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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.11.2009 CCC.2009.115 (INT.2010.20)

30. November 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,582 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Absence de légitimation active d'une société qui requiert la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer établi au nom de sa holding.

Volltext

Réf. : CCC.2009.115/vc

A.                                         A. SA, recourante, avec siège à […], est active dans la conception, la fabrication et la vente de machines-outils, ainsi que dans l'enregistrement et l'implantation de droits de propriété intellectuelle et industrielle dans le secteur des machines-outils (brevets, marques de fabrique, procédés, plans, dessins, etc.). Pour ce faire, elle a recours aux techniques de conception et dessins assistés par ordinateur (PL 5 procédure de mainlevée).

I. SA, intimée, avec siège également à […], a pour but l'étude, le développement et la commercialisation de produits et services informatiques et bureautiques (software et hardware); elle est également active en matière de propriété intellectuelle dans les mêmes domaines (PL 5 procédure de mainlevée).

H. Sàrl, avec siège toujours à […], a pour but le développement, la réalisation et la commercialisation de produits et services industriels, mécaniques, micromécaniques et informatiques (PL 5 procédure de mainlevée).

B.                                         Les trois sociétés précitées ont été liées depuis l'année 1998 par différentes relations d'affaires.

                       Par jugement du 3 mai 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a rendu un jugement (PL 5 procédure de mainlevée), désormais entré en force, suite à une demande déposée par A. SA contre I. SA. Se fondant principalement sur le défaut de qualité pour défendre de la société I. SA et subsidiairement – dans l'hypothèse où cette société avait formé avec H. Sàrl une société simple dans le cadre des rapports avec A. SA – sur le fait que les défauts du matériel vendu, ainsi que le dommage qu'A. SA alléguait en avoir subi n'avaient pas été prouvés, la IIe Cour civile a rejeté la demande en dommages et intérêts déposée par A. SA du fait de l'exécution défectueuse du contrat l'ayant liée, selon elle, à I. SA. Des considérants de ce jugement du 3 mai 2007, on déduit que la Cour civile a principalement considéré que la relation contractuelle par laquelle A. SA acquérait des logiciels standards d'une part et H. Sàrl et non avec I. SA, la question de savoir si ces deux sociétés avaient agi en société simple pouvant rester ouverte. Dans cette perspective, la demande reconventionnelle présentée par I. SA, et portant sur le paiement de 25'501.20 francs avec intérêts à 6 % dès le 9 avril 2003, correspondant à deux factures du 14 mars 2002 par 10'880.50 francs pour la licence et du 14 mai 2002 par 14'620.30 francs pour les contrats de maintenance, avait été rejetée au motif d'une part que le cocontractant d'A. SA était H. Sàrl et d'autre part que même dans l'hypothèse où l’existence d’une relation de société simple était reconnue entre H. Sàrl et I. SA, ce lien de société simple imposait aux associés d'agir ensemble.

                       En date du 29 juin 2007, H. Sàrl a cédé à I. SA les factures no 22846 du 14 mars 2002 d'un montant de 10'880.50 francs et no 23477 du 14 mai 2002, d'un montant de 14'620.70 francs, factures toutes deux adressées à la société A. SA (PL 6 procédure de mainlevée).

C.                    Le 15 octobre 2008, I. SA a adressé à l’office des poursuites une réquisition de poursuite à l’encontre d’A. SA, portant sur le montant de 25'501.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2007 d'une part et 6'923.70 francs d'intérêts échus à cette même date d'autre part, plus frais de poursuite.

                       Le 23 octobre 2008, l’office des poursuites a notifié, à la demande du créancier " I. Holding SA " un commandement de payer à A. SA portant sur le montant de 25'501.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2007 d'une part et 6'923.70 francs d'intérêts échus à cette même date d'autre part, ainsi que les frais du commandement de payer par 100 francs. Sous la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation", ledit commandement de payer porte la mention "jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 03.05.2007. Factures impayées des 14.03.2002 et 14.05.2002/mic". Le débiteur a fait opposition totale à ce commandement de payer à la poursuite no [...] le 28 octobre 2008.

D.                    Saisie par I. SA qui a requis la mainlevée de l'opposition formée par la débitrice, la présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé, le 21 juillet 2009, " la mainlevée de l'opposition formée par A. SA au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel, que lui a fait notifier I. SA, à hauteur de 25'501.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2008 ". Les frais de la cause ont été arrêtés à 230 francs et l'indemnité de dépens fixée à 300 francs, à charge d'A. SA.

