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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.09.2008 CCC.2008.105 (INT.2008.112)

24. September 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·693 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Non retour à meilleure fortune, voies de droit.

Volltext

Réf. : CCC.2008.105/der

A.                                         Suite à une ordonnance pénale, le recourant a introduit une poursuite […], qui a été frappée d’opposition par le débiteur pour cause de non-retour à meilleure fortune. Cette opposition a été transmise par l’Office des poursuites au Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

B.                                         Par ordonnance du 16 juillet 2008, dont recours, le juge précité a déclaré l’opposition recevable, en application des art. 265, 265a LP et 48 ss OELP.

C.                                         Par mémoire du 22 juillet 2008, l’Etat de Neuchâtel recourt contre cette décision qu’il estime entachée d’une fausse application du droit matériel, d’une constatation arbitraire des faits et d’un abus de pouvoir d’appréciation au sens de l’art.415 CPCN.

D.                                         Ses moyens seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à  l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et, au fond, à ce que soit déclarée recevable la demande de mainlevée de l’Etat de Neuchâtel et que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition pour la totalité des amendes du 7 octobre 2005 au 10 janvier 2006. Subsidiairement, il conclut au renvoi avec suite de frais.

E.                                          L’autorité de jugement ne formule pas d’observations, l’intimé ne procède pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours est interjeté dans les formes et délai légaux et sa motivation satisfait par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Selon l’art. 265 a LP toutefois, lorsque le débiteur fait opposition à un commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, le juge statue définitivement après avoir entendu les parties. Cette disposition doit être lue en parallèle avec le nouvel art. 265 a al.4, qui permet tant au débiteur qu’au créancier d’agir en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune, selon les cas, par la voie de la procédure ordinaire devant le juge du for de la poursuite, dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.

3.                                          D’après le message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette de la faillite (FF 1991 III, p.183) «toute voie de droit cantonal ordinaire ou extraordinaire est (…) exclue» contre la décision sur opposition rendue en application de l’art. 265a al.1 LP révisé. Tel est aussi l’avis de la doctrine dominante (voir notamment Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, volume 3, Bâle 1998, note 31 ad art.265 a, p.2461; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, note 19 ad art.165a, p.994). Cela n’a d’ailleurs pas échappé au premier juge, qui n’a pas mentionné de voie de recours.

4.                                          Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Fixe les frais à 240 francs et les met à la charge de l’Etat de Neuchâtel, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 24 septembre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 265a1 LP

2. Constatation du retour à meilleure fortune

1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.

2 Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune.

3 Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune.

4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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