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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.07.2007 CCC.2007.61 (INT.2007.121)

18. Juli 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·507 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Recevabilité d'un recours contre une ordonnance de preuve à futur. Examen de la qualité pour défendre en preuve à futur ?

Volltext

Réf. : CCC.2007.61

Que, sur requête de la communauté des copropriétaires par étages D., du 23 octobre 2006, le premier juge a ordonné, le 26 avril 2007, une expertise en preuve à futur des défauts de construction (à l'origine d'infiltrations d'eau, selon les propriétaires) des unités d'étages que, allèguent-t-ils, M. leur a vendues entre 2000 et 2003,

que, du principe - contesté (voir le procès verbal d'audience du 13 février 2007) de la preuve à futur, l'ordonnance attaquée ne dit pas un mot, même sous forme de référence à la loi, mais indique seulement "que l'expertise proposée par la partie demanderesse a été admise",

que, face à une motivation aussi lacunaire, il serait excessivement rigoureux de suivre ici la jurisprudence (RJN 1993 p.110) taxant d'irrecevable, faute d'intérêt, le recours de la partie intimée à une procédure de preuve à futur, dans des circonstances très analogues,

qu'en revanche, il ne se justifie pas de casser la décision attaquée pour déni de justice formel, si la situation procédurale est si caractéristique qu'elle n'admet qu'une seule motivation possible, cas de figure exceptionnel mais réalisé en l'espèce,

qu'en effet, la preuve était requise par des acquéreurs immobiliers, dans la perspective d'un procès éventuel contre le vendeur des biens-fonds, de sorte qu'en principe, elle n'était admissible qu'aux conditions de l'article 288 CPC, soit en particulier si elle était "exposée à se perdre", vu l'intention des requérants de "remédier au plus vite" aux défauts (requête, page 7),

que l'urgence ainsi alléguée, certes relative seulement, n'en doit pas moins être reconnue, sans quoi les propriétaires d'étages concernés devraient attendre l'admission d'une preuve semblable, dans le cours d'un procès intenté en pleine incertitude de la valeur litigieuse, ce qui prendrait à tout le moins de nombreux mois et ne saurait leur être imposé, ce d'autant qu'une preuve anticipée n'occasionne aucun désagrément au recourant (qui n'a même pas à procéder s'il ne s'estime pas concerné),

que le juge n'avait pas à se demander si l'application des règles sur le contrat d'entreprise devait être admise, dans les cas de ventes sur plans (RJN 1987 p.63), vu l'intention exposée par les requérants comme dit plus haut,

qu'il n'appartient pas, pour le reste, au juge de la preuve avant procès de se prononcer sur la légitimation passive du futur défendeur éventuel - soit une question de fond (Bohnet, Commentaire CPCN, N.1ss ad 162 al.1d) -, alors que le vendeur ne peut, même s'il le souhaite ardemment, se délester de la qualité formelle pour défendre à un procès à raison des défauts de la chose vendue,

que si la preuve ainsi recueillie ne devait pas être opposable aux autres parties éventuellement concernées, ce n'est pas à l'intimé et recourant de s'en soucier,

que le recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant, lequel versera par ailleurs à l'intimée une indemnité de dépens pour ses observations sur le fond,

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 550 francs.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 18 juillet 2007