Réf. : CCC.2007.127/mc
A. Par jugement du 26 février 1996, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des parties et a ratifié une convention réglant les effets accessoires du divorce que les parties avaient signée le 25 octobre 1995.
B. L’article 5 de cette convention stipulait que L. contribuerait à l’entretien de sa fille E., née le 18 février 1991, en payant chaque mois et d’avance en main de sa mère une pension de 800 francs jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 850 francs de 6 à 12 ans et 900 francs dès l’âge de 12 ans et jusqu’à la majorité, allocations familiales en plus. L’article 6 prévoyait une indexation des contributions à l’indice suisse des prix à la consommation chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice à fin novembre précédent, l’indice de référence étant celui de juin 1995.
C. Le 26 juillet 2002, V. et L. ont signé une nouvelle convention prévoyant qu’à compter du 1er septembre 2002, le père contribuerait à l’entretien de l’enfant par le versement d’une contribution mensuelle et d’avance de 600 francs jusqu’à la majorité, allocations en sus, et supprimant la clause d’indexation. Cette nouvelle convention n’a pas été soumise à l’autorité tutélaire pour ratification.
D. Invoquant diverses modifications des circonstances, L. a introduit, le 18 mars 2005, une demande en modification du jugement de divorce, dans laquelle il concluait notamment à ce que la contribution d’entretien due à sa fille soit ramenée à 200 francs par mois, et à ce qu’il soit dispensé de verser à son ex-femme les allocations familiales qu’il ne percevait plus.
E. V. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à verser une contribution spéciale de 4'582.85 francs à titre de participation aux coûts des traitements orthodontiques subis par l’enfant commune.
F. A l’appui de ses conclusions, la défenderesse a allégué notamment que, dans la mesure où la convention du 26 juillet 2002 n’avait pas été ratifiée par l’autorité compétente et/ou sa ratification ne se justifiait pas, il y avait lieu de s’en tenir aux dispositions de la convention de divorce du 25 octobre 1995. L’exemplaire de la réponse et demande reconventionnelle figurant au dossier n’est pas daté.
G. Le 6 novembre 2006, V. a fait notifier à L. un commandement de payer d’un montant de 20'981.85 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2006, au titre « d’arriéré de pensions ». Ce commandement de payer ayant été frappé d’opposition, la poursuivante a sollicité la mainlevée définitive de celle-ci, par requête du 22 novembre 2006. Elle alléguait en bref que les arriérés réclamés se fondaient sur le jugement de divorce du 26 février 1996.
H. Par décision du 6 septembre 2007, dont recours, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, mais à concurrence de 477.20 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 novembre 2006 uniquement. Il a considéré en bref que l’accord écrit du 26 juillet 2002 – que le poursuivi avait respecté – n’avait certes pas fait l’objet d’une ratification par l’autorité tutélaire exigée par l’article 134 CC, mais que la recourante abusait de son droit en se prévalant de ce vice. Dès lors, la requête n’a été admise que pour le solde des contributions encore en souffrance entre le 1er septembre 2001 et le 31 août 2002.
I. V. recourt contre cette décision, qu’elle estime entachée de fausse application du droit matériel, en particulier des articles 81 LP, 2 CCS, 134 CCS, 286 CCS et d’arbitraire dans la constatation des faits ainsi que d’abus du pouvoir d’appréciation. Elle conclut pour l’essentiel au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence du montant en poursuite.
J. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
K. L’autorité de jugement ne formule pas d’observations, l’intimé conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. Ni l’existence de la convention du 26 juillet 2002, ni l’absence de ratification de l’autorité tutélaire, ni les calculs de la recourante ne sont litigieux à ce stade.
3. La recourante allègue que la convention du 26 juillet 2002 lui a été soutirée par contrainte et qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de la signer pour obtenir la délivrance des papiers administratifs nécessaires à son départ au Canada. Il n’existe toutefois aucun indice au dossier d’un tel vice de la volonté. Quoi qu’il en soit, une fois que la recourante avait obtenu le visa dont elle fait état et s’était rendue au Canada, plus rien n’empêchait le délai d’une année prévu à l’article 31 al.1 CO de courir (voir art.31 al.2 CO).
4. Le sort du recours dépend donc uniquement du point de savoir si le premier juge était fondé à retenir l’existence d’un abus de droit pour faire obstacle à l’exécution forcée d’un jugement civil exécutoire.
5. Il est constant que la convention du 26 juillet 2002 relevait de l’article 134 al.3 CC et que de ce fait sa ratification par l’autorité tutélaire était obligatoire en principe (ATF 126 III 49 et les abondantes références, l’arrêt cité concernant un cas dans lequel la convention non ratifiée augmentait les contributions d’entretien de l’enfant). L’exigence d’une ratification rend les conventions de ce type boiteuses (comp. ATF 117 II 18, cons.5, p.22). Si l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut être assimilée à une exigence de forme – étant précisé que les conventions de ce type sont soustraites à toute règle de forme (arrêt cité ; ATF 126 III, p.53) –, on ne peut pas nier toute analogie entre les conditions de forme et les conventions entre époux soumises à ratification, puisque dans les deux cas, de telles restrictions à l’autonomie de la volonté ont pour but de protéger une des parties en cause ou les deux, voire un tiers, in casu l’enfant.
6. La prohibition de l’abus de droit s’est étendue au fil des décennies pour envahir pratiquement tous les secteurs du droit public et privé, sous réserve d’exceptions très particulières (ATF 128 III 346, 117 II 494).
7. Il est notamment acquis de longue date que le principe de la bonne foi et la prohibition de l’abus de droit sont valables également en droit de l’exécution forcée (ATF 78 III 101, 79 III 66, 115 III 32, cons.b i.f. implicitement, 118 III 21, 121 III 20, cons.2b).
