Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.08.2007 CCC.2007.73 (INT.2007.103)

13. August 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,000 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Dies a quo d'une modification des mesures provisoires en cours.

Volltext

Réf. : CCC.2007.73/mc

A.                                         Les époux A. se sont mariés en 1975. Le 25 septembre 1996, l'époux a déposé une demande en divorce; dans sa réponse et demande reconventionnelle, l'épouse a également conclu au prononcé du divorce; la procédure est encore en cours. Des mesures provisoires ont été ordonnées les 28 janvier 2000 et 16 janvier 2002.

B.                                         Par requête du 1er juillet 2005, l'époux a demandé la modification des mesures en cours, concluant à la suppression, dès le 1er juin 2005, de toute contribution en faveur de l'épouse. Lors de l'audience du 10 janvier 2007, l'épouse a conclu au rejet de la requête. Par ordonnance du 4 mai 2007, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a supprimé, dès l'entrée en force de la décision, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. S'agissant du dies a quo de l'ordonnance, il a retenu qu'il n'existait en l'espèce aucune circonstance justifiant de s'écarter du principe selon lequel il n'y a pas d'effet rétroactif en cas de modification des mesures protectrices ou provisoires en cours.

C.                                         L'époux A. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 29 mai 2007, il conclut à sa cassation, sur la question du dies a quo uniquement, et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de supprimer la contribution d'entretien en faveur de la requise à compter du 1er juillet 2005. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel, il fait valoir qu'il n'a pas à répondre du fait que l'ordonnance a été rendue en mai 2007, près de deux ans après le dépôt de sa requête, intervenu le 1er juillet 2005. A son sens, le délai pris pour statuer constitue une hypothèse où il y a lieu de s'écarter de la règle selon laquelle il n'y a pas d'effet rétroactif en matière de modification des mesures en cours.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du pourvoi en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Comme l'a déjà rappelé la Cour de céans (notamment in CCC.2005.180, arrêt rendu le 4 décembre 2006 en la cause époux B.), au sens de la doctrine (v. Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.324, n.786; Stettler / Germani, Droit civil III - Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.267, n.416) et de la jurisprudence (ATF 111 II 103ss = JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37, cons.4), une modification des mesures protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière d'obligation d'entretien. Cependant, si les circonstances le justifient, l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de la requête de modification.

3.                                          Le recourant fait valoir que le laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt de sa requête de modification (1er juillet 2005) et le prononcé de l'ordonnance (4 mai 2007) constitue en l'espèce une circonstance particulière dont le premier juge devait tenir compte pour fixer le dies a quo de l'ordonnance rendue au jour du dépôt de la requête.

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'écoulement du temps ne saurait, à lui seul, constituer une circonstance particulière fondant la fixation du dies a quo de la modification des mesures en cours à la date du dépôt de la requête. Ce sont les incidences de l'écoulement du temps sur la situation financière du crédirentier ou du débirentier qui doivent être prises en compte pour la fixation du dies a quo. La situation financière du crédirentier pourrait en effet être mise en péril s'il devait rembourser les contributions déjà touchées - et le plus souvent déjà dépensées - pour son entretien; en corollaire, la situation financière du débirentier, qui a lui-même le plus souvent disposé de tout son revenu, ne lui permet pas nécessairement de compléter avec retard les contributions d'entretien déjà payées.

En l'espèce, le premier juge a considéré que l'épouse intimée, crédirentière, avait déjà reçu et dépensé les pensions qui lui étaient auparavant dues, et qu'accorder un effet rétroactif à l'ordonnance lui imposerait de les restituer alors qu'elle était encore en train de rembourser à son employeur un prêt qu'elle avait contracté afin de s'acquitter de poursuites intentées auparavant contre elle, de même que d'arriérés d'impôts, accumulés à l'époque où le recourant ne lui versait pas de contributions d'entretien. En retenant ces éléments, qui ne sont pas contestés par le recourant, et en statuant ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a correctement pris en compte l'élément temporel particulier que présente cette affaire. A cela s'ajoute, comme relevé par le premier juge, que la diminution de revenus du recourant, justifiant en grande partie la suppression de pension, n'est intervenue que peu avant la décision attaquée.

Le recours doit dès lors être rejeté.

4.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, ainsi qu'à payer à l'intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 13 août 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 137 CC

C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce

1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

CCC.2007.73 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.08.2007 CCC.2007.73 (INT.2007.103) — Swissrulings