                       En substance, cette décision sur requête en mainlevée d'opposition du 21 juillet 2009 retient que, sur la base de l'ensemble des pièces fournies, il résultait que la créance en poursuite était due.

E.                    A. SA recourt à la Cour de cassation civile contre la décision du 21 juillet 2009, en concluant à ce que celle-ci soit cassée et annulée en toutes ses conclusions et à ce que les conclusions principales et subsidiaires de la requête en mainlevée d'opposition d'I. SA du 17 avril 2009 soient rejetées, le tout sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. En substance, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être d'entendue, d'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire et d'abus du pouvoir d'appréciation. En premier lieu, la décision entreprise, dans la mesure où elle ne mentionne pas si la mainlevée accordée est provisoire ou définitive souffre dans son dispositif d'un vice essentiel devant conduire à son annulation. Par ailleurs, elle s'est prévalue durant l'audience de débats sur la requête en mainlevée d'opposition, le 18 juin 2009, de différents moyens que la décision entreprise n'examine pas, à savoir la nullité de l'acte de cession, la prescription et l'exception d'inexécution. Cette violation de son droit d'être entendue doit entraîner la cassation de la décision. Finalement, celle-ci serait arbitraire, entachée d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel en ce sens (i) que l'acte de cession du 29 juin 2007 n'a aucune portée, les factures cédées par H. Sàrl émanant exclusivement de la société I. SA, (ii) que les créances que les factures cédées incorporent étaient atteintes par la prescription de l'article 128 ch.3 CO et finalement (iii) que l'exception d'inexécution, tirée du courrier d'A. SA du 28 novembre 2002, devait être admise, même si cette société ne disposait pas de la faculté d'agir en dommages et intérêts selon le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du 3 mai 2007.

F.                    Dans ses observations du 7 septembre 2009, I. SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Sur le premier moyen soulevé par la recourante, l'intimée considère qu'ayant retenu expressis verbis dans ses considérants que la mainlevée provisoire de l'opposition pouvait être prononcée, la décision ne laisse subsister strictement aucun doute sur le fait que le tribunal a bel et bien prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Sur le deuxième grief, l'intimée soutient que le Tribunal cantonal a reconnu que la créance faisant l'objet de la demande reconventionnelle dirigée contre A. SA constituait une créance appartenant conjointement aux sociétés H. Sàrl et I. SA, si bien que la première nommée pouvait la céder à la seconde, peu importe le libellé de la facture. Sur le troisième grief, elle conteste l'application du délai de prescription de cinq ans au cas présent, en raison du type de prestations fournies, soit celles dans le domaine de systèmes et logiciels informatiques. Finalement, le dernier grief de l'exception d'inexécution est irrecevable, dans la mesure où le jugement du 3 mai 2007 rejette toutes ses conclusions tirées de l'inexécution par I. SA de ses obligations contractuelles.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                                   b) Selon l’article 425 CPCN, la Cour de cassation peut notamment ordonner tout complément d’instruction nécessaire pour la vérification des faits. Cela est en particulier possible lorsqu’est en cause une erreur de procédure ou qu’il s’agit d’une cause relevant de l’ordre public. Comme il sera constaté ci-dessous, la procédure de poursuite soumise à examen présente un vice que le juge doit relever d’office, si bien qu’il se justifiait de requérir de l’office des poursuites la réquisition de poursuite adressée par I. SA au dit office, qui a ensuite notifié à A. SA le commandement de payer no°[…] dont la mainlevée est contestée.

2.                                          a)La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du créancier (art.67 al.1 ch.1 LP). Une telle réquisition n’est cependant pas encore un acte de poursuite stricto sensu (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, n. 624, p.125 ; Stoffel, Voies d’exécution, n.11, p. 89). Le commandement de payer établi sur la base de la réquisition marque l’ouverture formelle de la procédure de poursuite (Stoffel, op. cit., n.29, p.92). Le commandement de payer doit – comme la réquisition de poursuites - énoncer le nom et le domicile du créancier (art. 69 al. 2 ch.1 LP). Ces indications fixent la qualité de créancier-poursuivant pour le reste de la procédure. La validité de l’ensemble de la poursuite et de tous les actes ultérieurs dépendra de la validité du commandement de payer (Stoffel, op. cit., n.29 p.92). Le débiteur peut faire opposition au commandement de payer et, s’il l’a fait, la procédure de mainlevée doit permettre au poursuivant d’obtenir une décision qui libère provisoirement ou définitivement la voie de l’exécution forcée (Stoffel, op. cit., n.71 p.100). A cet égard, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art.82 al.1 LP). Selon la jurisprudence, une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, en particulier, un échange de correspondance peut justifier la mainlevée provisoire, à condition que du rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires à la reconnaissance de dette, à savoir que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 6 n.7 et 8).

