Réf. : CCC.2007.146/mc
A. Par contrat de travail du 2 avril 2002, C., de nationalité française, a été engagé par la société M. SA à […], en qualité de "technico-commercial, spécialiste piscine" puis de directeur. Par lettre recommandée du 27 septembre 2006, M. SA l'a licencié "au vu de la situation économique et financière de la société" pour le 30 novembre 2006, en le dispensant avec effet immédiat de son obligation de travailler. Auparavant, par acte notarié du 28 avril 2004, les époux J., propriétaires de toutes les actions de la société anonyme M. SA avaient promis-vendu l'intégralité du capital-actions de la société à C., celui-ci s'en portant acquéreur, avec effet au 1er juillet 2007. Par ailleurs, par convention sous seing privé signée le 24 avril 2004 également , l'épouse J. s'était engagée envers C. à voter, lors de chaque assemblée générale, dans le sens déterminé par ce dernier, pour 501 des 990 voix dont elle était titulaire; la même convention prévoyait que, jusqu'au 30 juin 2005, les besoins de la société en compte-courant seraient apportés par parts égales par C. et l'épouse J. et, à compter du 1er juillet 2005, exclusivement par C. Par lettre du 3 octobre 2006, le mandataire de C. a fait opposition au congé et a proposé une rencontre destinée à éviter l'aggravation d'une situation préjudiciable aux parties, qui pourrait aboutir à la mise en faillite de M. SA. Par transaction signée le 6 octobre 2006, M. SA, les époux J. et C. ont convenu de résilier, d'un commun accord, l'ensemble des conventions et actes signés entre parties et tendant à l'acquisition des actions de M. SA par C. L'article 3 de cette convention prévoyait que "les rapports de travail entre M. SA et C. prennent fin au 30 novembre 2006" et que "la totalité des prestations salariales sera réglée au 30 novembre 2006, notamment le 13ème salaire au prorata".
B. Le 15 décembre 2006, C. a déposé une requête en paiement à l'encontre de M. SA auprès du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Ruz suivie d'une requête complémentaire du 19 février 2007. Il réclamait à son ancien employeur la somme totale de 32'149.10 francs, à titre de gratifications (13ème salaires) non versées pour les années 2004 et 2005, de déductions indues de l'impôt à la source pour les mois de juillet à décembre 2005 et de solde dû relatif aux vacances. A l'audience du 12 mars 2007, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès entre les parties, le demandeur a confirmé les conclusions de ses requêtes, tandis que la défenderesse a conclu au rejet de celles-ci, sous suite de dépens, et, reconventionnellement et à titre subsidiaire, à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 31'250 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2006.
C. Par jugement du 20 septembre 2007, le tribunal des prud'hommes a condamné M. SA à verser à C. 17'816.65 francs brut avec intérêt à 5 % dès le 15 décembre 2006, 6'966.65 brut avec intérêt à 5 % dès le 19 février 2007 et 6'519.10 francs net avec intérêt à 5 % dès le 19 février 2007. Il a rejeté toute autre conclusion, statué sans frais et condamné M. SA à payer à C. 3'000 francs à titre de dépens. Le tribunal des prud'hommes a retenu que, dans leur transaction du 6 octobre 2006, les parties avaient expressément réservé le sort des prestations salariales, notamment du 13ème salaire, de sorte que les prétentions émises par le demandeur en relation avec le 13ème salaire, le droit aux vacances et les déductions indues à titre d'impôt à la source devaient être examinées. Conformément à l'article 341 CO et à l'application parallèle des articles 361 et 362 CO – poursuivait le tribunal des prud'hommes – même si les parties n'avaient pas réservé ces prestations dans leur convention, le demandeur aurait été en droit de les faire valoir car il ne pouvait pas y renoncer. