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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.10.2008 CCC.2008.109 (INT.2008.103)

7. Oktober 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,363 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Droit au salaire du travailleur qui se fie, à tort, au délai de congé indiqué par l'employeur.

Volltext

Réf. : CCC.2008.109/der-vc

A.                                        Par contrat de travail du 1er mai 2007, l'atelier de polissage C. a engagé S. comme polisseur pour un salaire mensuel brut de 3'400 francs. Le 30 décembre 2007, l'employeur a licencié le travailleur précité pour le 31 janvier 2008. S. a reçu cette lettre de congé à son retour de vacances, soit le 8 janvier 2008. Il a encore travaillé un peu durant le mois de janvier 2008, puis il a pris les vacances auxquelles il avait droit. Il n'est plus retourné travailler dès le 1er février 2008. Le 25 février 2008, il s'est présenté à la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après CCNAC), afin de percevoir des indemnités de chômage. Au moment de son inscription, la CCNAC a attiré son attention sur le fait que, s'il n'avait pas reçu sa lettre de licenciement avant janvier 2008, il avait droit à son salaire pour le mois de février 2008. S. est donc retourné chez son employeur le 28 février 2008 pour lui réclamer ledit salaire, que l'employeur a refusé de lui payer.

B.                                        Le 28 février 2008, S. a déposé auprès du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une demande en paiement d'un montant de 3'400 francs à titre de salaire pour le mois de février 2008. A l'audience du 7 avril 2008, la conciliation a été tentée sans succès entre les parties. Le demandeur a confirmé sa demande; pour sa part, le défendeur a conclut au rejet de celle-ci. Les parties ont admis qu'un jugement soit rendu sans nouvelle audience.

C.                                        Par jugement du 21 avril 2008, le tribunal des prud'hommes a condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 3'400 francs brut et il a statué sans frais. Le tribunal de première instance a retenu que, par son expérience dans le monde du travail et du fait qu'il était entrepreneur individuel depuis 2001, le défendeur devait savoir que la résiliation "devait entrer dans la sphère de connaissance du travailleur avant la fin du mois de décembre" pour que le congé déploie ses effets au 31 janvier 2008, ce qui ne serait pas le cas d'une lettre du 30 décembre 2007, qui n'avait pu être remise au bureau de poste que le 31 décembre 2007, la veille étant un dimanche. Certes, le demandeur n'avait pas non plus réagi à la réception de la lettre de résiliation, continuant de travailler en janvier, prenant son solde de vacances et ne se présentant plus à son poste de travail au mois de février 2008. Toutefois, cela ne constituait pas un abandon de poste, car on pouvait présumer de la bonne foi du travailleur. En effet, ce dernier, d'origine portugaise, ne résidait en Suisse que depuis peu de temps, son premier emploi dans notre pays datant du 24 novembre 2006. Sa maîtrise du français était faible, un traducteur ayant d'ailleurs été requis pour l'audience. Dès lors, on ne pouvait lui reprocher d'avoir cru, de bonne foi, que le délai de congé indiqué dans la lettre était correct. Par ailleurs, une résiliation du contrat par accord entre les parties pouvait être écartée, leur volonté n'étant pas clairement établie de part et d'autre. La jurisprudence fédérale publiée aux ATF 112 V 323, cons.2 rappelait, au surplus, que le travailleur qui accepterait un congé donné sans que le délai de congé ait été respecté, ne renonçait pas à une prétention de salaire, mais à la continuation des rapports de travail. Si la partie qui résilie le faisait en indiquant un délai ou terme inexact, sa volonté de résilier serait valable, mais il faudrait appliquer le délai ou le terme correct.

D.                                        L'atelier de polissage C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant une violation du droit fédéral, selon les articles 319 ss CO, 324 CO en relation avec la demeure de l'employeur et les articles 355 ss CO en relation avec les conséquences du congé. Le recourant fait valoir que l'intimé n'a pas été libéré de l'obligation de travailler et qu'il ne l'a pas mis en demeure d'accepter ses services pour le mois de février 2008, ne s'étant au contraire manifesté que le dernier jour du mois pour réclamer son salaire. Faute d'avoir fourni sa prestation de travail durant le mois de février 2008, l'intimé ne pouvait, selon le recourant, prétendre à son salaire.

E.                                         La présidente du tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. L'intimé n'a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         La valeur litigieuse étant inférieure à 15'000 francs et le recours ne posant pas une question de principe, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est pas ouvert, de sorte que la Cour de céans statue avec un pouvoir d'examen limité (art.23 al.2 LJPH, par analogie).

3.                                         Certes, comme invoqué par le recourant, le droit au salaire constitue le corollaire des services fournis par le travailleur (art. 319/1 CO) et la demeure de l'employeur, au sens de l'art. 324 CO, suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services. Le cas d'espèce est cependant particulier, dans la mesure où le travailleur ignorait que le congé signifié n'était pas valable pour l'échéance indiquée du 31 janvier 2008. La jurisprudence du Tribunal fédéral stipule que le travailleur ne peut en principe se prévaloir de sa méconnaissance de la loi pour justifier une absence d'offre de services, l'employeur n'ayant, en règle générale, pas d'obligation d'informer l'employé sur ses droits en matière de protection contre les licenciements (ATF du 23.10.2006, 4C.155/2006, ATF 115 V 437, cons.6d p.446/447). La question a toutefois été laissée ouverte de savoir si, en vertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence, l'employeur n'assume pas un devoir d'information lorsqu'il se rend compte ou devrait se rendre compte de l'erreur du travailleur, tout en étant conscient que celui-ci subirait un préjudice irréparable en ne faisant pas valoir les droits découlant de la protection contre les congés (arrêts précités et les réf. citées).

En l'espèce, compte tenu des circonstances relatives à la situation personnelle de chacune des parties retenues par le juge de première instance (soit le fait que le recourant a un statut d'entrepreneur individuel depuis 2001, tandis que l'intimé ne maîtrise que faiblement le français et que son premier emploi en Suisse date du 24 novembre 2006), que le recourant ne conteste pas dans son mémoire, le tribunal de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'on se trouvait dans un cas où le recourant devait se rendre compte que les rapports de travail ne prenaient légalement fin qu'à février 2008 et y rendre l'intimé attentif. Il convient de relever que c'est l'employeur qui a induit le travailleur en erreur en mentionnant, dans la lettre de congé du 30 décembre 2007, que les rapports de travail prendraient fin au 31 janvier 2008, alors que ladite lettre ne pouvait être reçue avant janvier 2008.

4.                                         Mal fondé, le recours doit être rejeté. La Cour de céans statue sans frais; il n'y a pas non plus lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 7 octobre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 319 CO

A. Définition et formation

I. Définition

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).

Art. 324 CO

III. Salaire en cas d’empêchement de travailler

1. En cas de demeure de l’employeur

1 Si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

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