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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.07.2008 CCC.2008.57 (INT.2008.64)

28. Juli 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,131 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Contributions d'entretien. Obligation pour le parent gardien de mettre à contribution sa capacité financière dans certaines conditions.

Volltext

Réf. : CCC.2008.57/ vc

A.                                         Les époux H. se sont mariés à Boudry le 8 mars 2000. Un enfant est issu de leur union, A., né le 7 avril 2000. La recourante est également mère de deux autres enfants issus d’une précédente union, dont elle ne détient pas la garde et qui vivent actuellement au Québec.

B.                                         Les parties vivent séparées depuis l’été 2005. Les modalités de leur séparation sont réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2005 par le Président du Tribunal civil du district de Boudry, ordonnance partiellement cassée en ce qui concerne la question du dies a quo des contributions d’entretien par arrêt rendu le 29 septembre 2006 par la Cour de céans. Selon l’ordonnance précitée, les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de la recourante se montent à CHF 2'500.00 pour elle-même et à CHF 700.00 pour l’enfant A., allocations familiales en sus.

C.                                         Le 8 octobre 2007, l’intimé a déposé une demande en divorce unilatérale, datée du 3 octobre. La recourante a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 4 décembre 2007. Les explications sur les faits de la réponse datent du 14 janvier 2008.

D.                                         Par requête de mesures provisoires du 5 octobre 2007, l’intimé a requis la modification des modalités fixées par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005. Il demande la suppression de la contribution d’entretien en faveur de la recourante. Il fait valoir en substance que sa situation financière s’est profondément modifiée depuis que l’ordonnance précitée a été rendue. Il invoque le fait que son revenu a notablement baissé alors que ses charges ont augmenté, de sorte que son disponible ne se monterait plus qu’à CHF 685.25 par mois, avant paiement de la contribution d’entretien due à la recourante. Il fait par ailleurs valoir que la recourante pourrait mettre à contribution sa capacité de gain en reprenant un emploi. Il soutient enfin que les principes d’entretien après divorce doivent être appliqués en l’espèce.

E.                                          Dans ses observations du 28 janvier 2008, la recourante fait valoir qu’elle s’oppose à la modification des modalités réglées par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005. Elle prétend que le revenu de l’intimé n’a pas baissé et conteste la prise en compte de certaines charges alléguées par ce dernier. La recourante fait également valoir que la mise en œuvre de sa capacité contributive ne saurait être exigée, dans la mesure où elle est la mère d’un enfant de 7 ans dont elle assume la garde. Elle conclut ainsi au rejet de la requête de mesures provisoires déposée par l’intimé.

F.                                          Par ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2008, dont recours, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a partiellement modifié l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005 en adoptant le dispositif suivant :

1.      Modifie le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005, maintenue pour le surplus.

Partant :

2.      Condamne l'époux H. à payer à l'épouse H., par mois et par avance, dès le 18 août 2008, une contribution d’entretien de CHF 1’500.00.

3.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

4.      Dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause de fond.

G.                                         Le premier juge considère en substance que le revenu de l’intimé n’a nullement diminué depuis que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005 a été rendue, mais qu’au contraire, celui-ci a augmenté. Le revenu mensuel moyen de l’intimé s’est ainsi élevé, pour l’année 2007, à CHF 9'032.00, allocations familiales incluses, et est ainsi supérieur à celui de CHF 8'480.00 retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005. Quant aux charges de l’intimé, elles s’élèvent à CHF 8'608.00 au total, soit CHF 5'208.00 de charges générales et CHF 3'400.00 de contributions d’entretien (CHF 2'500.00 en faveur de la recourante et CHF 700.00 en faveur de l’enfant A., allocations familiales de CHF 200.00 en sus), certaines charges alléguées par l’intimé n’ayant pas été retenues, notamment en ce qui concerne le loyer du mobilhome loué par l’intimé à sa mère et le remboursement du prêt en faveur de O.. Le disponible de l’intimé s’élève ainsi à CHF 424.00 par mois, après paiement des contributions d’entretien précitées. Le premier juge constate que l’intimé dispose donc des ressources financières suffisantes pour contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils à hauteur des pensions fixées dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2005.

