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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.10.2007 CCC.2007.68 (INT.2007.155)

31. Oktober 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,317 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Résilation du contrat de travail. Libération de l'obligation de travailler. Demeure du travailleur (nié en l'espèce).

Volltext

Réf. : CCC.2007.68/vc

A.                                         A compter de mi-février 2006, P., pharmacienne, a été engagée par W. (pour travailler à 40% dans l'officine de celle-ci) ainsi que par B. (pour travailler, à 40% également, à la pharmacie de la Côte), sur la base de deux contrats de travail distincts. A la pharmacie W., l'horaire moyen convenu était de 17 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de 2'400 francs (soit 2'090 francs net); l'horaire habituel était lundi matin, lundi après-midi et jeudi matin, sauf durant le remplacement de la titulaire.

                        Par courrier daté du 28 juin 2006, P. a démissionné "pour le 31 août 2006 au plus tard".

                        Sur une note manuscrite du 12 juillet 2006, W. s'est exprimée en ces termes: "En ce qui concerne le mois d'août: je vous rappelle votre garde du dimanche soir 6.8.06 (week-end de garde), je ferai celle du samedi soir 5.8.06 (Þ à partager). Je prendrai encore ~ 10 jours de vacances env. en août à partir du 13.08, soit en une ou 2 fois. Þ ne pas prendre d'autres engagements du 13 au 31.8.06 svpl, car je dois encore définir les dates précises et cela ne dépend pas que de moi. Mais B. est au courant et c'est en ordre pour lui, ça ne lui pose pas de problème pour vous libérer sur la période 13-31.8.06. Merci de prendre note de cela. " A l'encre rouge, à même la note, P. a répondu: "Je suis désolée, mais ce week-end je ne serais pas à Neuchâtel" (s'agissant de la garde) et "Pour ce qui concerne la période du 13 au 31 Août, j'ai déjà bcp d'engagement. J'espère qu'on arrivera à trouver quelque jour. Comme je vous ai déjà demandé à plusieurs reprises, il faudra qu'on discute sur la fin de mon contrat. Merci de prendre note de cela".

                        Par lettre recommandée du 14 juillet 2006, W. a accusé réception de la lettre de congé. Au motif que l'employée ne respectait pas ses engagements, elle lui indiquait qu'il était inutile de continuer son travail au sein de l'officine au-delà du 31 juillet 2006. Elle la dispensait par ailleurs "dès aujourd'hui" de venir travailler à la pharmacie et la priait de rendre les clefs de l'officine.

                        Le dernier jour de travail de P. a été le jeudi 13 juillet; les clés de la pharmacie ont été rendues le 19 juillet 2006.

                        Elle a ensuite réclamé à son employeur des salaires arriérés, mais la correspondance échangée n'a pas permis de régler ce différend.

B.                                         Le 10 octobre 2006, P. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de W.. Elle réclamait le paiement de 3'906,65 francs brut [solde du mois de juillet 2006: 1'266,65 francs brut, soit 2'400 francs brut (salaire mensuel convenu) moins 1'133,35 francs brut (salaire effectivement payé, avant déductions sociales); salaire du mois d'août: 2'400 brut; salaire afférent à quatre nuits de veille: 240 francs brut]. Elle se prévalait du fait que le contrat avait été valablement résilié au 31 août 2006, et que W. l'avait dispensée de travailler jusqu'à cette date, sans cependant lui payer le salaire afférent à cette période. Par ailleurs, elle faisait valoir que les heures consacrées aux gardes de nuit ne lui avaient pas été payées.

W. a conclu au rejet de la demande.

C.                                         Par jugement du 2 avril 2007, expédié aux parties le 2 mai 2007, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné W. à payer à P. la somme brute de 3'906,65 francs (soit 3'666,65 francs + 240 francs) et a fixé à 600 francs l'indemnité de dépens due par la défenderesse à la demanderesse. Les frais de justice ont été laissés à la charge l'Etat. Le premier juge a retenu en substance que les prétentions de P. étaient toutes bien fondées: le solde du salaire de juillet parce que les jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés devaient être rétribués à 100 % par la défenderesse (considérant 5 du jugement), le salaire du mois d'août parce que celle-ci était en demeure de fournir du travail à son employée durant cette période, et la prétention en paiement de 240 francs pour quatre nuits de garde parce que les heures y relatives n'étaient pas incluses dans l'horaire habituel de travail.