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner l'existence d'une éventuelle renonciation expresse du demandeur aux gratifications survenue pendant les rapports de travail, telle qu'avancée par la défenderesse. De plus, une renonciation passé le délai d'un mois ne ressortait ni des pièces, ni des plaidoiries. En ce qui concerne les prétentions du demandeur relatives aux gratifications pour les années 2004 et 2005, les premiers juges ont retenu qu'il s'agissait manifestement de 13ème salaires, en dépit de leur appellation erronée, de sorte que l'article 322d CO ne trouvait pas application. Le montant de 17'816.65 brut, correspondant au 13ème salaire du demandeur pour les années 2004 et 2005, calculé sur la base du salaire moyen de l'année déterminante, lui était donc dû. Concernant les prétentions du demandeur relatives au solde de vacances, les premiers juges ont retenu que celui-ci avait disposé de 45.4 jours de liberté (2 jours ouvrés en septembre 2006 et deux mois à 21.7 jours ouvrés en moyenne) et qu'il lui restait 13.3 jours de vacances à prendre en 2006 (20 jours – 5 jours pris – 1/12 mois de décembre). Le solde de vacances à prendre représentait ainsi environ 30 % du temps libre payé. Le demandeur ne s'attendait pas à ce que son contrat de travail soit résilié et il n'avait donc pas pu prendre le reste de ses vacances. En l'obligeant à prendre le solde de celles-ci, de 13.3 jours, lors de sa période de libération de l'obligation de travailler de 45.4 jours, il lui serait resté environ 32 jours pour la recherche d'un emploi, soit un mois et demi. Le tribunal a estimé que ce laps de temps paraissait insuffisant, d'autant plus que le demandeur était resté à disposition de l'entreprise durant cette période en se rendant à la société à Cernier au moins deux fois pour aider l'épouse J., et que les différentes démarches auprès de son mandataire, notamment concernant la signature de la transaction du 6 octobre 2006, lui avaient pris du temps. Le tribunal a donc considéré comme bien fondée la prétention du demandeur et lui a alloué, à titre de solde de droit aux vacances jusqu'au 30 novembre 2006, un montant de 6'966.65 brut. En ce qui concerne les déductions non justifiées pour impôt retenu à la source, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait été mis au bénéfice d'un permis B en 2005, de sorte que les déductions sur le revenu à titre d'impôt à la source, bien qu'opérées par le demandeur lui-même, de juillet à décembre 2005, l'avaient été à tort (839 francs). Certes, les montants ainsi déduits avaient été transférés par le demandeur sur son compte-courant auprès de l'entreprise, dont il avait renoncé à réclamer le solde lors de la transaction conclue le 6 octobre 2006. Il s'agissait cependant d'un élément de salaire auquel le demandeur ne pouvait renoncer, en vertu de l'article 341 CO. S'agissant des augmentations de salaire du demandeur, intervenues la première fois le 1er janvier 2005, puis le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2006, le tribunal a retenu que la défenderesse niait être au courant et affirmait qu'elle les aurait refusées si elle en avait été informée. Toutefois l'époux J. était resté administrateur pendant cette période et il se rendait régulièrement à la société. De plus, l'assemblée générale, à laquelle il avait d'ailleurs assisté, avait approuvé les comptes pour l'année 2005. Ainsi, même s'il n'y avait pas de preuves d'un accord formel concernant les augmentations de salaire du demandeur, le conseil d'administration exerçait la haute direction sur la gestion de la société anonyme accomplie par l'administrateur et directeur. Selon l'article 716a al.1 CO, l'exercice de la haute direction et l'établissement des instructions nécessaires, ainsi que l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données, constituent des attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d'administration. De plus, en vertu de l'article 715a al.1 et 2 CO, chaque membre du conseil d'administration a le droit (à titre individuel) d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société, pendant les séances. En dehors de celles-ci, le conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées (art.715a al.3 CO). En outre, il a le droit de poser des questions et de consulter les livres et dossiers de la société, dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Les premiers juges en ont conclu que la défenderesse aurait ainsi pu procéder à des investigations et se renseigner sur les affaires de la société, ainsi que consulter les pièces pertinentes. Il était donc douteux que le demandeur, en l'occurrence salarié de la société, ait pu augmenter son salaire sans recevoir l'aval du conseil d'administration ou sans que ce dernier n'en soit au moins informé. Au surplus, dans une telle hypothèse, il s'agirait d'un manque de diligence de la part des administrateurs qui pourrait engager leur responsabilité, conformément à l'article 754 CO. La demande reconventionnelle en remboursement de ces augmentations de salaire devait donc être rejetée.
