Réf. : CCC.2008.173/mc
A. Le 27 décembre 2006, les époux R. ont adressé au Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête en paiement à l'encontre des époux W., concluant à ce que les requis soient condamnés à leur payer la somme de 15'666,95 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2005 et à ce que la libération du compte garantie loyer […] soit ordonnée en leur faveur. Les requérants alléguaient avoir loué aux intimés une villa située rue X. à […] dès le 1er juillet 2001; ils faisaient valoir qu'alors que les locaux avaient été remis en bon état aux locataires, l'état des lieux établi à la fin du bail, le 30 septembre 2005, mentionnait un nombre important de dégâts, qu'ils détaillaient dans la requête et dont ils estimaient que les intimés avaient à répondre. Par réponse du 10 juillet 2007, les intimés ont conclu à ce qu'il soit pris acte qu'ils acquiesçaient très partiellement à concurrence de 263 francs et à ce que le solde de la garantie loyer BCN soit libéré en leur faveur et la requête rejetée pour le surplus.
B. Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal civil a donné acte aux demandeurs que les défendeurs acquiesçaient à la demande à concurrence de 263 francs et il a ordonné la libération du solde de la garantie de loyer en faveur de ceux-ci; il a rejeté la demande pour le surplus et mis à la charge des demandeurs les frais de justice par 760 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur des défendeurs. Le premier juge a notamment retenu que les demandeurs alléguaient que la peinture, neuve en 2001, avait dû être entièrement refaite, entraînant des coûts de 2'295 francs pour l'achat de la peinture, de 5'500 francs pour le travail et de 1'698 francs pour la réfection des portes et des cadres de portes, d'où une réclamation de 4'500 francs à l'encontre des défendeurs, compte tenu d'un amortissement sur dix ans; que l'état des lieux d'entrée mentionnait une peinture neuve au plafond du vestibule, de la cuisine et de la salle à manger et l'état des lieux de sortie un décollement de papier peint et des taches sur la peinture et que deux factures de l'entreprise Jordan pour la vente de matériel et deux devis manuscrits pour la peinture et la peinture des portes et des cadres de portes figuraient au dossier, de même qu'une quittance du 10 janvier 2006, relevant que les demandeurs auraient versé à un tiers un montant de 5'000 francs; qu'il ressortait des quittances de 2000 de C. et de N. que la peinture avait été manifestement refaite par un non professionnel, de sorte qu'il n'était pas exclu que le travail n'ait pas été très bien effectué, ce qui pouvait expliquer une partie des dommages constatés et que, de surcroît, il était curieux que les demandeurs ne puissent pas se référer à d'autres documents qu'à des devis pour établir des travaux d'une telle ampleur. Le premier juge en a conclu que les demandeurs n'avaient pas prouvé que les travaux de peinture allégués auraient été effectués, de sorte que leur demande devait être rejetée sur ce point. Le juge de première instance a écarté la prétention des demandeurs en paiement d'un montant de 500 francs pour l'entretien de la terrasse, motif pris qu'aucun élément n'établissait que celle-ci n'aurait pas été entretenue et qu'il en découlerait des travaux pour la somme précitée. En ce qui concerne le montant de 2'945 francs réclamé pour la remise en état du jardin, correspondant à une facture de l'entreprise B. du 13 octobre 2005, le premier juge a retenu que le contrat de bail ne prévoyait pas que les locataires désherbent le jardin, de sorte que ces travaux ne pouvaient être mis à leur charge. Quant aux frais accessoires réclamés de 4'125 francs, le juge de première instance a retenu que les défendeurs avaient admis la facture M. du 13 février 2003, correspondant à un nettoyage annuel de chaudière pour 333,55 francs, mais qu'ils avaient, en revanche, contesté, avec raison, les autres frais invoqués. Les défendeurs admettant devoir en outre un montant de 219,60 francs pour la réparation de la cheminée, soit au total 553,15 francs, dont à déduire 290,15 francs payés par erreur pour l'assurance, le solde dû s'élevait à 263 francs, montant à concurrence duquel les défendeurs avaient acquiescé.
C. Les époux R. recourent contre ce jugement en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la fausse application de la loi au sens de l'article 415 CPC. Ils font valoir que le premier juge a écarté à tort leurs prétentions relatives aux peintures, à la terrasse et à l'entretien du jardin et que les frais d'entretien du brûleur auraient dû être retenus à concurrence de 1'272,55 francs.
D. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 19 lit. b LICO, la Cour de céans statue avec un plein pouvoir d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral. Cette disposition, toujours formellement en vigueur, n'est plus compatible avec le droit fédéral, qui ne connaît plus le recours en réforme. Les conditions pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas réalisées en l'espèce, la valeur litigieuse n'atteignant pas 15'000 francs et la contestation ne soulevant pas de question de principe, la Cour de céans ne dispose, par analogie, que d'un pouvoir d'examen limité.
3. L'article 267 al.1 CO dispose qu'à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Il s'ensuit qu'au terme du contrat le locataire doit tout d'abord assumer les travaux de nettoyage et les petites réparations au sens de l'article 259 CO. Il lui incombe également de prendre en charge les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose (art. 267 al.1 CO a contrario). L'usure normale des locaux, qui est fonction de leur destination, s'apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, lesquelles n'ont toutefois qu'une valeur indicative. Le locataire doit supporter les frais de réparation de l'installation qui est affectée d'un défaut dû à l'usage anormal de la chose louée. Si une réparation est impossible ou si les coûts en seraient disproportionnés, le preneur ne répond pas de la valeur à neuf de l'installation, mais de sa valeur actuelle compte tenu de la dépréciation de la chose due à l'écoulement du temps. Partant, le bailleur ne dispose d'aucune prétention en dommages-intérêts à l'égard du locataire lorsque les dégâts touchent une chose qui devait de toute manière être remplacée à considérer son degré de vétusté. En effet, l'indemnité due au bailleur n'a pas pour fin de l'enrichir. Conformément à l'article 8 CC, il appartient au bailleur d'apporter notamment la preuve du défaut excédant l'usure normale, du dommage en résultant et de son étendue. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral. C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité inférieure s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (SJ 2007 I 364; 1996 p. 322 et les réf. cit.). Les dommages-intérêts sont dus même si le bailleur ne fait pas exécuter les travaux ( Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, p.812, note de bas de page 63 et les réf. cit.)
4. En ce qui concerne les peintures, les recourants font valoir que le premier juge a écarté à tort ce poste du dommage alors que sont notamment considérés comme excédant l'usure normale, des parois fortement noircies par des fumeurs invétérés, des tapisseries déchirées, des marques de coups sur le lavabo, des taches sur la moquette ou les tapisseries (Lachat, op. cit., p. 809), situations analogues à celle du cas d'espèce et qu'une quittance établit qu'ils se sont acquittés d'un montant de 5'000 francs pour des travaux de peinture dans leur villa. Ils relèvent en outre que le jugement critiqué ne se fonde sur aucune preuve pour étayer l'hypothèse émise, selon laquelle le travail n'aurait pas été correctement effectué avant l'entrée en jouissance des intimés. L'état des lieux d'entrée au 24 août 2001 mentionne que les peintures sont neuves au salon-salle à manger, tandis que l'état des lieux de sortie au 30 septembre 2005 indique des papiers peints décollés et des taches sur les peintures dans la même pièce ainsi que de la saleté sur les murs au hall-vestibule. La lettre du 7 octobre 2005 adressée par les demandeurs aux défendeurs mentionne au salon : "peinture tachée en dessus de la cheminée et assombrie par la fumée dans tout le salon et en montant au premier étage" et le constat du 11 novembre 2005 (PL 6 des demandeurs) effectué par T. SA indique au séjour : réfection des plafond et murs (fumée), rez et cage d'escaliers (août 2001). Les demandeurs ont encore produit un devis manuscrit du 26 octobre 2005 d'un total estimé à 5'245 francs pour "salon, salle à manger, hall premier étage, hall d'entrée et cuisine", une quittance du 10 janvier 2006 de 5'000 francs pour des travaux de peinture dans la villa des demandeurs selon le devis précité, indiquant en outre un solde à payer de 500 francs pour le crépis et la peinture du mur ouest du salon et un devis manuscrit pour la peinture des portes et cadres de portes du 26 octobre 2005 d'un montant de 1'698 francs. Sur la base de ces pièces, le premier juge ne pouvait pas, sans arbitraire, rejeter entièrement ce poste de dommage allégué par les recourants. L'hypothèse selon laquelle une partie des dégâts serait due au fait que les travaux effectués en 2000 l'ont été par un non professionnel ne trouve aucune assise sérieuse dans le dossier et ne pouvait être retenue dans la mesure où l'état des lieux d'entrée ne contient aucune réserve à ce sujet. En revanche le devis manuscrit du 26 octobre 2005 porte non seulement sur le salon-salle à manger et le hall d'entrée mais également sur le hall du premier étage et la cuisine, soit des pièces où l'état des lieux de sortie ne signalait pas de défauts. Quant au devis relatif à la peinture des portes et cadres de portes, on ignore quelles pièces il concerne. Sur ce point, le jugement de première instance, entaché d'arbitraire, doit donc être cassé et le dossier renvoyé au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision, la Cour de céans n'étant pas en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.
