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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.10.2009 CCC.2008.153 (INT.2009.256)

14. Oktober 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,047 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Intervention au procès de la caisse de chômage subrogée.

Volltext

Réf. : CCC.2008.153/vc

A.                                         Le 23 avril 2008, F. a déposé une demande auprès du Tribunal des prud’hommes du district de Boudry en concluant à ce que soit prononcée la nullité des résiliations données par l'entreprise R. et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 5'651.05 francs, sous suite de frais et dépens. Ce montant correspondait au salaire dû pour les mois de février et mars 2008 ainsi qu’au paiement de 9 jours de vacances.

Lors de l’audience de conciliation du 11 juin 2008, F. a confirmé ses conclusions sous réserve de modification, sous suite de frais et dépens. Y. (titulaire de R.) a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que F. soit condamné à lui verser 6'000 francs, faisant valoir la réparation du dommage subi du fait du demandeur.

Par lettre du 31 juillet 2008, la Caisse de chômage X. a demandé à intervenir aux côtés de F. et à ce que l'entreprise R. soit condamnée à lui verser 4'624.25 francs net avec intérêts, d’éventuelles prétentions ultérieures demeurant réservées. La caisse de chômage a fait valoir qu’elle avait versé des indemnités de chômage conformément à l’art. 29 LACI pour la période du 13 mai 2008 au 31 juillet 2008 et qu’en vertu de l’art. 29 al. 2 LACI, les prétentions de l’assuré dérivant du contrat de travail étaient passées à la caisse jusqu’à concurrence dudit paiement.

A l’audience d’administration des preuves, des plaidoiries et de jugement du 3 septembre 2008, F. a amplifié ses conclusions à 7'999 francs avec intérêt à 5%, correspondant au salaire dû de janvier à avril 2008 ainsi qu’aux vacances pour 2007. A la même audience, la caisse de chômage X. a également amplifié ses conclusions à 6'456.50 francs net, correspondant aux prestations de l’assurance-chômage versées à F. entre le 13 mai 2008 et le 31 août 2008. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et au paiement de 1'000 francs pour tort moral.

B.                                         Par jugement du 5 septembre 2008, le tribunal des prud’hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur un montant de 3'501.40 francs net et a rejeté la demande pour le surplus. Il a en outre rejeté la demande de la caisse de chômage X. et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande reconventionnelle de la défenderesse. Enfin, il a statué sans frais et a condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 500 francs. Le premier juge a d’abord précisé que l’amplification des conclusions par le demandeur à l’audience du 3 septembre 2008 ne pouvait être admise et que cela valait également pour la demande reconventionnelle. Les prétentions additionnelles ne concernaient en effet pas des faits survenus en cours d’instance et auraient dès lors dû être invoquées dès le départ. Le premier juge a condamné le défendeur à payer 3'501.40 francs de salaire pour les mois de février et mars 2008, sans intérêt, les conclusions initiales de la demande, confirmées le 11 juin 2008, n’en réclamant pas. Il a rejeté la demande s’agissant du solde de vacances dans la mesure où il a estimé que le demandeur avait largement eu le temps de prendre les jours en question dans le cadre de sa capacité résiduelle de travail de 50% non utilisée par son employeur. S’agissant de la demande de la caisse de chômage, il a retenu que la caisse était intervenue en faveur du demandeur à compter du 13 mai 2008, soit postérieurement aux périodes déterminantes et que sa demande devait ainsi être rejetée.

C.                                         Le 21 octobre 2008, la caisse de chômage X. recourt contre ce jugement en concluant à l’annulation du chiffre 3 du jugement et à ce que l'entreprise R. soit condamnée à lui verser 8'376 francs net, correspondant à la période du 13 mai 2008 au 30 septembre 2008. Elle fait valoir en bref qu’elle s’était subrogée à la créance de F. envers son employeur pour la période du 13 mai 2008 au 30 septembre 2008. Elle lui avait versé ses premières prestations, soit celles du mois de mai 2008, en date du 2 juillet 2008. C’est à cette date qu’elle s’était subrogée aux droits de l’assuré vis-à-vis de son ancien employeur. F. ainsi que son employeur ont été avisés de sa subrogation le 31 juillet 2008. Le même jour, elle avait déclaré son intervention dans le litige auprès du tribunal des prud’hommes. Elle fait valoir qu’elle était intervenue le 31 juillet 2008 comme partie conformément à l’article 35 CPCN. Dès lors, ce n’est qu’après l’audience de conciliation prévue à l’art. 12 LJPH qui avait eu lieu le 11 juin 2008 qu’elle était devenue partie. Sa déclaration d’intervention avait été admise par le tribunal des prud’hommes et la caisse avait été convoquée à l’audience du 3 septembre 2008 comme partie demanderesse. Ainsi, elle estime que, contrairement à ce que le tribunal de première instance a retenu, la caisse n’était pas seulement intervenue en faveur du demandeur mais également comme partie et pour défendre ses propres créances envers l’ancien employeur.

