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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.06.2008 CCC.2007.50 (INT.2008.82)

25. Juni 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,047 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Rapports entre liquidation du régime matrimonial et sort d'un immeuble en propriété commune.

Volltext

Réf. : CCC.2007.50/vc

A.                                         Les époux R. se sont mariés le 5 novembre 1971 à Cortaillod sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union. Les parties se sont séparées en automne 1997 et vivent depuis lors sous un régime de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé s’est vu attribuer l’ancien domicile conjugal, soit une maison sise dans la Commune Z. que les époux avaient fait construire en 1980.

B.                                         Le 21 mai 2002, la recourante a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de Boudry. Le dossier matrimonial n'est pas joint, mais l'arrêt de la Cour de céans, du 5 octobre 2006, fournit divers renseignements. Dans sa demande, la recourante alléguait notamment que la maison des époux avait été financée grâce à un crédit hypothécaire conclu à l’époque auprès de la Banque X., ainsi que par un prêt et une avance d’hoirie provenant des parents de l’intimé. La recourante sollicitait la liquidation de la propriété commune des parties selon les règles de la société simple.

                        Le 11 octobre 2002, l’intimé a déposé des « explications sur les faits de la demande et conclusions subsidiaires » aux termes desquelles il concluait principalement au prononcé du divorce et au rejet de toute autre ou plus ample conclusion.

                        En audience, les parties ont confirmé leur accord avec le principe du divorce et conclu au prononcé de celui-ci. Elles ont confié au juge le soin de régler les effets accessoires du divorce sur lesquels elles étaient en désaccord, et plus particulièrement la question du sort de la villa familiale.

                        Le 3 avril 2003, la recourante a déposé une « réponse à explications sur les faits de la demande et conclusions subsidiaires ». Elle donnait notamment acte à l’intimé qu’elle était prête à lui céder sa part de propriété sur l’article 4929 du cadastre de la commune Z., moyennant le versement d’une soulte de CHF 170'000.00 ainsi que la reprise de la dette hypothécaire conclue auprès de la BCN.

                        Le 22 avril 2003, l’intimé a déposé des conclusions complétées tendant à son inscription au registre foncier de la commune Z. en tant qu’unique propriétaire de l’article 4929 du cadastre de la commune Z., sis […].

                        L’intimé a déposé des explications sur les faits de la réponse le 11 juillet 2003. Le Président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné l’expertise du bien-fond no 4929 du cadastre de la commune Z.. L’expert désigné a rendu son rapport en date du 1er octobre 2003.

                        Le 23 juillet 2004, la recourante a déposé un complément à la demande. Elle sollicitait la nomination d’un liquidateur chargé de s’occuper de réaliser l’immeuble, ou de déléguer cette tâche à un courtier immobilier, dans la mesure où les époux formaient à cet égard une société simple dont la réalisation du but était devenue impossible compte tenu du divorce. Elle concluait dès lors à ce qu’il plaise au Tribunal civil du district de Boudry, à titre préalable, de prononcer la dissolution de la société simple, subsidiairement de constater la dissolution de la société simple, de nommer un notaire en qualité de liquidateur de la société, en disant que le mandat du liquidateur consisterait à réaliser la maison, rembourser la dette hypothécaire et conserver le solde du prix de vente jusqu’à droit connu au fond, à ce qu’il soit dit que la part de la demanderesse découlant de la liquidation de la société simple s’élevait à CHF 170'000.00 et à ce que le liquidateur soit invité à verser ce montant à la recourante, les autres conclusions demeurant inchangées.

                        L’intimé a soulevé un moyen préjudiciel contre ce complément à la demande, au motif que celui-ci était tardif. La recourante a conclu au rejet de ce moyen préjudiciel, tout en déposant un nouveau complément à la demande, par acte du 18 février 2005. La recourante sollicitait notamment qu’il soit dit et constaté que les apports dans la société simple devaient lui être remboursés à hauteur de CHF 11'000.00 à prendre sur le produit de la vente et qu’il soit dit et constaté que la moitié du bénéfice de la société simple lui reviendrait.

