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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.09.2006 CCC.2006.77 (INT.2006.110)

20. September 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·951 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Récusation pour avoir traité une affaire semblable ? Témérité.

Volltext

Réf. : CCC.2006.77/vc

A.                                         Une procédure prud'homale oppose G. (ci-après "la requérante") à S. SA, suite au licenciement immédiat de la requérante par cette société le 13 juin 2003.

B.                                         Ayant appris que le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds serait présidé par Valentine Schaffter Leclerc, G. a écrit à celle-ci, le 4 mai 2006, un courrier dans lequel elle déclarait se demander "si une éventuelle récusation (…) ne devrait pas intervenir au sens des art. 20 LJPH et 70 CPCN, en particulier au vu des questions de droit qui ser(aie)nt appelées à être tranchées, en contradiction avec les intérêts propres vous concernant dans les procédures susmentionnées". S'agissant de ces procédures, elle évoquait les "anciennes activités auprès du Service Juridique de la Ville de Neuchâtel" de la Présidente du Tribunal des prud'hommes et des procédures encore pendantes dans "un dossier" que la Présidente "connaissait".

C.                                         Le 5 mai 2006, la présidente du tribunal des Prud'hommes a invité la requérante à lui indiquer si elle demandait formellement sa récusation et, le cas échéant, d'en indiquer les motifs. Elle précisait qu'elle-même avait quitté le service juridique de la ville de Neuchâtel le 31 août 2005 et qu'elle ignorait quelles décisions avaient été prises par les autorités compétentes et quelles étaient les procédures encore pendantes auxquelles la requérante faisait allusion.

D.                                         Dans un courrier du 9 mai 2006, la requérante a précisé que la Présidente du Tribunal des Prud'hommes était intervenue à l'époque en tant que Présidente d'une Commission d'enquête disciplinaire dirigée contre une autre cliente de Me X.. Elle évoquait dans cette correspondance, en termes très généraux, des plaintes pénales, notamment contre inconnu et des procédures administratives qui demeuraient réservées et elle ajoutait : "Il est certain qu'au cours desdites procédures seront tranchées des mêmes questions en droit qu'à l'occasion de la cause citée en marge, en particulier au sujet des obligations de l'employeur en protection de la personnalité de sa travailleuse et de l'étendue du droit être entendue de cette dernière. Il me semble dès lors délicat pour une Présidente de Tribunal d'avoir à trancher ces questions alors même qu'elle sera appelé (sic) à soutenir à l'encontre du même mandataire, le cas échéant et si besoin est, des positions probablement différentes dans un dossier qui, l'hypothèse reste ouverte à ce jour, pourrait la concerner". La requérante relevait qu'elle serait rassurée si les motifs de récusation étaient compris avec les conséquences qu'ils comportaient et qu'elle renonçait à ce stade à demander formellement la récusation de la présidente.

E.                                          Le 17 mai 2006, la présidente a répondu à la requérante qu'elle ignorait à quelles procédures pénales la requérante faisait allusion et déclarait ne se considérer ni inhabile ni récusable au sens des art. 67ss CPCN.

F.                                          Par requête du 23 mai 2006, G. a sollicité la récusation de la présidente Valentine Schaffter Leclerc dans la cause qui l'oppose à S. SA, avec suite de frais et dépens.

G.                                         Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.

H.                                         Après avoir été déliée du secret de fonction par le Conseil communal de Neuchâtel, la magistrate mise en cause a conclu au rejet de la requête.

I.                                            S. SA s'en remet à justice en relevant qu'il n'y a à son avis pas de motif sérieux qui rendrait douteuse l'impartialité de la présidente Schaffter Leclerc.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjetée d'entrée de cause, la requête est recevable à ce titre; d'autre part, les pièces produites à l'appui de celle-ci figurent, à l'exception des pièces jointes 7 et 8, dans le dossier du tribunal des prud'hommes.

2.                                          Par ailleurs, la Cour de céans est compétente pour statuer en vertu de l'art. 73 let. b CPCN, applicable par renvoi de l'art. 20 al. 2 LJPH.

3.                                          Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d'un motif de récusation d'expliciter les circonstances dont résulterait un risque de prévention ou de partialité.

4.                                          En l'espèce, la requérante fait valoir que son avocate a défendu une autre cliente (non identifiée) qui était en litige avec l'ancien hôpital […] et la ville de Neuchâtel et que la juge récusée avait fonctionné, dans ce contexte, comme présidente d'une Commission d'enquête disciplinaire, dans une procédure ouverte contre cette autre cliente. Cette autre affaire aurait débouché sur une enquête pénale. La requérante allègue en outre que l'autre cliente de son avocate aurait fait l'objet de mobbing. Revenant à son propre cas, elle affirme que le tribunal des prud'hommes sera appelé à se pencher sur les obligations de l'employeur au sens des art. 328ss CO.

5.                                          Cette argumentation ne satisfait pas, et de loin, aux exigences de motivation qui doivent permettre à l'autorité de récusation de vérifier s'il existe un risque de prévention. En particulier, on ne peut sérieusement soutenir qu'une telle apparence de prévention existerait dans des procès distincts, opposant des personnes et des entités différentes intervenant en tant que demandeurs et défendeurs, alors que dans l'une des affaires la personne mise en cause devrait intervenir comme juge et, semble-t-il, comme témoin dans l'autre.

6.                                          Par ailleurs, suivre la requérante dans son raisonnement, tel qu'il est formulé, reviendrait à dire qu'à chaque fois qu'un juge applique une disposition légale (l'art. 328 CO en l'occurrence), il serait récusable dans toute affaire où l'application d'une telle disposition entrerait en considération. Un tel résultat serait absurde.

7.                                          Telle qu'elle est présentée, l'argumentation de la requérante est si manifestement infondée qu'elle doit être qualifiée de téméraire, en sorte que, malgré la nature de la cause, elle supportera les frais de cette phase de procédure (art.24 al.2 LJPH), sans dépens.

8.                                          Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette la requête.

2.      Condamne la requérante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 550 francs.

1.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

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