Réf. : CCC.2007.140/vc/mc
A. Les époux L. se sont mariés en date du 7 mars 1992. Trois enfants sont issus de leur union : K., né le 11 juillet 1994, R., née le 22 mai 1996 et M., née le 17 février 2000. Suite à des difficultés conjugales rencontrées par les parties, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers en date du 6 février 2006. A l'audience du 8 mars 2006, les parties ont conclu un arrangement prévoyant notamment que la garde des enfants serait partagée entre les parents au sens où ils passeraient les jours de la semaine chez la mère une semaine sur deux et chez le père une semaine sur deux, de même qu'un week-end sur deux chez chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, alternativement entre les parents les fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral. Il était cependant précisé que le domicile officiel des enfants resterait à Môtiers (le père étant ainsi habilité à opérer dans le cadre de sa déclaration d'impôt l'ensemble des déductions fiscales se rapportant aux enfants). L'arrangement précisait en outre que, si la mésentente survenait entre les parents, ou si des problèmes se posaient avec les enfants, nécessitant la fin de la garde partagée, les parties convenaient que la garde des enfants devait être attribuée à la mère, sous réserve de circonstances justifiant une autre solution. Le cas échéant, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers serait saisi de tout litige en la matière.
B. Le 14 juillet 2006, l'épouse L. a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale concluant à ce que la garde sur les trois enfants issus de l'union lui soit attribuée. La requérante faisait valoir qu'il s'avérait, après quelques mois d'exercice, que la garde alternée ne correspondait pas à l'intérêt des enfants, qui apparaissaient perturbés et stressés. Elle ajoutait que le père ne maîtrisait pas les questions d'intendance pratique et qu'il était constamment submergé par ses problèmes financiers, qui semblaient plus importants pour lui que le suivi quotidien et le bien-être des enfants. En date du 29 août 2006, l'époux L. a également déposé une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale concluant à ce que la garde sur les trois enfants issus de l'union lui soit attribuée. Le requérant faisait valoir que son épouse sortait avec un autre homme depuis un certain temps, qu'il semblait qu'elle ait fait promettre aux enfants de ne rien dire à leur père et que ceux-ci lui avaient fait part de leur désir de rester avec lui dans la maison familiale où ils avaient été élevés jusqu'alors. Lors de l'audience du 22 septembre 2006, la mère a accepté, dans l'intérêt des enfants, que la garde de ceux-ci soit attribuée à leur père, à titre superprovisoire et dans l'attente du rapport requis de l'office des mineurs, ceci sans reconnaissance de droit et uniquement afin de mettre rapidement un terme à la garde alternée nuisible aux enfants. En date du 21 mars 2007, les trois enfants ont été entendus séparément par le juge. Ils lui ont laissé entendre qu'ils préféreraient vivre avec leur père plutôt qu'avec leur mère. Toutefois, le 15 mai 2007, R. s'est présentée au tribunal afin de discuter avec le juge, qui l'a reçue. Elle a signalé à ce dernier qu'elle ne s'entendait plus avec son père et qu'elle voulait désormais vivre avec sa mère. Le lendemain, elle est revenue au tribunal, accompagnée de la belle-sœur de son père et a déclaré vouloir corriger certains propos tenus la veille, se rapportant à la relation nouée entre son père et la femme de ménage de ce dernier. Sa tante ayant été priée de laisser l'enfant seule, cette dernière a alors confirmé au juge ses déclarations du 15 mai 2007, en précisant que son père lui avait demandé de venir se rétracter. Constatant que les enfants, à tout le moins R., paraissaient perdus et que l'on ne pouvait exclure qu'ils fassent l'objet d'influences diverses, le président du tribunal a ordonné une curatelle de représentation au sens des articles 146ss CC, en désignant Me F., [...], en qualité de curatrice. Lors de l'audience du 19 septembre 2007, la curatrice a conclu principalement au placement provisoire pour observation des enfants, subsidiairement à l'octroi de la garde à la mère, avec un large droit de visite du père, plus spécialement en ce qui concerne K..