                        Par décision sur moyen préjudiciel du 24 mars 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry a estimé qu’il y avait lieu de retenir que les conclusions formulées le 18 février 2005 par la recourante devaient être prises en considération dans la procédure au fond.

                        L’intimé a déposé une réponse au complément à la demande en date du 25 avril 2005. Il s’opposait à la liquidation de la société simple, au motif que cela reviendrait à liquider une partie du régime matrimonial ad separatum, alors qu’aucune procédure n’avait été prévue en ce sens et qu’il était clair que le divorce ne pouvait être prononcé en l’état. L’intimé considérait également qu’il restait encore à déterminer pour quelle part chacune des parties avait contribué à l’achat de l’immeuble, de même qu’il convenait de partager le montant des dettes de la demanderesse ainsi que d’élucider le sort de certains chèques. Il concluait dès lors au rejet du complément à la demande sous suite de frais et dépens.

C.                                         Par courriers des 9 novembre 2005 et 31 janvier 2006, le président du Tribunal civil du district de Boudry a avisé les parties que vu l’absence d’accord au sujet de l’immeuble propriété commune des époux, une décision ordonnant la dissolution de la société et désignant un liquidateur allait être rendue. Le liquidateur procéderait à la vente de l’immeuble. Il lui paraissait en outre important de rappeler à l’intimé qu’il ne pourrait pas s’opposer à la vente, le droit applicable n’offrant pas d’autre possibilité.

D.                                         Par courrier du 27 février 2006, l’intimé, agissant seul, s’est notamment opposé à la vente de la maison.

                        Le 10 mars 2006, le président du Tribunal civil du district de Boudry a invité l’intimé à se constituer un nouveau mandataire dans un délai de 10 jours. L’intéressé n’a pas donné suite. Le 11 avril 2006, le juge a formellement avisé l’intimé de la teneur de l’art. 52 du code de procédure civil neuchâtelois, l’enjoignant de se faire assister d’un avocat dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il y aurait défaut extraordinaire. Le même jour, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu une ordonnance prononçant la dissolution de la propriété commune des parties, et désignant Me S., à Marin, en qualité de liquidateur, les frais de justice devant suivre la cause de fond.

E.                                          Par arrêt du 5 octobre 2006, la Cour de céans a cassé, sur recours du mari, la décision rendue le 11 avril 2006 par le président du Tribunal civil du district de Boudry. Elle a notamment considéré qu’en rendant une décision ordonnant la liquidation de la propriété commune et désignant un liquidateur chargé de procéder à la vente de l’immeuble, préalablement au jugement de divorce, le premier juge avait privé le recourant de la possibilité effective de faire valoir ses droits en déférant le jugement de divorce à la 2ème Cour civile du Tribunal cantonal pour violation de l’art. 205 CC, ladite décision n’étant pas susceptible d’appel dans la mesure où elle ne constituait pas une décision finale au sens de l’art. 398 al. 1 CPC. La Cour de céans a également soulevé la question de savoir à quel titre le premier juge avait rendu l’ordonnance du 11 avril 2006, dans la mesure où il ne s’agissait ni d’une procédure de partage au sens des art. 471ss CPC ni d’une ordonnance de mesures provisoires intervenant dans le cadre de la procédure au fond.

F.                                          Le 14 novembre 2006, la recourante a déposé une demande en nomination d’un liquidateur auprès du Tribunal civil du district de Boudry, au motif que la propriété commune des parties, constituée en société simple, était dissoute et devait ainsi être liquidée, les parties n’ayant pu parvenir à aucun arrangement au sujet de l’immeuble litigieux. La recourante concluait notamment à ce qu’il plaise au Tribunal civil du district de Boudry de révoquer les parties en qualité de liquidateurs de la société simple, de nommer Me S. en qualité de liquidateur et de dire que son mandat consisterait à réaliser la maison au meilleur prix mais au minimum à un montant de CHF 540'000.00, rembourser le crédit hypothécaire et conserver le bénéfice jusqu’à droit connu sur l’action en divorce ouverte entre les parties, sous suite de frais et dépens.

