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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.03.2010 CCC.2009.162 (INT.2010.211)

2. März 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,230 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Licenciement avec effet immédiat injustifié prononcé après un licenciement ordinaire. Indemnité.

Volltext

Réf. : CCC.2009.162/mc

A.                           X. a été engagé par lY. SA en qualité de chroniqueur de 1987 à 2005. Suite à son premier licenciement en 2005, X. avait saisi le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel d’une demande tendant au paiement de 3'225.00 francs de salaire et de 10'917.50 francs à titre de treizième salaire, de vacances dues et d’articles livrés mais non publiés. Par jugement du 26 juin 2006, le Tribunal a pris acte de l’acquiescement d'Y. SA à hauteur de 860.00 francs et rejeté la demande pour le surplus. Suite au recours de X., la Cour de céans a, par arrêt du 15 mai 2007, entré en force depuis, cassé partiellement le jugement précité et condamné Y. SA à verser à X. 12'288.35 francs. Le 1er août 2007, X. a été engagé comme journaliste à la rédaction du Journal J.. Suite à la reprise par la société W. SA du Journal J., cette dernière a engagé, par contrat du 28 mars 2008, signé le 31 mars 2008, X. en tant que journalise, moyennant un salaire de 6'150 francs, versé 13 fois l’an dès le 1er avril 2008. Le 14 janvier 2009, W. SA a mis fin au contrat qui la liait à X. pour le 31 mars 2009. Suite à son licenciement, X. a publié sur le blog "[blog].com" créé par son collègue Z., rédacteur en chef du Journal J., diverses informations liées à son licenciement. Par courrier du 20 février 2009, W. SA l’a licencié avec effet immédiat en invoquant comme justes motifs que ce blog est un site officiel du Journal J., partant, qu’il n’est pas destiné à un usage personnel et que la diffusion de courriers et d’extraits de notes internes sur le blog par X., alors qu’ils ne lui étaient pas personnellement adressés, est intolérable.

B.                           Le 29 avril 2009, X. a ouvert action contre W. SA devant le Tribunal des Prud'hommes du district de Neuchâtel. Il réclamait à son employeur 7'248.20 francs brut à titre de salaire pour la période du 24 février au 31 mars 2009 avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2009, 512.50 francs brut à titre de part au treizième salaire pour le mois de mars, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2009 (1/12ème supplémentaire), 73.21 francs brut à titre de part au treizième salaire pour la période du 20 au 28 février 2009, avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2009, ainsi qu’une indemnité pour résiliation abusive et pour résiliation sans justes motifs de 30'750 francs net, correspondant à 5 mois de salaire.

C.                           La conciliation a été tentée sans succès le 8 juin 2009. L’employé a confirmé sa demande, l'employeur a conclu à son rejet.

D.                           Par jugement du 7 octobre 2009, le Tribunal des prud'hommes a condamné W. SA à payer à X. les sommes de 7’833.90 francs brut et de 18’450 francs net, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2009. Il a également condamné W. SA à verser à X. une indemnité de dépens s'élevant à 1'500 francs. Le Tribunal de première instance a retenu que le licenciement immédiat était intervenu sans justes motifs, de sorte qu'il a condamné l'employeur à verser au prénommé les montants indiqués, au titre de salaire jusqu’à l’échéance du 31 mars 2009, de part au 13ème salaire et d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

E.                           W. SA recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, ainsi que l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 al. 1 let. a et b CPCN. Elle conclut à la cassation de la décision attaquée.

F.                           Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La valeur litigieuse supérieure à 15'000 francs permet un recours au Tribunal fédéral de sorte que la Cour de céans statue avec un plein pouvoir d'examen (art. 23 al. 2 LJPH, par analogie).

3.                            Selon l'article 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme le devoir de fidélité. A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire. Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise de l’employeur. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité. A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (arrêt du TF du 13.12.05 [4C.291/2005] et les références citées). Lorsque les rapports de travail ont déjà été résiliés par un congé ordinaire, un licenciement immédiat est soumis à des exigences strictes (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème édit. N.2 ad art. 337 CO).

4.                            Les premiers juges ont considéré que les publications sur le blog [blog].com par l’employé ne constituaient pas une violation de ses obligations contractuelles et ne pouvaient dès lors pas justifier un licenciement immédiat. La recourante conteste cette appréciation des juges de première instance.

a) Tout d’abord, la recourante reproche aux premiers juges d’avoir nié le caractère professionnel du blog de manière arbitraire et d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation. Ces griefs ne sont pas fondés.