                       b)  Le juge examine d'office, en tout état de cause, la qualité pour agir ou défendre des parties (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n.7 ad art.162 al.1.d CPCN). Cet examen d'office a lieu même en procédure de cassation (RJN 1990, p.72; arrêt de la Cour de cassation civile du 12 janvier 1996, CCC.1995.7446, cons.3). L’absence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la demande. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 162 al.1d CPCN).

3.                                          a) Les sociétés I. Holding SA et I. SA existent toutes deux au registre du commerce. Il est vraisemblable que la première détient des (ou toutes les) participations dans la seconde. Elles sont administrées par le même administrateur unique.

                       Il ressort du commandement de payer no [...] que le créancier poursuivant est la société I. Holding SA. Ce commandement de payer a été établi sur la base de la réquisition de poursuite du 15 octobre 2008, qui émane de I. SA. La requête de mainlevée d'opposition du 17 avril 2009 a, elle, été déposée par la société I. SA et c'est en faveur de cette société qu'a été rendue la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 21 juillet 2009. Tant la désignation des parties que le dispositif de cette décision mentionnent effectivement la société I. SA. Il en va de même de la première convocation à l’audience de mainlevée. Ainsi, il existe bien une divergence entre l’identité du créancier indiqué sur le commandement de payer (la holding) et celui qui a demandé et obtenu la mainlevée (la société). Que l’avis de renvoi d'audience avec nouvelle convocation et le procès-verbal d'audience mentionnent, eux, la société I. Holding SA n'y change rien. De plus, l’inadvertance de l’Office des poursuites dans l’établissement du commandement de payer – dont le créancier aurait dû se plaindre dans le cadre d’une procédure de l’article 17 LP – ne permet pas de guérir la divergence évoquée.

                       On doit dès lors constater que le premier juge a accordé la mainlevée – sans préciser dans le dispositif si elle était définitive ou provisoire, sachant toutefois que la référence à l'article 82 LP permet de déduire qu'elle est provisoire – à une partie – I. SA – qui est certes requérante à la requête de mainlevée d'opposition, mais qui n'est pas celle qui figure sur le commandement de payer. Or, cet acte introductif de la procédure de poursuites fixe la qualité de créancier poursuivant ; la suite des actes doit être faite par le même poursuivant. En l’espèce, la requête de mainlevée d'opposition du 17 avril 2009 a été déposée par une société qui n'avait pas qualité pour agir en mainlevée d'une opposition formée à un commandement de payer notifié par une autre société. La Cour de cassation doit dès lors constater d'office que la légitimation pour agir en mainlevée faisait défaut, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte. Retenir le contraire reviendrait à admettre qu’une mainlevée d’opposition puisse être accordée à un poursuivant qui n’a pas fait notifier le document indispensable pour initier la procédure, soit le commandement de payer. Cela n’est à l’évidence pas admissible.

                       Partant, la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 21 juillet 2009 doit être annulée. Ce résultat ne serait pas influencé par une cession – éventuelle et au demeurant non alléguée - de créance qui serait intervenue entre I. SA et I. Holding SA en cours de procédure. Le commandement de payer fonde en effet le cadre de la procédure ultérieure, s'agissant notamment de l'identité du créancier poursuivant.

                       b) En raison de l’annulation d’office de la décision entreprise, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante.

4.                    Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront entièrement mis à la charge de l'intimée, qui versera à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours.

2.      Casse la décision sur requête de mainlevée du 21 juillet 2006.

3.      Statuant elle-même, dit que la requête en mainlevée de l'opposition formée par A. SA au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds déposée le 17 avril 2009 est rejetée.

4.      Condamne I. SA aux frais de première et deuxième instances de la cause, arrêtés à un total de 550 francs.

5.      Condamne I. SA à verser à A. SA une indemnité de dépens couvrant les première et deuxième instances de 600 francs.

Neuchâtel, le 30 novembre 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 69 LP

A. Commandement de payer

1. Contenu

1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer.1

2 Cet acte contient:

1.

les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;

2.

la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;

3.

l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites;

4.

l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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