G.                                         Par jugement du 23 avril 2007, dont recours, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la demande de la recourante et a condamné cette dernière, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, aux frais de justice, arrêtés à CHF 360.00. Le premier juge considère en substance que la demande est mal fondée puisque la recourante n’a pas prouvé l’existence d’une société simple qui devait être liquidée en application des art. 530ss CO. Il relève que les relations entre parties semblent fondées sur une copropriété ordinaire qui se liquide selon les règles des art. 650 et 651 CC au niveau procédural, c’est la procédure de l’action en partage, régie par les art. 471ss CPC, qui devrait être appliquée en l’espèce.

H.                                         L'épouse R. recourt contre ce jugement qu’elle considère comme entaché d’arbitraire dans la constatation des faits. Elle se plaint du fait que le premier juge, en rendant sa décision, ait omis de tenir compte d'une copie d’un extrait du registre foncier relatif à l’article 4929 du cadastre de la commune Z., déposée comme pièce littérale 2 avec la demande en nomination d’un liquidateur, aux termes de laquelle il apparaît que la propriété commune des parties est constituée en société simple. La recourante conclut à la cassation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal civil du district de Boudry pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.

I.                                            L’autorité de jugement renonce à formuler des observations. L’intimé, agissant seul, conclut au rejet du recours sous suite de frais.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c’est-à-dire lorsque le premier juge a dépassé son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (Bohnet, Code de CPCN commenté, 2ème édition, n° 1 ad art. 415 al. 1b, p. 636 et références jurisprudentielles citées).

3.                                          Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal fédéral a précisé que les rapports juridiques spéciaux qui existent entre les époux indépendamment de leur statut matrimonial devaient être réglés préalablement à la liquidation du régime matrimonial (ATF du 27 octobre 2005, 5C.197/2005). Il faut entendre par là des relations juridiques qui auraient pu être créées entre n’importe quelles autres personnes. Ces rapports sont soumis aux règles ordinaires régissant le rapport juridique en question. Tel est le cas d’un contrat de société simple qui lierait les époux (Deschenaux-Steinauer-Baddeley, Les effets du mariage, 1238ss, et références jurisprudentielles citées). En procédure neuchâteloise, la procédure de partage régie par les art. 471ss CPCN n’est pas applicable à la liquidation des sociétés simples, qui sont liquidées conformément au droit fédéral (Bohnet, CPCN commenté, 2ème édition, n° 4 ad art. 471).

                        Les époux peuvent s’associer dans des sociétés simples. La conclusion d’un tel contrat de société n’est pas subordonnée à l’observation d’une forme spécifique et son existence peut être admise sur la base d'indices ou d’actes concluants. En revanche, le but de la société ne doit pas s’épuiser en la réalisation des buts du mariage (Deschenaux-Steinauer-Baddeley, Les effets du mariage, 548ss, et références jurisprudentielles et doctrinales citées).

4.                                          En vertu du principe de l’unité du jugement de divorce, le juge qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit statuer en même temps sur tous les effets accessoires. La jurisprudence n’apporte une exception à ce principe que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l’objet d’un procès séparé. Tel est le cas lorsque son résultat est sans influence sur les autres effets accessoires du divorce, notamment sur les prétentions à une contribution d’entretien. Le principe de l’unité du jugement de divorce n’est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation, mais s’étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux nées pendant le mariage, à condition qu’elles ne soient pas étrangères au divorce (ATF du 20 février 2002, 5C.221/2001 = JT 2002 I p. 277). Selon la jurisprudence fédérale, tous les litiges patrimoniaux entre époux devraient être obligatoirement tranchés dans la procédure de divorce, à l’exception des créances qui n’ont aucun rapport avec la communauté conjugale, telles que des prétentions en dommages-intérêts découlant d’un acte illicite ou d’une violation des droits de la personnalité (ATF 111 II 401 = JT 1988 I p. 543 ; Arrêt du 17 septembre 2003 de la chambre des recours du canton de Vaud = JT 2004 III p. 68). Cette jurisprudence est contestée par certains auteurs, pour lesquels le droit fédéral ne peut imposer aux cantons de faire régler dans la procédure de divorce que la liquidation du régime matrimonial et les prétentions pécuniaires liées au mariage dont le sort est préjudiciel à celui des effets accessoires (cf. les références doctrinales citées dans l'arrêt paru JT 2004 III p. 68 précité). La jurisprudence a par ailleurs considéré que le juge du divorce saisi d’une action en partage de la copropriété des époux peut renvoyer cette action à une procédure séparée (ATF 98 II 341 = JT 1973 I 349 ; Arrêt du 26 juillet 2006 de la 1ère Cour d’appel du Tribunal cantonal fribourgeois, RFJ 2006 p. 139 et références jurisprudentielles citées).