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 octobre 2007, le président du tribunal a attribué à la mère la garde sur les trois enfants issus de l'union; il a condamné le père à verser pour chacun d'entre eux une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 500 francs, allocations familiales en plus. Il a dit que le droit du père aux relations personnelles avec les enfants s'exercerait largement, selon entente entre les parents, ou à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, de même qu'un mercredi après-midi sur deux, trois jours alternativement avec l'autre parent, aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral (l'alternance se faisant après les vacances d'été), et pendant la moitié des vacances scolaires. S'agissant de l'attribution de la garde sur les enfants, se référant aux critères essentiels devant entrer en ligne de compte selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le premier juge a retenu qu'il ne convenait pas d'accorder une importance particulière au désir d'attribution tel que l'avaient exprimé les enfants le 21 mars 2007, dans la mesure où on ne pouvait exclure que ce souhait soit le fruit d'influences extérieures ou l'expression d'un conflit de loyauté, que le critère des relations personnelles entre les parents et l'enfant n'était pas vraiment déterminant pour l'attribution de la garde à l'un ou à l'autre, mais qu'il convenait de relever que la relation entre R. et son père paraissait s'être tendue les derniers mois, à tout le moins selon ce qu'elle avait expliqué au juge lors de son audition du 15 mai 2007. Le premier juge a ajouté que le critère des capacités éducatives était en faveur de la mère étant donné que, si le père assumait seul la garde des enfants depuis le mois de septembre 2006, sans qu'aucun problème majeur ne soit survenu, l'office des mineurs avait cependant mis en évidence des difficultés rencontrées par les enfants en raison du conflit massif opposant les parents. D'autre part, le père semblait avoir transmis à ces enfants sa crainte que la mère parte avec eux dans son pays d'origine et semblait entretenir ce climat de peur et de tension. Quant à l'aptitude à prendre soin des enfants et à s'en occuper personnellement, le juge a constaté que le père travaillait à 100 % à ETA à Fontainemelon, faisant alternativement partie des équipes oeuvrant du matin au milieu de l'après-midi ou du milieu de journée en soirée, tandis que la mère travaillait à un pourcentage à peine moins élevé (90 %), son lieu de travail, soit Couvet, étant plus proche que celui de son époux. Au sujet du critère de la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des enfants des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, le juge a estimé que celui-ci n'était en tous les cas pas en défaveur de la mère. Il a indiqué en substance qu'une attribution de la garde à la mère impliquerait pour les enfants de quitter la maison où ils avaient grandi pour s'installer dans un autre village, que la curatrice avait toutefois relevé qu'ils avaient des copains autant à Môtiers qu'à Saint-Sulpice et qu'un changement de domicile ne paraissait pas leur poser problème. De plus, durant l'année passée avec leur père, les enfants n'avaient pas non plus connu de stabilité particulière, étant confiés à diverses personnes lors des absences professionnelles du père. Le premier juge a encore relevé que le rapport de l'office des mineurs mentionnait que, les deux plus jeunes enfants étant des filles, cet élément parlait en faveur d'un contact privilégié avec leur mère, compte tenu particulièrement de l'âge de la cadette qui se montrait encore "très câline et demandeuse de sa maman". Enfin, le premier juge a estimé la mère plus apte que le père à favoriser les contacts avec l'autre parent, puisque, lors de l'audience du 22 septembre 2006, elle avait accepté de renoncer momentanément à la garde des enfants pour qu'ils n'aient pas à souffrir du système de garde alternée qui posait alors problème et s'était ainsi montrée prête à faire passer ses propres intérêts après ceux des enfants même si le père paraissait en ressortir avantagé. Au terme de son analyse, le premier juge a conclu, comme l'office des mineurs, que la garde des enfants devait être attribuée à leur mère.
D. L'époux L. recourt contre cette décision s'agissant de l'attribution à la mère de la garde sur les trois enfants issus de l'union. Le recourant invoque la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir que le premier juge aurait dû accorder un poids déterminant dans sa décision relative à l'attribution de la garde au désir exprimé par les enfants lors de leurs auditions du 21 mars 2007 et qu'une situation de fait a été modifiée, sur la base d'hypothèses, contenues dans le rapport de l'office des mineurs et les déclarations de la curatrice. Il ajoute que"la situation étant la moins pire possible chez le père que chez leur mère, le Juge aurait dû retenir cette constatation-là."
E. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens, les règles de l'assistance judiciaire étant réservées. La curatrice conclut également au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la condamnation du recourant à tous frais et dépens sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En principe, aucune administration de preuves n'a lieu devant la Cour de cassation civile, qui statue sur la base du dossier constitué en première instance. Il est toutefois dérogé à ce principe lorsque l'ordre public est intéressé, notamment lorsque le sort d'un enfant mineur est en cause, la décision à prendre pouvant être lourde de conséquences en ce qui concerne sa stabilité psychique et affective. L'article 425 CPC précise à ce sujet que la cour peut notamment ordonner tout complément d'instruction nécessaire pour la vérification des faits. On ne peut cependant déduire ni du principe de la libre appréciation des preuves, ni de celui de l'instruction d'office, qu'une autorité cantonale de recours doit administrer à nouveau les preuves qui l'ont déjà été devant la juridiction inférieure (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., N.1 ad art.425 et les références citées).
En l'espèce, le recourant sollicite, à titre de moyens de preuves complémentaires, la réquisition auprès de la gendarmerie de Môtiers du rapport relatif à la fugue que les enfants auraient faite en date du 12 octobre 2007; de la curatrice, le rapport qu'elle aurait établi lors de l'audition des enfants du 26 octobre 2007 ainsi que l'audition de sa fille aînée C.. Il demande également une audition des parties par la Cour de céans.