                        Le premier juge retient en revanche qu’il est possible d’exiger que la recourante mette à contribution sa capacité de gain en reprenant une activité lucrative à temps partiel, dans la mesure où son état de santé et sa formation professionnelle notamment permettent une telle solution. Le premier juge relève que la recourante est au bénéfice d’une formation professionnelle complète de secrétaire et qu’elle a travaillé de nombreuses années avant sa venue en Suisse, notamment à l’Université de Laval au Québec, où elle occupait un poste à temps complet tout en ayant deux enfants en bas âge nés d’une précédente union. Le premier juge considère en outre qu’il est tout à fait possible pour la recourante de concilier travail à temps partiel et éducation d’un enfant scolarisé vu notamment les nombreuses structures d’accueil extra-scolaires actuellement mises en place. Le premier juge considère ainsi que la recourante est à même de réaliser un revenu mensuel qu’il évalue à CHF 1'500.00, dès le 18 août 2008, date de la rentrée scolaire de l’enfant A.. Les charges de la recourante, arrêtées à CHF 2'400.00 (montant également allégué par la recourante), sont en outre entièrement comblées par les contributions d’entretien dues par l’intimé, soit CHF 1'500.00 pour la recourante et CHF 700.00 pour l’enfant A., allocations famillailes en sus.

H.                                         L'épouse H. recourt contre cette ordonnance qu’elle juge entachée d’une fausse application du droit matériel. Selon elle, le premier juge n’aurait pas appliqué correctement les principes de l’art. 125 CC au vu de la jurisprudence actuelle. La recourante prétend qu’on ne saurait ainsi exiger qu’elle mette à contribution sa capacité de gain. Elle allègue notamment que son âge (48 ans) et le fait qu’A. soit âgé de 8 ans seulement sont deux facteurs qui iraient à l’encontre d’une quelconque capacité contributive de sa part. La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au rejet de la requête de mesures provisoires du 5 octobre 2007, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil du district de Boudry pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.

I.                                            L’autorité de jugement renonce à formuler des observations. L’intimé conclut au rejet du recours, à la constatation de la témérité de celui-ci et à la condamnation de la recourante à tous frais, dépens, et honoraires de son mandataire.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

                        En présence d’une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s’agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d’une première requête de mesures provisoires, que d’examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).

3.                                          Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 130 III 537 cons.2a; 128 III 65 cons.4a et les références citées). Les critères de l’art. 125 CC ont été à juste titre appliqués par le premier juge dans la mesure où le lien conjugal est indéniablement rompu et que les parties sont en instance de divorce. La recourante ne conteste d’ailleurs pas l’application des critères d’entretien après divorce.

4.                                          Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part celui du clean break, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance financière et, d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage conformément à l’art. 163 al. 2 CC (Arrêt du 29 septembre 2006 ; 5C.84/2006).

                        L’obligation d’entretien repose principalement sur les besoins de l’époux demandeur ; elle dépend du degré d’autonomie que l’on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s’engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Dans son principe comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al 2 CC (Arrêt du 2 mars 2006. 5C.146/2005 ; Arrêt du 29 septembre 2006, 5C.84/2006 ; ATF 129 III 7 c. 3.1). Cette disposition mentionne notamment la répartition des tâches durant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant celui-ci (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, tout comme le coût probable de l’insertion du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7), ainsi que les expectatives de l’AVS et de la LPP ou d’autres formes de prévoyance privées ou publiques, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). A ces différents éléments, le Tribunal fédéral ajoute encore la durée de la vie commune préalable au mariage. Plus précisément, les juges fédéraux incluent cette période dans la notion de "durée du mariage ", lorsqu’à ce stade déjà la situation d’une des parties a été concrètement influencée, en particulier par la prise en charge de l’éducation des enfants (ATF 132 III 598 c. 9.). Egalement, lorsque le divorce est prononcé à l’issue d’une séparation de longue durée, le niveau de vie de l’époux demandeur durant celle-ci est déterminant pour fixer l’obligation d’entretien (ATF 130 III 537 c 2.2.). Il s’agit ainsi d’examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger de l’épouse qu’elle reprenne une activité lucrative, ou augmente celle qu’elle exerce déjà, compte tenu des éléments susmentionnés et le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (Arrêt du TF du 1er avril 2004, 5P.12/2004).

5.                                          La recourante soutient en premier lieu que son âge constitue un obstacle à la reprise d’un emploi. Selon la jurisprudence, il est en général déraisonnable d’exiger la reprise d’une activité lucrative après l’âge de 45 ans, qui constitue la limite au-delà de laquelle une réinsertion professionnelle ne peut plus, ou seulement à des conditions particulières, être exigée (ATF 127 III p. 140 et références jurisprudentielles citées ; RJN 2003 p. 101). Ce critère n’est toutefois pas seul déterminant et cette présomption peut être renversée (SJ 2007 II p. 97 et références jurisprudentielles citées). Il s’agit ainsi de prendre également en compte les autres critères pertinents, particulièrement le fait d’avoir ou non exercé une activité lucrative durant le mariage, la formation professionnelle et la charge d’enfants (Arrêt du TF du 19 avril 2001, 5C 32/2001 ; ATF 127 III 136 c.2c). En l’occurrence, la recourante est actuellement âgée de 48 ans et a arrêté de travailler lors de sa venue en Suisse. Elle n’a jamais repris une activité lucrative depuis lors, dans la mesure ou les parties avaient adopté une répartition des tâches « traditionnelle » durant le mariage, la recourante s’étant consacrée à la tenue du ménage et à l’éducation d’A., tandis que l’intimé exerçait une activité lucrative. Les parties se sont mariées le 8 mars 2000 et vivent séparées depuis l’été 2005. Le mariage aura duré plus de 5 ans, et ne peut dès lors pas être considéré comme de courte durée (Arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2005, 5P.52/2005 c. 2.2.). Il s’agit donc de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d’espèce qui sont seules déterminantes, dans la mesure où sa durée est inférieure à 10 ans (Arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2007, 5C.142/2006 c.4.1.) 