D. M. SA recourt en cassation contre ce jugement en concluant notamment à ce que la Cour de céans, statuant elle-même, rejette la demande principale de C. dans toutes ses conclusions et, à titre subsidiaire et reconventionnel, condamne celui-ci à lui payer la somme de 31'250 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2006, avec suite de dépens de première et deuxième instances. Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir interprété les rapports juridiques entre parties sur la base du seul contrat de travail conclu le 2 avril 2002 sans tenir compte de la promesse de vente et d'achat d'actions du 28 avril 2004 et de la convention conclue le même jour entre l'épouse J. et C., qui les modifiaient profondément en conférant à ce dernier la qualité d'administrateur de fait de la société M. SA. Le recourant soutient que, comme détenteur de fait des pouvoirs de gestion de la société précitée, C. pouvait renoncer en toute connaissance de cause à certaines prétentions découlant du contrat de travail de base et que la transaction conclue le 6 octobre 2006 doit être interprétée comme un solde de compte entre les parties qui ont consenti des concessions réciproques. Par ailleurs, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir opté à tort pour la désignation d'un 13ème salaire en lieu et place d'une gratification, d'avoir estimé à tort que l'intimé avait droit à un solde de vacances payable en espèces et de lui avoir alloué le remboursement de ses impôts déduits à tort à la source alors que ceux-ci étaient englobés dans le compte-courant dont il avait renoncé à réclamer le paiement par la convention conclue le 6 octobre 2006. Enfin la recourante fait valoir que les premiers juges ont violé l'article 715 litt.a CO en rejetant sa prétention subsidiaire et reconventionnelle en remboursement d'augmentations de salaire que l'intimé s'était octroyées pour un total de 31'250 francs.
E. Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
F. Par ordonnance du 30 novembre 2007, la demande d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée et celle-ci a été condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la demande principale formée par C., dont les prétentions dépassent la valeur litigieuse de 15'000 francs, qui permet un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La Cour de céans statue donc avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH, par analogie).
3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir apprécié les rapports juridiques entre les parties sur la base du seul contrat de travail conclu le 2 avril 2002, alors qu'à teneur de la convention de promesse de vente et d'achat d'actions du 28 avril 2004, les époux J. cédaient à C. le capital-actions de la société M. SA et que, selon convention signée le même jour entre l'épouse J. et C., la première nommée s'engageait à voter, lors de chaque assemblée générale, dans le sens déterminé par C. pour 501 des 990 voix dont elle était titulaire, ce qui signifierait que l'intimé était actionnaire majoritaire et administrateur de fait de la société. Selon la recourante, "le jugement ne comporte ainsi aucune discussion sur des éléments de preuves importants et posés par le demandeur lui-même." Ce grief est insuffisamment motivé. En effet, la recourante n'expose pas quelles autres dispositions juridiques que celles régissant le contrat de travail auraient dû être appliquées par les premiers juges. D'autre part la recourante n'indique pas non plus quels éléments de preuve importants, apportés par l'intimé lui-même, auraient dû être discutés par les juges de première instance. Au surplus, force est de constater que, si les conventions signées en date du 28 avril 2004 conféraient à l'intimé la qualité d'administrateur de fait de la société M. SA, celles-ci ont été résiliées par les parties selon l'art. 1 de la transaction conclue le 6 octobre 2006. Dès lors le tribunal de première instance a, à juste titre, examiné les prétentions de l'intimé sous l'angle des dispositions du droit du travail. D'ailleurs, avant même la signature de la transaction précitée, la recourante agissait dans l'optique du droit du travail uniquement, puisque l'époux J., en sa qualité d'administrateur président de M. SA, a licencié l'intimé, par lettre recommandée du 27 septembre 2006 pour le 30 novembre 2006, faisant ainsi usage d'une des prérogatives les plus caractéristiques d'un employeur à l'égard d'un employé.
4. La recourante soutient que la transaction du 6 octobre 2006 doit être interprétée comme un solde de compte entre les parties qui ont consenti des concessions réciproques pour arriver à un accord et que l'article 3 al.2 de cette convention préservait, dans l'esprit des parties, les salaires d'octobre et novembre impayés avec adjonction, réclamée par l'intimé, du "13ème salaire" pour l'année 2006, mais non les "13ème salaires" des années 2004 et 2005 auxquels ce dernier avait d'ores et déjà renoncé.
Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 al.1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait. Déterminer ce que les parties savent et veulent au moment de conclure relève en effet des constatations de fait.
S'il n'est pas possible d'établir la commune et réelle volonté des parties, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation plus ou moins littérale est prohibée (art.18 al.1 CO). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF du 6.01.2005, 4C.384/2004, p.4).
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que "le document du 6 octobre 2006 revêt le caractère d'une transaction et les parties ont expressément réservé, à son article 3, le sort des prestations salariales, notamment du 13ème salaire, de sorte que les prétentions du demandeur liées au 13ème salaire, au droit aux vacances et aux déductions à titre d'impôt à la source doivent être examinées par le tribunal". L'article 3 de la transaction précitée est ainsi libellé : "les rapports de travail entre M. SA et M. C. prennent fin au 30 novembre 2006" et "la totalité des prestations salariales sera réglé (sic) au 30 novembre 2006, notamment le 13ème salaire au prorata". La mention du 13ème salaire au prorata se réfère clairement à celui de l'année 2006, mais le terme "notamment" réserve d'autres prétentions salariales de l'intimé. Au surplus, lors de son interrogatoire du 11 juin 2007, l'époux J. a déclaré :
"l'entretien du 6.10.2006 a eu lieu à l'étude de Me X. Mon avocat était présent. Nous n'avons pas parlé des gratifications. J'ai admis toutes les réclamations de la partie demanderesse parce que je voulais liquider au plus vite cette affaire. C'était vital pour la société. Il n'a rien été convenu s'agissant des vacances car nous pensions que les deux mois pendant lesquels M. C a été dispensé de travailler seraient considérés comme des vacances."