L'administration de ces moyens de preuves complémentaires ne se justifie pas. En effet, l'instruction des requêtes de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par les parties a fait l'objet de trois audiences tenues par le juge de première instance en date des 22 septembre 2006, 14 mai 2007 et 19 septembre 2007. Les parties ont eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue respectifs par la voix de leurs mandataires lors de ces audiences. Par ailleurs, le premier juge a procédé à leur interrogatoire à l'audience du 19 septembre 2007. Ainsi une nouvelle audition des parties par la Cour de céans n'apparaît pas comme utile. S'agissant du rapport de gendarmerie de Môtiers consécutif à la fugue qu'auraient faite les enfants le 12 octobre 2007 et du rapport de la curatrice du 26 octobre 2007, il s'agit là de pièces établies postérieurement à l'ordonnance critiquée, rendue le 4 octobre 2007. Or la Cour de céans n'a pas à prendre en considération, pour instruire le recours, des faits postérieurs à l'ordonnance entreprise. Enfin, s'agissant de l'audition de la fille aînée du recourant, C., on ne voit pas en quoi celle-ci serait d'une quelconque utilité pour trancher la question de l'attribution de la garde sur les enfants issus de l'union. Il ressort en effet des considérants de l'ordonnance entreprise, (p.8, 2ème§) que, si le premier juge a relevé qu'il était inquiétant que C. ait contacté la curatrice pour lui dire qu'elle nourrissait quelques soucis pour les trois enfants et qu'elle craignait que certains gestes déplacés que son père avait eus à son égard ne se reproduisent, il a précisé que cette seule crainte n'était pas déterminante pour refuser la garde des enfants au père, l'office des mineurs et la curatrice ayant d'ailleurs suggéré, malgré cet élément dont ils avaient connaissance, que le père puisse disposer d'un large droit de visite. Il apparaît ainsi que les déclarations faites par C. à la curatrice des enfants n'ont joué qu'un rôle mineur, voire aucun rôle en ce qui concerne la décision du premier juge.
3. Au moment de statuer sur la garde d'un enfant, le juge doit avoir à l'esprit que "la règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à un enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel" (ATF du 8.03.2006, 5P.429/2005, et les références citées).
Selon la jurisprudence (ATF 115 II 206, JT 1990 I 342), le tribunal de seconde instance "est tenu d'examiner librement et de façon complète" l'attribution des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce. Vu les obligations imposées au juge par les articles 133 et 144 à 146 CC, le principe susmentionné vaut a fortiori sous l'empire du nouveau droit et s'étend aux mesures ordonnées en application de l'article 176 al.3 CC. La Cour de cassation n'en doit pas moins respecter un certain pouvoir d'appréciation du premier juge, dans l'examen des diverses circonstances à prendre en considération.
4. En l'espèce, le premier juge a procédé à une analyse fine et détaillée de la situation des enfants, sous l'angle des divers critères à prendre en compte pour l'attribution de la garde à l'un ou l'autre des parents définis par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s'est fondé sur l'interrogatoire des parties, l'audition des enfants, les déclarations de la curatrice et le rapport établi par l'office des mineurs. Le recourant indique que la consistance du rapport de l'office des mineurs lui paraît faible sans toutefois préciser en quoi il serait critiquable. Ce rapport tient sur six pages et a été établi par deux enquêteurs sociaux sur la base d'entretiens avec les enfants et chacun des parents, à domicile et au bureau de l'office. Il apparaît comme complet, détaillé et nuancé. Le premier juge n'a pas perdu de vue que, lors de leur audition du 21 mars 2007, les trois enfants avaient laissé entendre qu'ils préféreraient vivre avec leur père plutôt qu'auprès de leur mère. Le premier juge a toutefois exposé, de manière détaillée et convaincante, les raisons pour lesquelles il était d'avis qu'il ne convenait pas d'accorder une importance particulière au désir d'attribution tel qu'exprimé par les enfants, ce désir pouvant être le fruit d'influences extérieures ou l'expression d'un conflit de loyauté. On peut se référer à ce sujet, sans les paraphraser, aux considérations émises par le premier juge en pages 6 et 7 de la décision entreprise. Le premier juge n'a pas non plus ignoré que, depuis l'accord intervenu à titre superprovisoire à l'audience du 22 septembre 2006, le recourant assumait seul la garde sur les trois enfants. Cet élément a été dûment pris en compte lorsque le premier juge a analysé le critère de la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des enfants. Il a toutefois estimé, de manière non critiquable, sur la base des constatations faites tant par l'office des mineurs que par la curatrice qu'un changement du domicile des enfants, de Môtiers à Saint-Sulpice ne constituerait pas un problème pour eux. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, il ne ressort nullement du dossier que l'attribution des enfants à la mère impliquerait pour eux un changement d'établissement scolaire.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
6. Le recours étant tranché sur le fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires par 550 francs à la charge du recourant et condamne celui-ci à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 22 novembre 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.