D.                                         W. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 15 mai 2007, elle conclut à sa cassation, avec suite de dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, ainsi que d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait en substance valoir qu'il est contraire au droit de rétribuer à 100 % des jours fériés lorsque ceux-ci tombent sur des jours habituellement travaillés par un salarié engagé à 40%. Elle reproche également au premier juge d'avoir considéré que les décomptes d'heures établis par l'employée étaient exacts. Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat de travail prévoyait que P. effectue des gardes de nuit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Enfin, elle fait grief à celui-ci d'avoir considéré qu'elle était en demeure de fournir du travail à son employée, alors que c'était à son sens celle-ci qui était en demeure de remplir ses obligations contractuelles. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En premier lieu, la recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que le décompte d'heures établi par l'intimée était exact (recours, p.2-3).

Ce grief n'est pas fondé. Selon les modalités d'engagement, l'employée travaillait à 40% dans l'officine de la recourante (lundi matin, lundi après-midi et jeudi matin, à raison de 17 heures par semaine) pour un salaire mensuel de 2'400 francs brut (= 2'090 francs net). Les co-contractantes avaient prévu un salaire au mois, et non un salaire à l'heure. En conséquence, le décompte d'heures n'avait pas pour fonction de déterminer le montant du salaire qui devait être payé à l'employée à la fin du mois, mais devait indiquer la balance (négative ou positive) entre les heures dues et les heures effectivement travaillées. En l'occurrence, les parties ont chacune déposé un décompte d'heures: celui de la recourante (PL n°6 de la demande, portant en dernière page la mention "décompte définitif au 31.7.06, solde de tout compte") indique une balance négative de 13 heures au 13 juillet 2006, dernier jour de travail de l'intimée. Le décompte établi par celle-ci (PL n°11 défenderesse) indique une balance négative de 13h75 à la même date. Les parties arrivent pratiquement au même résultat, la différence entre leurs décomptes respectifs n'étant que de 45 minutes. Après comptabilisation des heures de vacances prises (virtuellement) fin juillet 2006 et correction pour jours fériés, la recourante arrive certes à une balance négative de 40h45mn; cependant, dans la mesure où elle a, par lettre du 14 juillet 2006, libéré "dès aujourd'hui" l'intimée de son obligation de travailler, elle ne saurait réduire le salaire mensuel contractuellement convenu en raison de la balance négative du décompte d'heures (v. ci-après). Quant à l'intimée, elle arrive, après correction pour vacances et jours fériés, à une balance positive de 2 heures; elle n'a cependant fait valoir aucune créance en paiement de ces deux heures.

3.                                          En ce qui concerne l'indemnisation des jours fériés, la recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que ceux-ci devaient être rétribués à 100%. A son sens, les jours fériés d'une personne travaillant à 40% doivent être rétribués à 40% également, et non à 100% (recours, p.3).

Ce grief n'est pas fondé. Les parties avaient convenu d'un salaire au mois, et non d'un salaire à l'heure. C'est donc dans la comptabilisation des "heures dues" et des "heures travaillées" qu'apparaissent les jours fériés, et non dans le salaire payé à la fin du mois, qui par définition ne varie pas quel que soit le nombre de jours fériés du mois considéré. Durant la période d'engagement, trois jours fériés sont tombés sur des jours habituellement travaillés (lundi matin, lundi après-midi et jeudi matin) par l'intimée dans l'officine de la recourante: le lundi 17 avril (lundi de Pâques), le jeudi 25 mai (Ascension) et le lundi 5 juin (Pentecôte). On notera que le lundi de Pâques (17 avril 2006) et le lundi de Pentecôte (5 juin 2006) ne sont pas des jours fériés officiels (v. art. 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés, RSN 941.02; art. 110 al.3 Cst. Féd.), mais que les parties les ont néanmoins considérés comme tels. A la fin de son décompte (PL n°11 défenderesse), l'intimée a effectué une correction, comptabilisant 23 heures "positives" pour jours fériés, ce qui correspond à deux fois 9,5 heures pour les deux lundis fériés et à 4 heures pour le jeudi 25 mai. Quant à la recourante, elle a considéré que l'intimée devait "rattraper" 13,5 heures en raison des jours fériés (soit 60% de 22,5 heures). La question de savoir comment doivent être comptabilisées les heures relatives aux jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés par l'employée (heures "dues" calculées en fonction de l'horaire habituel de la salariée à temps partiel, sous déduction des heures effectivement travaillées ou heures "dues" calculées en fonction du taux d'activité de l'employée par rapport à une personne à plein temps, sous déduction des heures effectivement travaillées) peut en l'espèce rester indécise. En effet, la recourante a, dès le 14 juillet 2006, libéré l'intimée de son obligation de travailler; elle ne pouvait donc réduire le salaire dû pour le mois de juillet en raison d'une éventuelle balance négative des heures.

