpellation selon l'article 107 CO n'est pas un acte juridique proprement dit, mais une action juridique, soit la manifestation d'une volonté de fait emportant des conséquences juridiques (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Staempfli, 1997, N.202, p.685). Il est inconcevable qu'un tribunal annule la manifestation de volonté d'une partie ou lui ordonne de la retirer. Au surplus, en cas de résiliation pour justes motifs non fondée du contrat, les rapports de travail du salarié congédié prennent fin en fait comme en droit, le travailleur pouvant prétendre à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou du contrat prévu pour une durée déterminée, une telle indemnité constituant une créance en dommages-intérêts, et non une prétention contractuelle. En outre, la loi (art.337c I CO) reconnaît au juge la faculté d'allouer au travailleur une indemnité supplémentaire correspondant au plus à six mois de salaire ((Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, Schulthess, 4ème éd. N. 3772 à 3773 et 3778, p.563-564). En revanche, la loi n'offre pas au juge la compétence d'annuler un licenciement pour justes motifs injustifié, ni d'ordonner à l'employeur de le retirer. On ne saurait donc manifestement pas conférer au juge par voie prétorienne et en comblant une prétendue lacune la faculté d'annuler un avertissement ou d'ordonner à l'employeur de le retirer, alors qu'il ne s'agit là que d'une action juridique beaucoup moins lourde de conséquences pour le travailleur que le licenciement pour justes motifs lui-même. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable dans son résultat. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.                            L'autorité de céans statue sans frais. Une indemnité de dépens sera mise à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'y a pas lieu de condamner celle-ci à supporter l'intégralité des honoraires de l'intimée. Le recours ne saurait être considéré comme téméraire dans la mesure où le jugement de première instance n'échappait pas à toute critique, en ce qui concerne ses motifs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 26 janvier 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 107 CO

4. Droit de résiliation

a. Avec fixation d'un délai

1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.

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