Dès lors, au vu de la teneur de cette transaction et du contexte de sa signature, c'est avec raison que les juges de première instance ont estimé que celle-ci ne valait pas quittance pour solde de compte s'agissant des prétentions de l'intimé à caractère salarial, notamment de celles liées au 13ème salaire.
La recourante soutient d'autre part que l'intimé avait renoncé au paiement du 13ème salaire pour les années 2004 et 2005, antérieurement à la signature de la transaction du 6 octobre 2006, puisqu'il n'en avait jamais réclamé le paiement et que la comptabilité de la société, dont il avait connaissance, ne contenait à ce sujet aucune mention de prêt reporté sur les années suivantes. Cet argument n'est pas pertinent étant donné que l'article 341 CO, applicable en l'espèce, prévoit l'impossibilité pour le travailleur de renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
La recourante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle allègue que les premiers juges ont faussement opté pour la désignation de 13ème salaire plutôt que celle de gratification, raison pour laquelle cette prétention n'aurait pas dû être accordée. Selon la jurisprudence, le propre de la gratification est que la rétribution dépend dans une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus une gratification, au sens de l'article 322 CO, la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle que le 13ème mois de salaire ou une autre rétribution semblable déterminée par contrat (ATF 109 II 447 et les réf. cit.) En l'espèce, comme souligné avec pertinence par les premiers juges, nonobstant sa dénomination erronée de "gratification", la prestation prévue par le contrat de travail du 2 avril 2002 répond aux caractéristiques précitées et constitue donc un élément du salaire de l'intimé, d'autant plus que l'ensemble du personnel l'a également perçue. L'absence d'engagement dans les comptes pour le versement d'une gratification après leur bouclement n'est pas déterminant, non plus que le fait que l'intimé ait utilisé le terme inexact de "gratification" dans son mémoire de demande.
5. Concernant le montant alloué par les premiers juges à l'intimé à titre de solde de vacances, la recourante leur reproche de s'être arbitrairement contentés d'allégations non prouvées et soutient que l'intimé, en dépit de ses dénégations, a pris une semaine de vacances en France. Cependant, selon la jurisprudence invoquée par le tribunal de première instance (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 ss), le fait que le travailleur a pris des vacances doit être prouvé par l'employeur qui s'en prévaut. Or, en l'occurrence une telle preuve n'a pas été apportée par la recourante. Le grief de fausse application de la jurisprudence précitée n'est pas non plus fondé. En effet l'arrêt précité prévoit que le devoir de fidélité du travailleur libéré de l'obligation de travailler à l'égard de son employeur subsiste, de sorte qu'il lui incombe de contribuer à réduire dans la mesure du possible tous frais inutiles à la charge de ce dernier, soit d'affecter à l'usage de vacances les jours libres qu'il peut utiliser comme telles. Cette jurisprudence ajoute que, selon un principe généralement retenu en doctrine, le remplacement des vacances par une prestation en argent est exclu lorsque la durée de la libération de l'obligation de travailler excède de manière significative le solde de vacances. C'est le rapport entre la durée de la libération et le nombre de jours de vacances restants qui est déterminant. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimé disposait de 45,4 jours de liberté et qu'il lui restait 13,3 jours de vacances à prendre en 2006, de sorte qu'en l'obligeant à prendre ses vacances durant cette période, il lui serait resté 32 jours, soit un mois et demi, pour la recherche d'un emploi, soit un laps de temps qualifié d'insuffisant, d'autant plus qu'il est resté à la disposition de la société en se rendant à Cernier au moins deux fois pour aider l'épouse J. et que les démarches auprès de son mandataire, notamment concernant la transaction du 6 octobre 2006, ont dû lui prendre du temps. L'estimation ainsi opérée par les premiers juges entre dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation en la matière.