4.                                          La recourante fait vainement valoir (recours, p.4) que les heures travaillées par l'intimée durant ses gardes étaient incluses dans la durée hebdomadaire convenue (17 heures). Force est de constater qu'elle-même ne tient pas du tout compte de ces heures dans son décompte: aucune heure travaillée n'est en effet créditée à titre de garde les quatre jours durant lesquels l'employée devait effectuer des veilles (selon le "planning des gardes 2006": dimanche 5 mars, samedi 15 avril et mardi 11 juillet 2006; 9 ¼ heures - horaire habituel de l'intimée - seulement étant comptabilisées le lundi 20 mars). Le recours est donc mal fondé sur ce point.

5.                                          Enfin, la recourante fait grief au premier juge d'avoir violé les dispositions sur la demeure de l'employé et d'avoir retenu, à tort, que c'était elle-même qui était en demeure de payer le salaire (recours, p.4-6).

Ce grief n'est pas fondé. Par courrier du 28 juin 2006, l'employée a résilié le contrat "pour le 31 août 2006 au plus tard", alors que le délai de congé ordinaire était d'un mois seulement. Cette formulation, inusuelle en matière de congé, ouvre la porte à une certaine négociation entre parties quant à la date de fin du contrat. Les échanges ultérieurs démontrent que les cocontractantes ont admis que le congé donné par la salariée déploierait ses effets au 31 août. En effet, dans sa note manuscrite du 12 juillet 2006, W. a discuté l'organisation du travail pour le mois d'août, admettant ainsi implicitement que le contrat prenait fin au 31 août 2006.

Deux jours plus tard, par lettre du 14 juillet 2006, l'employeur a mis fin au contrat pour le 31 juillet 2006. Bien que ce congé énumère un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employée, il s'agit d'une résiliation ordinaire, avec libération de l'intimée de son obligation de travailler jusqu'à la fin du contrat, et non d'une résiliation avec effet immédiat pour justes motifs. D'ailleurs, l'instruction de cette affaire n'a pas porté sur l'existence ou non de justes motifs de résiliation. Le congé (ordinaire) signifié par l'employeur le 14 juillet 2006 ne pouvait déployer d'effet au 31 juillet 2006, vu l'article 335c al.1 CO; le salaire était donc dû jusqu'à la fin du délai de résiliation (31 août 2006).

Par ailleurs, la demeure de l'employée s'agissant du mois d'août 2006 n'est pas établie: la recourante a péremptoirement résilié le contrat le 14 juillet, sans chercher à connaître les motifs – peut-être légitimes - de l'indisponibilité de son employée pour la garde du 6 août, ni tenter d'établir un nouveau planning de remplacement pour la période du 13 au 31 août, tenant compte des disponibilités de l'employée. A cet égard, on retiendra que celle-ci, travaillant à 40%, n'a jamais affirmé qu'elle ne pourrait pas travailler durant le mois d'août, ses réserves ne portant que sur le remplacement de sa cheffe du 13 au 31 août 2006 et non sur son horaire de travail habituel.

6.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

7.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 31 octobre 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 337d CO

c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi

1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.

3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon de l’emploi.1

4 ...2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

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