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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.08.2006 CCC.2006.45 (INT.2007.61)

24. August 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,440 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée provisoire. Contrat de courtage d'indication et de négociation. Droit à la commission.

Volltext

Réf. : CCC.2006.45/vc

A.                                         Par contrat de courtage du 12 mars 2004, la société V. SA a chargé G. Sàrl de vendre l'établissement "X", sis à [...]. Les parties au contrat avaient notamment prévu que la commission de courtage s'élèverait à 15'000 francs, pour un prix de vente indicatif de 200'000 francs.

                        Au mois de mai 2005, G. Sàrl a transmis à V. SA l'offre d'achat de W., qui acceptait de reprendre le fond de commerce pour la somme 150'000 francs; V. SA s'est déclarée d'accord avec un prix de vente de 153'000 francs et une commission de courtage de 13'000 francs; toujours sur le même document, W. a écrit, le 20 mai 2005, "OK, accepté" (v. lettre du 18 mai 2005, de W. à G. Sàrl).

                        Le 21 mai 2005, le contrat de courtage a été résilié par V. SA "pour la prochaine échéance contractuelle".

Par courrier du 2 juin 2005, G. Sàrl a réclamé à V. SA la commission de 13'000 francs convenue.

Le 15 juin 2005, V. SA a vendu son commerce à R., par le biais de la société M. Ltd et D.

B.                                         Le 15 août 2005, V. SA a formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié. Portant sur les sommes de 13'000 francs avec intérêts à 8 % dès le 2 juin 2005 et de 800 francs (frais d'intervention), le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "montant dû selon note d'honoraires du 2 juin 2005".

C.                                         Suite à la requête du 14 décembre 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry a, par décision du 3 mars 2006, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer no [...] à concurrence de 13'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 juin 2005 et a condamné l'intimée à rembourser à la requérante les frais de justice que celle-ci avait avancés, par 290 francs, et à lui verser une indemnité de dépens de 200 francs. Le premier juge a retenu en substance que la commission de courtage s'élevait initialement à 15'000 francs, qu'un acquéreur avait été trouvé, que les parties s'étaient mises d'accord sur une commission de 13'000 francs et que le fait que l'intimée ait décidé de résilier le mandat de courtage ne supprimait pas le droit à la commission.

D.                                         La société V. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 20 mars 2006, elle conclut implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait valoir en substance que l'intimée n'a pas conclu la vente pour laquelle la commission était convenue et que le contrat de courtage ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président suppléant du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observation. Dans les siennes, la société intimée conclut implicitement au rejet du recours; elle demande à la Cour de cassation civile de confirmer la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La procédure de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP); art. 376ss CPC). Le juge statue sur pièces.

3.                                          La recourante fait valoir que l'intimée n'a pas conclu la vente pour laquelle la commission était convenue, que le contrat de courtage ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, et qu'elle a rendu immédiatement vraisemblable sa libération en produisant le contrat de vente conclu avec une tierce personne.

Il résulte en effet du dossier que l'intimée ne dispose pas d'un titre de mainlevée, pour les motifs suivants:

Le contrat de courtage conclu le 12 mars 2004 contient les clauses suivantes : "….vous nous mandatez pour vendre l'établissement cité en marge aux conditions suivantes: Prix de vente : Fr. 200'000 .-- (deux cent mille francs). Prix de base indicatif. Commission de courtage en cas de vente par nos soins : Forfait de Fr. 15'000 .-- (quinze mille francs) sur le prix obtenu et approuvé par vous + TVA. Mandat exclusif. En cas de vente par vos soins, frais de dédite Fr. 7'000 .-- (sept mille francs)". G. Sàrl étant, selon les termes utilisés, chargée de vendre l'établissement (et non seulement d'indiquer des amateurs à V. SA), il s'agit d'un courtage d'indication et de négociation (v. Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p.521; v. également Rayroux, in Commentaire romand, Bâle 2003, n.4 ad art. 412 CO).

Suite à l'offre d'achat de W. pour le montant de 150'000 francs, la recourante, par K., avait accepté un prix de vente de 153'000 francs et une commission de 13'000 francs (v. annotation manuscrite en bas de la lettre d'offre du 18 mai 2005); cette contre-offre a été acceptée par W. (v. note manuscrite datée du 20 mai 2005, sur la lettre d'offre). Le lendemain (v. lettre datée du 21 mai 2005, de la fiduciaire L. SA à G. Sàrl), la recourante a révoqué le contrat de courtage. Cette résiliation, donnée "pour la prochaine échéance contractuelle" alors que le contrat conclu ne prévoyait rien sur ce point, a déployé immédiatement ses effets, le contrat de courtage obéissant à la règle impérative de l'article 404 CO (v. Engel, op. cit., p.533; Rayroux, op. cit., n.19 ad art. 412 CO).

Le contrat de courtage, révoqué par la recourante, n'a pas pris fin par son exécution. Le courtier ayant droit à son salaire si l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat, conformément à l'article 413 CO, l'intimée ne peut prétendre au paiement de la commission convenue (v. Engel, op. cit., p.530s.; Rayroux, op. cit., n.6 ad art. 413 CO).

Le juge de la mainlevée, qui statue sur pièces en procédure sommaire, n'a pas la compétence de fixer le montant éventuellement dû au courtier en remboursement de ses dépenses (art. 413 al.3 CO); il ne peut pas non plus fixer le montant de la réparation éventuellement due au courtier en raison de la révocation du mandat en temps inopportun ou en raison de la violation, par le mandant, d'une clause d'exclusivité convenue dans le contrat de courtage.

Vu ce qui précède, la décision entreprise doit être cassée, et la requête de mainlevée rejetée.

4.                                          L'intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances, ainsi qu'à payer à la recourante, pour la première instance seulement (v. art. 47 CPC et 24 litt. b LELP), une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision du 3 mars 2006.

Et, statuant au fond:

2.      Rejette la requête de mainlevée du 14 décembre 2005.

3.      Condamne l'intimée à prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 290 francs, et ceux de deuxième instance, fixés à 540 francs.

4.      Condamne l'intimée à payer à la recourante une indemnité de dépens de 200 francs pour la première instance.

Neuchâtel, le 24 août 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Etat le 27 décembre 2006

Art. 404 CO

D. Fin du contrat

I. Causes

1. Révocation et répudiation

1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

Etat le 1er mai 2007

Art. 412 CO

A. Définition et forme

1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat.

2 Les règles du mandat sont, d’une manière générale, applicables au courtage.

Etat le 1er mai 2007

Art. 413 CO

B. Salaire du courtier

I. Quand il est dû

1 Le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

2 Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après l’accomplissement de la condition.

3 S’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti.

Etat le 1er mai 2007

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