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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.10.2008 CCC.2008.90 (INT.2008.115)

23. Oktober 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,486 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée provisoire. Exigences formelles et notion de reconnaissance de dette.

Volltext

Réf. : CCC.2008.90/der/mc

A.                                        Par requête du 3 mars 2008, W. SA a sollicité la mainlevée de l'opposition formée par L. au commandement de payer no […], portant sur un montant en capital de 632.75 francs, avec intérêts à 6% dès le 10 novembre 2007, qui lui avait été notifié le 2 février 2008. La requérante se fondait sur une facture mentionnant un solde débiteur de 632.75 francs. A l'audience de débats sur requête du 22 mai 2008, la requérante ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. En revanche la défenderesse a comparu, assistée d'un mandataire, qui a déposé des pièces et a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

B.                                        Par décision rendue le 26 mai 2008, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête et mis à la charge de la poursuivante les frais de justice, avancés par celle-ci par 60 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs. Le premier juge a retenu que la poursuivante se fondait sur un document daté du 6 juillet 2007 intitulé "mandat" aux termes duquel elle aurait été engagée par la poursuivie pour le nettoyage de quatre tapis/moquettes, d'un meuble rembourré + fauteuils, que ce document n'était pas signé par la poursuivie, que, sur la base de ce "mandat", une fiche de travail avait été établie, mentionnant le nettoyage de quatre tapis, d'un meuble rembourré + fauteuils, pour un montant de 1'076 francs, payable net à la fin des travaux, ceux-ci s'étant déroulés le 10 octobre 2007 à 13 heures 20, que ce document n'était pas non plus signé par la poursuivie, que, d'après les explications données par cette dernière, des représentants de la société poursuivante seraient venus à son domicile sans préavis et auraient nettoyé un meuble rembourré mais pas de tapis, que la poursuivie avait quatre-vingts ans, qu'elle avait été surprise à son domicile par des représentants de la poursuivante, qu'elle-même n'avait manifestement rien commandé et que c'est dans ce contexte de trouble qu'elle avait signé le document intitulé "fiche de travail", que la disproportion de la prestation et de la contre-prestation était si évidente que l'on pouvait parler de lésion au sens de l'article 21 CO, que le délai d'une année permettant de résilier le contrat n'était pas encore passé, qu'au vu de ses explications, la poursuivie résilierait sans doute très prochainement le contrat et qu'il y avait dès lors lieu de rejeter la requête.

C.                                        W. SA recourt contre cette décision et fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu'elle se fondait sur un document daté du 6 juillet 2007 intitulé "mandat", par lequel elle aurait été engagée pour le nettoyage de quatre tapis/moquettes et d'un meuble rembourré + fauteuils, alors qu'elle n'a au contraire ni invoqué ni produit ce document, mais s'est fondée sur la fiche de travail datée du 10 octobre 2007, laquelle indique clairement quels travaux ont été effectués le 10 octobre 2007, le prix à payer ainsi que le délai de paiement et comporte la date et la signature de la poursuivie, de sorte qu'il équivaut à une reconnaissance de dette. La recourante ajoute que les explications de la poursuivie ne sont pas correctes puisque, le 6 juillet 2007, elle l'a mandatée afin d'entreprendre les travaux précités et qu'un rendez-vous a été convenu pour le 10 octobre 2007 par téléphone, quelques jours avant les travaux, de sorte qu'il n'y a manifestement pas de contexte de trouble, contrairement aux indications de la poursuivie.

D.                                        La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens et à ce que la recourante soit éventuellement renvoyée à agir en procédure ordinaire.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         La copie de la résiliation de contrat et l'attestation d'envoi de celle-ci en recommandé, déposées par l'intimée, ne sont pas recevables, la Cour de céans statuant sur la base du dossier tel que le premier juge l'avait en mains, sauf erreur de procédure non invoquée en l'espèce. Ces pièces seront dès lors écartées du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur.

3.                                         Aux termes de l'article 82 al.1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125 cons.2 in limine et les réf. citées). Pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 1999, n.58 ad art.82 LP).

Selon l'article 82 al.2 LP, le juge, en présence d'une reconnaissance de dette au sens de l'alinéa 1 de cette disposition, prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance. La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (ATF du 23.05.2002 5P.155/2002; Gilliéron, op.cit., n.82 ad art.82 LP et les réf. citées).

En l'espèce, le juge de première instance a retenu, au vu des explications fournies en audience par la poursuivie, que la disproportion entre la prestation et la contre-prestation était si évidente qu'on se trouvait en présence d'un cas de lésion au sens de l'article 21 CO, que le délai d'un an permettant la résiliation du contrat n'était pas encore échu et que la poursuivie résilierait sans doute très prochainement celui-ci. Ainsi, le premier juge a considéré que la poursuivie avait rendu vraisemblable un moyen libératoire sur la base d'une résiliation du contrat non encore intervenue, ce qui constitue manifestement une fausse application de l'article 82 LP.

Cela étant, il convient d'examiner si la fiche de travail datée du 10 octobre 2007, déposée au dossier par la recourante, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al.1 LP. Ce document comporte certes la signature de l'intimée et la mention d'un prix de 1'076 francs TTC payable net à la fin des travaux. Toutefois cette mention est peu apparente et figure en tout cas à dessein en caractères beaucoup plus discrets que le reste du document. La "demande du 6.07.2007" à laquelle celui-ci se réfère, est elle-même très suspecte, le prix figurant sur cette pièce à un endroit incongru et la mention de l'acompte payé de 450 francs sous la signature "F.", à la date du 10 octobre 2007, suscitant également des interrogations. Le tout dégage une telle apparence de flou, voire de possible manipulation, qu'on ne saurait déduire des documents versés au dossier l'engagement clair de payer une somme déterminée. 

Par ailleurs, il n'y a pas identité entre la poursuivante W.B., qui constitue une raison individuelle et la requérante de la mainlevée de l'opposition W. SA, une société anonyme, ce qu'il appartenait au premier juge de relever d'office.

Ainsi, pour les deux raisons précitées, le rejet de la requête de mainlevée doit être confirmé, par substitution de motifs et le recours rejeté.

4.                    Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci sera également condamnée à verser à l'intimée, qui a présenté des observations par son mandataire, une indemnité de dépens

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Ecarte du dossier les pièces annexées aux observations de l'intimée et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.

2.      Rejette le recours.

3.      Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 170 francs, à la charge de celle-ci et la condamne à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 100 francs.

Neuchâtel, le 23 octobre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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