5. En ce qui concerne la terrasse, les demandeurs ont certes déposé au dossier des photos faites le 30 septembre 2005 montrant la présence de mauvaises herbes entre les dalles ainsi qu'à l'entrée de la maison dont on doit admettre que l'élimination faisait partie des menus travaux d'entretien à charge des locataires. Toutefois, les demandeurs n'ayant produit à ce sujet aucune preuve du montant du dommage (facture ou devis par exemple), le rejet de cette prétention par le premier juge n'est pas arbitraire dans son résultat.
6. Concernant le jardin, les usages locatifs, dont le bail fait mention, précisent à l'art. 5 que "le locataire entretient à ses frais le jardin et la terrasse dont il a la jouissance exclusive". Les demandeurs ont produit à ce sujet un devis B. du 13 octobre 2005 qui mentionne 250 francs pour l'installation du chantier, 100 francs pour le désherbage, 1'580 francs pour l'engazonnement et 950 francs pour la taille de la haie. On doit admettre que le désherbage fait partie des travaux d'entretien du jardin; en revanche l'engazonnement n'entre pas dans cette catégorie, non plus que la taille de la haie au vu du coût de ces travaux. En effet, en cours de bail, le locataire doit assumer à ses frais "les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien de la chose" (art. 259 CO), soit les menus nettoyages n'impliquant pas la mise en œuvre de techniques onéreuses et les réparations jusqu'à 150 francs environ (Lachat, op. cit. p.240-241). Les photos produites montrent certes un gazon clairsemé et desséché, mais le dossier n'établit pas que ce serait la conséquence d'un usage anormal du jardin plutôt que des conditions climatiques. Le jugement critiqué n'est donc pas arbitraire sur ce point, dans son résultat, sauf en ce qui concerne le désherbage, dont les frais doivent être mis à la charge des intimés.
7. Concernant l'entretien du brûleur, les recourants ont produit un contrat du 1er janvier/1er mars 2001 mentionnant un prix d'abonnement annuel de 313 francs, un contrat d'abonnement du 11 février 2003 au prix de 310 francs par année plus TVA et une facture du 13 février 2003 de 333,35 francs (310 francs plus 23,55 francs de TVA) (annexes à la lettre de Me Z. du 22 octobre 2007). Le contrat de bail à loyer mentionnait expressément la mise à la charge des locataires du contrat d'entretien du brûleur par 313 francs par an. Par conséquent, le jugement rendu en première instance est arbitraire dans la mesure où il ne tient compte à ce titre que d'un montant de 333,35 francs, alors que les intimés sont restés quatre ans dans les locaux.
8. Le jugement critiqué sera donc cassé et la cause renvoyée au juge de première instance concernant les peintures, le désherbage et l'entretien du brûleur. Les frais et dépens de première instance devront être fixés à nouveau.
9. Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis pour les 3/4 à la charge des recourants et pour 1/4 à la charge des intimés. En outre, les recourants seront condamnés à verser aux intimés une indemnité de dépens, réduite après compensation, de 300 francs pour la deuxième instance.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le jugement rendu le 24 novembre 2008 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel et renvoie la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants.
2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 770 francs et avancés par les recourants, à raison de 3/4 à la charge de ceux-ci et de 1/4 à la charge des intimés.
3. Condamne les recourants à verser aux intimés une indemnité de 300 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 31 août 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier subst. L'un des juges
Art. 259 CO
G. Défauts pendant le bail
I. Obligation du locataire de faire les menus travaux de nettoyage et de réparation
Le locataire doit, conformément à l’usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l’entretien normal de la chose.
Art. 267 CO
P. Restitution de la chose
I. En général
1 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.
2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.