                        La recourante a une bonne formation et est au bénéfice d’une solide expérience professionnelle. Elle a exercé le métier de secrétaire durant de nombreuses années en France à 100%, puis a travaillé à temps complet à l’Université de Laval au Québec avant sa venue en Suisse, malgré deux enfants en bas âge issus de sa précédente union. En l’occurrence, l’enfant du couple est régulièrement scolarisé à l’école primaire. La recourante n’a en outre pas d’autres enfants à charge et bénéficie ainsi de passablement de temps libre. Elle est parfaitement intégrée, est de langue maternelle française et bénéficie d’une bonne santé. Sa réinsertion professionnelle ne devrait en outre pas engendrer de coûts extraordinaires. Au contraire, le maintien de la recourante hors du circuit économique, pendant quelques années de plus, exclurait définitivement un retour à la vie professionnelle et se heurte au principe du clean break.

                        Au vu des différents critères susmentionnés appréciés dans leur globalité, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire ni appliqué faussement le droit matériel en considérant que la recourante pouvait mettre à profit sa capacité contributive, et le recours doit être rejeté sur ce point.

6.                                          La recourante prétend également que l’on ne saurait la contraindre à reprendre un emploi dans la mesure où la jurisprudence présume qu’un conjoint qui à la garde d’enfants peut exercer une activité à temps partiel lorsque le plus jeune enfant atteint l’âge de 10 ans. Là encore, la règle n’est pas absolue (Arrêt du TF du 18 mai 2001 ; 5C.42/2001) et les critères relatifs aux soins spécifiques exigés par l’enfant ou le nombre d’enfants à charge de l’époux demandeur sont également décisifs. La recourante n’a qu’un enfant à charge, régulièrement scolarisé. Il ne nécessite en outre pas de soins particuliers dans la mesure où il jouit d’un bon état de santé. Dans un arrêt non publié du 4 avril 2001 (réf. 5C.278/2000), le Tribunal fédéral a exigé d’une épouse âgée de 47 ans au moment du divorce et mère d’un enfant âgé de moins de 10 ans la reprise immédiate d’une activité lucrative à temps partiel. C'est dire que la solution de première instance ne peut être qualifiée d'arbitraire. Le grief de la recourante n’est pas fondé et le recours doit être également rejeté sur ce point.

7.                                          En ce qui concerne les autres critères énoncés à l’art. 125 CC, soit le premier et le deuxième piliers, le premier juge retient à juste titre que la recourante pourra bénéficier d’un bonus pour tâches éducatives et pourra prétendre à la moitié des avoirs LPP acquis par l’intimé durant le mariage.

8.                                          L’examen des différents éléments susmentionnés démontre que le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que la recourante pouvait reprendre un emploi à temps partiel dès le 18 août 2008. Un gain mensuel de CHF 1'500.00, qui représente pour la recourante un travail à un taux d’occupation inférieur à 50%, peut dès lors être exigé de cette dernière. Les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée couvrent par ailleurs la totalité du manco de la recourante, qui invoque CHF 2'400.00 de charges mensuelles puisque l’intimé s’acquitte au surplus de l’intégralité des charges immobilières de la villa habitée par la recourante et l’enfant A.. Vu l’ensemble des éléments examinés ci-dessus, notamment la répartition des tâches durant le mariage, cette solution respecte le principe de la solidarité issu de l’art. 125 CC (Arrêt non publié de la Cour de cassation civile neuchâteloise, CCC 2007.70).

9.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par la recourante, seront mis à la charge de celle-ci. Le recours ne saurait être qualifié de téméraire. Une indemnité de dépens de CHF 400.00 sera allouée à l’intimé qui a procédé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires de 770 francs, avancés par la recourante, à la charge de celle-ci et alloue une indemnité de dépens de 400 francs à l’intimé.

Neuchâtel, le 28 juillet 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

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