8. Bien que la jurisprudence soit contrastée (favorable : Cour d’appel bernoise, in SJZ 1990, p.292 ; contra : Obergericht Zurich, in SJZ 1975, p.164 ; tous les deux dans l’hypothèse d’un concubinage après divorce), la doctrine majoritaire estime qu’un éventuel abus de droit peut également être pris en considération à l’occasion d’une procédure de mainlevée définitive dans laquelle le poursuivant se fonde sur un jugement entré en force (D. Stähelin, Basler Kommentar LP, n. 17 ad art.81 LP, p.693 ; A. Schmidt, Commentaire romand LP, n. 1 ad art.81 LP ; H. Honsell, Basler Kommentar, n. 78 ad art.2 CC). Les conditions auxquelles les auteurs qui admettent l’invocation de l’abus de droit la soumettent sont toutefois très restrictives. En principe, la partie qui s’oppose à l’exécution forcée d’un jugement sur la base de faits survenus après son entrée en force, est tenue d’en demander la modification (Stähelin, loc. cit.). D’autre part, l’éventuelle objection que le poursuivi pourrait relier à un abus de droit ne doit pas tenir au contenu du jugement lui-même, mais à l’invocation de son caractère exécutoire. Dans un arrêt non publié et ambigu du 22 mars 1994, TF, 5P.378/1993, commenté par Geiser, in ZBJV/RSJB 1994, p. 382-383, le Tribunal fédéral a estimé que l’abus devait être démontré par titre, dans un cas où le poursuivi alléguait avoir fourni l’entretien réclamé en nature (de même, ATF 124 III 501). Cet arrêt peut être lu en parallèle avec l’ATF 115 III 97 (que A. Schmidt interprète à tort en ce sens que le juge de l’exécution forcée n’aurait pas à examiner l’existence d’un abus de droit) dans lequel il y avait une incertitude sur la mesure dans laquelle le débiteur s’était acquitté des prestations auxquelles il avait été condamné.
9. Dans le cas présent, on a vu que la situation était claire en ce sens qu’un jugement exécutoire emportait condamnation de l’intimé à verser des contributions d’entretien déterminées, et qu’une convention, datant de cinq ans maintenant, le libérait partiellement de cette obligation. S’il y a une question de droit matériel délicate à trancher, c’est celle d’un éventuel vice du consentement entachant la conclusion de cette convention, mais ce problème a déjà été évoqué plus haut ; il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
10. La recourante invoque également l’ATF 119 II 7, selon lequel le parent à qui les enfants ont été attribués ne peut pas renoncer pour l’avenir à leurs prétentions à l’entretien contre l’autre parent, ce qui est exact, mais le même arrêt pose qu’il est admissible de renoncer à des contributions échues sans approbation du juge, avec référence à l’ATF 107 II 10. Dans la présente affaire, le fait est que la convention prévoyait certes une renonciation partielle à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, pour l’avenir, mais dans la mesure où la recourante a accepté sans réserve, pendant plusieurs années, les contributions versées par l’intimé en application de la convention, son attitude peut aussi être comprise comme une renonciation à des contributions passées, jusqu’au moment où elle a été appelée à répondre à la demande en modification du jugement de divorce de l’intimé.
11. La Cour de céans est ainsi d’avis que les conditions formelles restrictives posées par la jurisprudence (preuve par titre) sont réalisées, et que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’en attendant plusieurs années avant de remettre en cause la convention dont l’intimé – qui l’a toujours exécutée (comp. ATF 117 II 18, cons.5, p.23) – tirait un moyen libératoire, la recourante a abusé de son droit. Elle allègue certes avoir ignoré, jusqu’à la consultation de son avocat actuel, qu’une ratification était nécessaire, mais tel était très probablement le cas également de l’intimé. Il faut se rappeler en effet que le droit du divorce en vigueur jusqu’à la fin du XXème siècle avait donné lieu à des avis doctrinaux et jurisprudentiels très variés quant à la validité des conventions que passaient les ex-conjoints après l’entrée en force du jugement de divorce, y compris s’agissant de celles qui avaient trait à l’entretien des enfants (voir Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 170 ad art.158 CC et les nombreuses références). La solution retenue par le premier juge se justifie d’autant plus que même si l’entretien de l’enfant relève de l’ordre public, il n’existe pas de raison péremptoire d’exclure par principe l’invocation de l’abus de droit au motif que l’intervention d’une autorité serait nécessaire à la validation d’une convention entre parents (ATF 117 II 24, cons.7a al.1 i.f. ; comp. pour le cas du pupille qui se donne faussement pour capable, ATF 54 II 77, qui exclut l’invocation de l’article 2 al. 2 CC en raison de la réglementation spéciale de l’article 411 al.2 CC) : de telles interventions, judiciaires ou administratives, n’ont pas lieu d’être entre couples mariés qui s’entendent sur l’éducation et l’entretien de leurs enfants. On ne voit donc pas pourquoi il n’y aurait aucune place pour l’application du principe de la bonne foi après divorce, lorsque l’abus est manifeste comme en l’espèce.
12. L’argument que la recourante tire de l’insécurité juridique que seraient de nature à entraîner des décisions du type de celle qu’elle attaque ne saurait être suivi, dès lors que, si l’on suivait le raisonnement de la recourante, l’insécurité serait pire encore : tout indique que les deux parties s’étaient fondées sur l’idée que la convention du 26 juillet 2002 était valable, et ce n’est qu’après que la convention avait été exécutée pendant plusieurs années que la recourante a réclamé des arriérés substantiels d’une façon imprévue et vraisemblablement imprévisible pour un laïc.
13. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais à 410 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L’un des juges