D.                                         Le président du tribunal des prud’hommes n’a pas d’observations à formuler autres que ce qui se trouve déjà dans les motifs. Y. conclut implicitement au rejet du recours. F. n’a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l’art. 29 al. 2 LACI, en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée. La subrogation selon cette disposition est une cession légale au sens de l’art. 166 CO ; elle intervient sans formalité et indépendamment de toute manifestation de volonté de l’assuré. La subrogation est le transfert légal de la créance : le débiteur est libéré envers le créancier, mais il doit la prestation au tiers qui a désintéressé le créancier. En d’autres termes, l’assuré perd la créance qu’il aurait pu faire valoir contre l’employeur, à concurrence des prestations de l’assurance-chômage ; la caisse devient titulaire de cette créance, le travailleur ne conservant ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (Arrêt du 02.04.2004 [4C.259/2003], cons. 4 et références citées).

L’art. 31 CPCN prévoit que le tiers dont le droit ou l’obligation dépend de l’issue d’un procès peut y intervenir pour se joindre à l’une des parties. Selon l’art. 32 al. 2 CPCN, la demande d’intervention peut être présentée en tout état de cause, mais au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction. L’art. 35 CPCN prévoit que le tiers peut se joindre à la partie qu’il soutient comme consort-demandeur ou consort-défendeur, lorsqu’en vertu du droit applicable au fond du litige, le jugement aura un effet direct sur ses rapports avec la partie adverse (al. 1). Il devient alors partie au procès (al. 2).

b) En l’espèce, c’est à tort que la demande d’intervention de la recourante a été écartée par le premier juge. En effet, dans la mesure où un lien étroit existe entre le fondement des droits de la caisse et ceux du travailleur, une telle demande d’intervention émise par la caisse de chômage, présentant ses propres conclusions, aurait dû être admise, et ceci même si ses prétentions portaient sur des périodes différentes de celles du travailleur. En effet, écarter la demande d’intervention de la caisse pour le motif que ses prétentions ne concernaient pas la même période que celle durant laquelle un droit au salaire avait été reconnu à F. signifie que la caisse devrait introduire une nouvelle demande alors que le fondement contractuel est le même et l’état de fait également. Cette manière de procéder irait dès lors à l’encontre de l’économie de procédure.

On relève que si les conclusions de la caisse de chômage avaient porté sur les mêmes périodes que celles déposées par le travailleur, il s’agirait d’un cas de substitution de parties, au sens de l’art. 26 CPCN (voir arrêt 4C.259/2003, cité ci-dessus) – sauf pour les prétentions, par hypothèse de salaire, dépassant les allocations de chômage réduites par rapport au salaire.

3.                                          Dans ses observations du 17 novembre 2008, l’intimé fait valoir que F. avait été engagé en 2006 par une autre société, l'entreprise S:, dont l’activité et les buts étaient totalement différents, qu’il avait été licencié le 24 décembre 2007 et que « le délai de résiliation doit être fixé à 90 jours et non pas à 180 jours, puisque la durée de l’engagement de F. dans cette entreprise se situe en-deça de 5 ans ».

Comme l’a retenu le premier juge à juste titre, les deux entreprises individuelles exploitées par Y. sous les raisons R. et S., n’ont aucune personnalité juridique distincte de celle de leur titulaire. On doit donc compter les années de service effectuées par le demandeur au service de Y., indépendamment de la raison individuelle utilisée par celui-ci. Il était donc correct de retenir que le travailleur entrait dans sa sixième année de service et que le délai de protection contre le licenciement de 180 jours s’appliquait, ce qui avait pour conséquence que seul le dernier congé, donné à la fin juillet 2008 pour fin septembre 2008, était valable.

4.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La Cour est en mesure de statuer elle-même (art. 426 al. 2 CPCN). La recourante était admise à intervenir le 31 juillet 2008 et à prendre des conclusions propres. Par ailleurs, elle pouvait amplifier ses conclusions lors de l’audience du 3 septembre 2008, conformément à l’art. 348 al. 2 CPCN. L’amplification ne peut toutefois qu’inclure les indemnités versées en août 2008 et non celles de septembre 2008, demandées pour la première fois par la caisse dans son recours. Y. sera condamné à payer 6'456.50 francs net à la Caisse de chômage X., ce qui correspond aux indemnités versées par cette dernière à F. entre le 13 mai 2008 et le 31 août 2008. Des intérêts à 5% seront également dus par Y. dès la 1ère mise en demeure, respectivement dès l’avis de subrogation du 31 juillet 2008 sur 4'624.25 francs (indemnités du 13 mai au 31 juillet 2008). Des intérêts sur les indemnités d’août 2008 n’ont pas été demandés par la caisse.

5.                                          La Cour statue sans frais (art. 24 al. 1 LJPH). Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours partiellement bien-fondé.

2.      Casse le chiffre 3 du dispositif du jugement et statuant elle-même, condamne Y. à verser 6'456.50 francs net à la Caisse de chômage X. ainsi que des intérêts à 5% dès le 31 juillet 2008 sur le montant de 4'624.25 francs.

3.      Confirme le jugement pour le surplus.

4.      N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 octobre 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L’un des juges

Art. 29 LACI

Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail

1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage.1

2 En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.2 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.4

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre un employeur à l’étranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 3 RS 281.1 4 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369).

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