Les premiers juges ont exposé de manière claire, détaillé et convaincante les raisons pour lesquelles le blog ne pouvait être qualifié de professionnel. En effet, selon les déclarations du témoin Z., le blog a été crée à sa propre initiative et alimenté par X. sans que W. SA n’en sache rien. De ce fait, seuls les rédacteurs disposaient des codes d’accès et ils n’ont jamais reçu d’instructions de leur employeur concernant l’utilisation ou le contenu de ces pages internet. Les employés concernés n’ont pas non plus été indemnisés pour le temps qu’ils consacraient au blog et il ne semble pas que leurs frais auraient été remboursés (art. 327 al. 2 CO). Les premiers juges ont retenu avec raison que la présence de l’adresse "[blog].com" sur l’édition papier du Journal J. ou la mention sur le site selon laquelle le média électronique constituait le complément indispensable de l’édition papier n’étaient pas des éléments décisifs et qu’il s’agissait plutôt de l’esprit d’initiative des journalistes de l’hebdomadaire qui souhaitaient apporter par ce biais plus d’informations au lectorat.

Dans sa lettre de congé immédiat du 20 février 2009 et lors de l’audience du 7 octobre 2009, en plaidoirie, la recourante a soutenu que le blog était le "site officiel du Journal J." et qu’il s’agissait d’une sorte d’outil de travail qui n’était pas à la libre disposition de l’intimé. En première instance, la recourante ne semble pas avoir soulevé l’argument tiré de l’existence du chiffre 7 du contrat d’engagement, qui prévoit la nécessité d’une autorisation pour reprendre le contenu rédactionnel de l’hebdomadaire, cette disposition étant violée si le blog est de nature privée. A suivre la recourante, soit le blog était professionnel et il ne nécessitait pas l’octroi d’une autorisation de sa part à Z. et à X., soit le blog était privé et son accord était nécessaire, l’absence d’accord étant un indice de son caractère professionnel. Elle fait erreur. L’absence d’autorisation ne permet pas en soi de déduire que le blog était professionnel, sachant au surplus que si ses concepteurs n’ont pas demandé l’autorisation d’y publier les documents incriminés, cela s’explique par le fait qu’ils étaient certains qu’on la leur refuserait. Dès lors, la Cour de céans peut se rallier à la thèse selon laquelle il s’agit d’un blog privé et non professionnel.

On précisera que la création d’un blog privé qui utilise la « raison sociale » de l’employeur et qui créé une confusion avec un blog quasi-officiel de l’employeur constitue sur le principe une violation par l’employé de son devoir de fidélité et la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation des premiers juges sur ce point. En l’occurrence toutefois, suite à la création de ce blog, X. l’a fait savoir "publiquement", soit en l’annonçant sur l’édition papier du Journal.  L’employeur, s’il avait été en désaccord avec cette initiative, aurait dû se manifester et ordonner la suppression de ce lien, voire même prononcer un avertissement préalable à l’encontre de X. Par son attitude, la Cour de céans déduit que tant que l’initiative du journaliste lui était utile, l’employeur n’a pas réagi ; il ne peut pas ensuite licencier sans préavis l’intimé quand le blog lui sert de tribune, arguant d’un prétendu caractère public que le blog n’a pas. Ce motif doit donc être rejeté.

b) Ensuite, la recourante fait grief au Tribunal de première instance d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les informations publiées sur le blog n’étaient ni quant à leur nature ni quant à la forme susceptibles de justifier un renvoi immédiat. X. aurait publié certains courriels dont celui de V. pour inciter d’autres annonceurs à ne plus mettre d’annonces. Par ce geste, il aurait eu une volonté de nuire à son employeur, violant ainsi son devoir de fidélité et de loyauté. Ce grief n’est pas fondé et doit être rejeté.

X. a publié sur le blog plusieurs documents, reproduits tels quels, dont un communiqué officiel par lequel Y. SA annonçait le rachat du Journal J., une note interne par laquelle M., de Y. SA, s’expliquait auprès des journalistes de [journaux régionaux] sur les raisons du rachat du Journal J. et des courriels échangés entre des responsables de la rédaction de [ces journaux] et des commerçants de la ville de Neuchâtel. Les premiers juges ont admis que la manœuvre de X. n’était pas des plus adroites mais ils ont relevé que ces documents ne contenaient aucun secret d’affaires ou aucun renseignement sensible dont la publication aurait pu porter atteinte aux intérêts du groupe. De plus, les commentaires ajoutés par le demandeur à la suite des textes exprimaient son avis et ils n’avaient rien d’attentatoire à l’honneur des sociétés concernées ou de leurs responsables. L’appréciation des juges est conforme au dossier et ne saurait être critiquée. Par ailleurs, même si la Cour de céans devait retenir que les publications de l’intimé ont terni, même indirectement l’image de la recourante, cela ne constituerait pas un juste motif permettant un renvoi immédiat car le degré requis pour considérer que les liens de confiance nécessaires à la poursuite des relations de travail sont rompus ne serait pas atteint. Ceci vaut d’autant plus que lorsque le rapport de travail a déjà été résilié pour un terme ordinaire, il convient de se montrer plus exigeant pour retenir la réalisation d’un cas de licenciement immédiat justifié.

5.                            La recourante reproche aux premiers juges une violation des articles 337 et 337c CO car ils n’ont pas retenu que le comportement de X. était de nature à rompre irrémédiablement tout lien de confiance. Ce grief n’est pas fondé et doit être rejeté.