5.                                          En l’occurrence, il apparaît que la recourante a produit une copie d’un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds 4929 du cadastre de la commune Z.. Il ressort de cet extrait que l’immeuble se trouve en propriété commune des parties, réunies en société simple, ce qui a apparemment été convenu contractuellement par les parties lors de l’achat commun. Conformément à l’art. 9 CC, les registres publics font foi des faits qu’ils constatent et dont l’exactitude n’est pas prouvée. Dès lors, en considérant que la recourante n’avait pas établi que les parties formaient une société simple à l’égard de l’immeuble litigieux, le premier juge a fait preuve d’arbitraire dans la constatation des faits puisqu’il a outrepassé son pouvoir d’appréciation des preuves en rejetant un fait indubitablement établi par la recourante. Sur ce point, le recours est bien fondé et le jugement entrepris devrait être cassé.

6.                                          La société simple formée par les parties semble effectivement dissoute, dans la mesure où le but commun, qui selon toute vraisemblance consistait à se loger ensemble, n’existe plus.

                        Au vu des principes susmentionnés, la liquidation de la propriété commune constituée en société simple par les parties est une opération qui doit être effectuée préalablement à la liquidation du régime matrimonial, selon les règles ordinaires des art. 530ss CO, intellectuellement, mais son lien évident avec la liquidation du régime matrimonial, selon les actes procéduraux des parties, impose de la traiter dans le cadre de la procédure de divorce.

                        Or la demande en nomination d’un liquidateur du 14 novembre 2006, certes adressée au Tribunal matrimonial, ne pouvait s'interpréter comme une requête de mesures provisoires, et elle a été traitée comme une procédure distincte de celle du divorce. Etant donné qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante se serait désistée de ses conclusions relatives à la liquidation de la société simple formée par les parties dans le cadre de la procédure de divorce, la litispendance, qui doit être relevée d’office (Bohnet, CPCN commenté, 2ème édition, n° 2 ad art. 162), s'opposait à l'ouverture d'un nouveau procès sur le même objet.

7.                                          Sur le fond, enfin, le règlement judiciaire des prétentions nées de la société simple ne peut consister (sauf accord des parties) en la désignation d'un liquidateur chargé de vendre l'immeuble au meilleur prix.

                        Comme le soulignait une jurisprudence ancienne mais encore pertinente (ATF 78 II 302, JT 1953 I 354,361), ni le droit de la société simple, ni les règles sur la liquidation du régime matrimonial ne permettent l'attribution d'un bien détenu en propriété commune à l'un des époux. Selon l'article 651 al.2 CC, auquel renvoie l'article 654 al.2 CC, le juge doit ordonner, à défaut d'entente entre parties et de partage possible en nature, la vente aux enchères, soit publique, soit entre époux, et régler le sort du produit de la vente en fonction des créances de chacun.

                        Pour préserver les droits de recours des parties, préoccupation de l'arrêt du 5 octobre 2006 de la Cour de céans, un jugement séparé, sur le principe des enchères, pourrait être envisagé.

8.                                          Vu ce qui précède, le jugement rendu le 23 avril 2007 par le président du Tribunal civil du district de Boudry peut être maintenu, par substitution de motifs (voir par ex. CCC.2006.150), d'où le rejet du recours.

9.                                          La recourante supportera les frais de recours, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais de l'instance de recours, arrêtés à 480 francs et avancés par l'Etat.

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Art. 120 CC

B. Régime matrimonial et succession

1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.

2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

Art. 651 CC

b. Mode de partage

1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

2 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

3 Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.

Art. 530 CO

A. Définition

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi.

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