6. En ce qui concerne le montant alloué à l'intimé par les premiers juges relativement à une déduction non fondée à titre d'impôts à la source, peu importe que cette déduction ait été opérée par l'intimé lui-même qui l'a transférée dans son compte-courant, puisque, comme le relève le jugement de première instance, il s'agit là d'un élément de salaire auquel le travailleur ne pouvait renoncer en cours d'emploi. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la recourante, il découle des constatations de fait des premiers juges (cons. D, p.13 du jugement) que l'intimé n'a pas renoncé à cette prétention en procédure.
7. La recourante ne précise pas le fondement juridique de ses prétentions en remboursement des augmentations de salaire dont l'intimé a bénéficié, les 1er janvier et 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2006. On doit retenir, comme le fait l'intimé dans ses observations, qu'il convient de les examiner sous l'angle de l'enrichissement illégitime. En ce qui concerne les augmentations de salaire intervenues en 2005, on peut admettre avec les premiers juges, qu'elles ont reçu l'aval à tout le moins tacite du conseil d'administration de la société puisqu'il ressort de l'interrogatoire de l'époux J. que l'assemblée générale de mars 2006 a approuvé les comptes 2005. En revanche, il faut relever que, lors de son interrogatoire, l'intimé a déclaré que l'augmentation de salaire de 2005, alors que la société n'allait pas très bien, avait été décidée par l'époux J. et lui-même, mais qu'il n'a rien indiqué de semblable s'agissant de l'augmentation de salaire intervenue en 2006. Celle-ci, de 1'000 francs mensuellement, n'était économiquement pas justifiée puisque, selon le témoignage de l'organe de révision, les charges de structures (salaires, frais généraux) étaient "énormes" en 2005 déjà et que l'année 2006 a été "catastrophique". Il ne ressort pas du dossier que le conseil d'administration ait eu connaissance de cette dernière augmentation de salaire de l'intimé. Peu importe à cet égard que les administrateurs aient fait preuve d'un manque de diligence susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de la société, il n'en demeure pas moins que l'augmentation de salaire que l'intimé s'est octroyée de son propre chef en 2006 l'a été sans cause légitime. La recourante pouvait donc faire valoir à ce titre une créance en compensation des prétentions de l'intimé. Celle-ci représente 11'000 francs brut pour le salaire perçu de janvier à novembre 2006 plus 916,30 francs pour la part au treizième salaire.
8. Le jugement rendu en première instance doit donc être cassé.
9. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Le droit aux vacances de l'intimé doit être recalculé sur la base d'un salaire mensuel brut de 9'450 francs et non 10'450 francs. Pour une semaine de 5 jours, l'employé a droit à 1,67 jours de vacances par mois, le salaire journalier s'obtenant en divisant le salaire mensuel brut par 21,75 jours (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, N.1.2 ad art. 329 d). En l'espèce, le salaire journalier de l'intimé est donc de 434,50 francs, de sorte que celui-ci a droit pour un solde de vacances de 13,37 jours à 5'809 francs.
Il convient d'autre part de déduire le montant de 11'916,30 francs, selon cons. 7 in fine ci-dessus, de la prétention allouée à l'intimé par les juges de première instance à titre de gratification pour 2004 et 2005, soit 17'816,65 brut.
Les dépens alloués en première instance à l'intimé peuvent être réduits à 2000 francs.
10. Au vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés, la Cour de céans statuant sans frais.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement du Tribunal des prud'hommes du Val-de-Ruz du 20 septembre 2007.
Statuant elle-même :
2. Condamne M. SA à verser à C. 5'900,35 francs brut avec intérêt à 5 % dès le 15 décembre 2006.
3. Condamne M. SA à verser à C. 5'809 francs brut avec intérêt à 5 % dès le 19 février 2007.
4. Condamne la recourante à payer à l'intimé 2'000 francs à titre de dépens pour la première instance.
5. Confirme pour le surplus le jugement de première instance.
6. Statue sans frais.
7. Compense les dépens de deuxième instance.
Neuchâtel, le 14 avril 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 18 CO
D. Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 322 CO
C. Obligations de l’employeur
I. Salaire
1. Nature et montant en général
1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2 Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
Art. 322d CO
4. Gratification
1 Si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.
Art. 341 CO
H. Impossibilité de renoncer et prescription
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.
2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Art. 715a1 CO
5. Droit aux renseignements et à la consultation
1 Chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d’administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l’entreprise et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d’administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5 Si le président rejette une demande de renseignement, d’audition ou de consultation, le conseil d’administration tranche.
6 Les réglementations ou décisions du conseil d’administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d’administration, sont réservées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).
Art. 7541 CO
III. Dans l’administration, la gestion et la liquidation
1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2 Celui qui d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice d’une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757).