D’une part, comme relevé plus haut, le comportement de X. ne justifiait pas un licenciement immédiat car il n’a pas violé ses obligations contractuelles.

D’autre part, le dossier montre qu’après avoir licencié avec effet immédiat son employé le 20 février 2009, la recourante a tout de même fait paraître pour l’édition du 25 février 2009, quelques articles rédigés par l’intimé. Cela démontre que la collaboration entre les parties était encore possible et que les publications sur le blog n’ont pas entraîné une rupture du lien de confiance.

De plus, le jugement de première instance expose de manière détaillée et convaincante, sans qu’il soit nécessaire de le paraphraser, les arguments pour lesquels le licenciement immédiat n’est pas justifié.

6.                            Enfin, la recourante conteste le montant de l’indemnité allouée en application de l’article 337c al. 3 CO car en la fixant à 3 mois de salaire, soit 18'450 francs, les premiers juges ont pris en considération des éléments qui ne sont objectivement et subjectivement pas affectés par le licenciement immédiat car ces circonstances n’auraient pas été différentes suite au licenciement ordinaire du 14 janvier 2009.

L'article 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances. Parmi celles-ci figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même. L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice. Selon la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité constitue la règle, mais suppose un comportement fautif de l'employeur ou en tout cas des circonstances qui lui soient imputables. Qu'il s'agisse du principe ou de la quotité de cette indemnité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 13.12.05 [4C 291/2005] et les références citées).

En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs critères pour évaluer l’indemnité : les rapports de travail ont été brefs (moins de deux ans) ; les motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement immédiat étaient inexistants, de sorte que la décision prise apparaît comme gravement choquante ; l’employé est âgé de 53 ans, ce qui va rendre difficiles ses recherches d’emploi ; l’évolution technologique qu’a connue son métier de base, à savoir infographiste, a été telle qu’il lui sera problématique de postuler dans ce domaine ; malgré sa longue expérience de journaliste, le marché actuel offre très peu de débouchés ; sa situation est d’autant plus compliquée que, sur le plan régional, il va immanquablement se heurter à des publications dépendant de près ou de loin au groupe auquel est affilié W. SA ; le congé immédiat est d’autant plus disproportionné que seules quelques semaines devaient encore courir jusqu’à la résiliation ordinaire ; l’employé n’a commis aucune faute concomitante. Ils ont dès lors fixé à trois mois de salaire, soit 18'450 francs net, l'indemnité due en application de l'article 337c al. 3 CO en faveur de l'employé.

Cette appréciation, librement revue eu égard à la valeur litigieuse, doit être nuancée. En effet, les premiers juges ont perdu de vue que X. avait déjà été licencié pour le 31 mars 2009, conformément au courrier du 14 janvier 2009 de l’employeur. Dès lors, la plupart des critères retenus ci-dessus ne sauraient influencer la fixation de l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié puisque X., contre sa volonté, allait prochainement quitter l’entreprise et que sa situation aurait été la même à ce moment là : l’âge de l’intimé ; la problématique issue de sa profession initiale d’infographiste ; le marché actuel du travail encombré ; le réseau important d’Arc Presse Hebdos dans le monde du journalisme. Toutefois, demeurent comme critères pertinents à la fixation de l’indemnité : que les motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement immédiat étaient inexistants ; que le congé immédiat est disproportionné puisque X. devait quitter l’entreprise quelques semaines plus tard ; que l’employé n’a commis aucune faute concomitante. Il en résulte que la situation désagréable dans laquelle se trouve le travailleur du fait de la perte de son emploi résulte plus de son licenciement lui-même que du fait qu’il a été prononcé avec effet immédiat. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître que X. aurait été gravement atteint dans sa personnalité du fait que l’employeur lui signifie un licenciement immédiat après le licenciement ordinaire, ce dernier apparaissant plutôt comme le détonateur de son mécontentement exprimé sur le blog. C’est dire que l’impact du caractère immédiat du licenciement, dans un contexte où le contrat de travail était déjà résilié, s’en trouve plus réduit. Il se justifie dès lors de ramener l’indemnisation à 12'300 francs net, correspondant à 2 mois de salaire.

7.                            Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. La recourante qui succombe dans une large mesure versera une indemnité de dépens réduite à l'intimé. La Cour de cassation civile, tout comme le tribunal des prud'hommes, statue sans frais (art. 24 al. 1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Admet le recours et casse le chiffre 1 du dispositif du jugement du 7 octobre 2009, maintenu pour le surplus.

Statuant elle-même :

2.    Condamne W. SA à verser à X. 7'833.90 francs brut, à titre de salaire, y compris le 13ème salaire, jusqu’au 31 mars 2009, et 12'300 francs net à titre d’indemnité pour licenciement immédiat non justifié, montants qui portent intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2009.

3.    Condamne W. SA à verser à X. une indemnité de dépens de 400 francs.

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 2 mars 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 337 CO

IV. Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. 1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

Art. 337c1CO

b. Résiliation injustifiée

1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat conclu pour une durée déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 2 Lire «cessation».

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