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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.10.2008 CCC.2008.101 (INT.2008.126)

30. Oktober 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,313 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Procédure de relief en matière de prud'hommes.

Volltext

Réf. : CCC.2008.101/vc

A.                                        Le 8 février 2008, T. a assigné S. Sàrl, en paiement de 1'205 francs à titre de salaire et vacances. Le 13 février 2008, les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 11 mars 2008. La citation mentionnait que la présence des parties était exigée. Le 15 février 2008, la défenderesse a contesté la demande et informé le tribunal que son directeur, M., ne serait "présent à aucune séance ou convocation concernant cette affaire car son temps est aussi important que le vôtre". L'audience de conciliation a régulièrement eu lieu le 11 mars 2008; la défenderesse a fait défaut.

B.                                        Le 11 avril 2008, le greffier du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a convoqué les parties à l'audience du vendredi 30 mai 2008. L'audience avait pour objet l'audition d'un témoin, l'administration des preuves, les plaidoiries et le jugement. La convocation adressée à S. Sàrl mentionnait que la présence des parties était exigée. Lui était annexés un extrait de la loi sur la juridiction des prud'hommes et une copie de l'offre de preuves de l'adverse partie. Le 10 mai 2008, la défenderesse, se référant à la convocation à l'audience du 30 mai 2008, a adressé diverses observations sur l'offre de preuves de la demanderesse.

                       La défenderesse a fait défaut à l'audience du 30 mai 2008. Le tribunal l'a condamnée à verser 785 francs, avec intérêts à 5 % dès le 7 février 2008, à la demanderesse, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs, étant donné acte à la travailleuse que la défenderesse avait acquiescé à la demande à la hauteur de 420 francs. Le dispositif de ce jugement a été communiqué le 30 mai 2008 à la défenderesse. Simultanément, elle a été informée par écrit que, conformément à l'article 18 alinéa 2 de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, elle disposait d'un délai de 3 jours pour se faire relever du défaut par écrit en demandant la reprise de la procédure et en versant 300 francs, soit les dépens, dans un délai de 10 jours. Le 5 juin 2008, la défenderesse a accusé réception du jugement du 30 mai 2008, déclaré faire recours contre celui-ci et sollicité un bulletin de versement afin de payer les 300 francs. Par retour du courrier, la présidente suppléante du tribunal lui a demandé de confirmer si sa volonté réelle était bien de se faire relever du défaut. Si tel était le cas, il lui appartenait de motiver la requête de relief. Un bulletin de versement était annexé à cette réponse. Le 10 juin 2008, la défenderesse a présenté des observations sur les raisons de son absence à l'audience du 30 mai 2008 en sollicitant que l'affaire soit rejugée; elle faisait valoir également divers arguments, justificatifs à l'appui, sur le fond du litige.

C.                                        Par ordonnance du 20 juin 2008, la présidente suppléante du tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de relief après avoir déclaré irrecevables des pièces littérales faxées le 10 juin 2008 par la défenderesse. La présidente a d'abord retenu que la recevabilité de la requête de relief était douteuse, la défenderesse ayant reçu le jugement rendu par défaut le 5 juin 2008 et motivé sa requête le 10 juin seulement, par fax. Supposée recevable, la requête devrait être rejetée car la défenderesse disposait de plusieurs semaines pour s'organiser de manière à être valablement représentée lors de l'audience ou pour en demander le report. Le jour même de l'audience, elle n'avait pas contacté le tribunal pour expliquer son absence. Au surplus, ses explications n'étaient guère convaincantes. Enfin, elle n'avait déjà pas comparu à l'audience de conciliation en informant le tribunal que de toute façon elle ne serait présente à aucune séance.

D.                                        Par acte du 8 juillet 2008, S. Sàrl déclare recourir contre l'ordonnance du 20 juin 2008. A l'appui, elle fait valoir en substance qu'il lui était impératif de recevoir une livraison le 30 mai, qu'elle a contacté le tribunal des prud'hommes par téléphone le 30 mai et que, s'agissant du fond, elle a déjà payé ce qu'elle doit à la demanderesse.

                       La présidente suppléante du tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations sur le recours.

                       L'intimée invite la Cour de céans à déclarer le recours irrecevable et infondé sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 414, 415, 416 CPC; 23 LJPH). Certes, la recourante n'invoque pas expressément l'un des motifs de cassation de l'article 415 CPC ni ne prend de conclusions formelles. On comprend toutefois, à la lire, en quoi le jugement attaqué lui paraît critiquable et par où pèche, selon elle, le raisonnement juridique du premier juge. S'agissant d'un non juriste, on ne se montrera pas trop exigeant (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., N.8 ad art.415 CPC).

2.                                          Saisie d'un recours recevable et motivé, la Cour de cassation civile applique d'office le droit (art.59 CPC) et peut examiner un moyen non expressément soulevé. En l'occurrence, la recourante s'attache à contester le rejet des motifs qu'elle a fournis, suivant en cela les indications du premier juge, à l'appui de sa requête de restitution de relief. La question n'est toutefois pas là. En effet, les articles 18 et 19 LJPH n'exigent pas que le défendeur qui a fait défaut à l'audience du tribunal des prud'hommes motive sa requête de relief. Il faut seulement qu'il formule la demande dans les 3 jours par écrit et qu'il paie les dépens dus à l'autre partie. En l'espèce, même si la recourante a utilisé les termes de "faire recours" plutôt que "demander le relief" du défaut dans sa lettre du 5 juin 2008, il est constant que celle-ci a été adressée dans les 3 jours par écrit au tribunal des prud'hommes. Comme, simultanément, l'employeur sollicitait un bulletin de versement pour verser les dépens, sa volonté d'obtenir le relief ne pouvait être mise en doute. La présidente du tribunal a exigé de l'intéressé qu'il motive sa démarche. Reposant sur une exigence non prévue par la loi, l'ordonnance attaquée doit être cassée.

                       Certes, la partie défaillante doit payer les dépens dus à l'autre partie si elle veut obtenir le relief. Un délai de 10 jours lui a été imparti à cet effet. Le dossier ne permet pas de vérifier si le paiement est intervenu dans ce délai, qui n'avait pas été déclaré péremptoire. Le dossier doit dès lors être retourné à la présidente suppléante du tribunal des prud'hommes pour qu'elle reprenne la procédure, cas échéant en déclarant péremptoire un deuxième délai qui viendrait à être fixé pour le versement des dépens.

3.                                          Il est statué sans frais. La recourante agit elle-même et n'a pas demandé de dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à lui en verser.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours et casse l'ordonnance du 20 juin 2008 de la présidente suppléante du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry.

2.      Renvoie le dossier au premier juge pour reprise de la procédure au sens des considérants.

3.      Statue sans frais ni dépens.

INDICATION DES VOIES DE RECOURS

Un recours au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, peut être interjeté contre la présente décision dans les trente jours dès sa notification.

Le recours en matière civile est possible aux conditions des articles 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; Recueil systématique 173.110).

L'article 74 LTF prévoit en particulier ce qui suit :

1 Dansles affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à :

  a.  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;

b.  30 000 francs dans les autres cas.

2 Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable :

  a.  si la contestation soulève une question juridique de principe;

  (…)

Un recours constitutionnel est également possible en application des articles 113 à 119 et 90 ss LTF.

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