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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.02.2008 CCC.2006.177 (INT.2008.32)

14. Februar 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·979 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Décompte en tant que titre. Grief d'arbitraire.

Volltext

Réf. : CCC.2006.177/der

A.                                         Le 23 juin 2003, les parties ont conclu un contrat de courtage pour la vente de neuf appartements en PPE, dans un immeuble de dix appartements à construire à la rue X., à La Chaux-de-Fonds. Un avenant du même jour prévoyait une participation de P. SA, soit le courtier, à différentes installations (panneaux solaires, récupération d'eau pluviale notamment). Le 25 août 2005, soit après exécution du projet et vente des appartements, P. SA a adressé à T. Sàrl une note d'honoraires de 3'228 francs, relative à la vente du dernier appartement. Le 22 décembre 2005, T. Sàrl a adressé à P. SA un décompte apparemment final et global, avec divers postes en sa propre faveur, pour un total de 25'892.30 francs, dont à déduire la somme de 16'140 francs, soit la commission de 15'000 francs plus TVA relative à un appartement vendu (apparemment le dernier), d'où un solde en faveur de T. Sàrl de 9'752.30 francs.

Une correspondance relativement acide s'est alors engagée et, dans un courrier du 7 avril 2006, T. Sàrl déclarait revenir "sur la décision à bien plaire" de verser la commission intégrale de courtage relative au dernier appartement et ne plus accepter qu'une commission réduite, de 5'000 francs, dont à déduire encore d'autres prétentions, de sorte que son décompte soldait désormais par 19'369.60 francs en sa faveur.

B.                                         Le 7 avril 2006, P. SA a fait notifier à T. Sàrl un commandement de payer pour un montant de 2'120 francs plus intérêts à 5% dès le 25 septembre 2005. Après opposition totale de la poursuivie, P. SA a déposé une demande de mainlevée d'opposition le 8 mai 2006.

C.                                         Dans la décision attaquée, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds prononce la mainlevée provisoire requise, après avoir analysé l'échange de courriers des parties, énuméré leurs points d'accord et arbitré, selon les règles de la vraisemblance, leurs points de divergence.

D.                                         Par recours, déposé en temps utile, T. Sàrl se plaint d'une fausse application du droit matériel et d'une constatation arbitraire des faits pertinents. A ses yeux, l'erreur du premier juge réside dans le fait de n'avoir pas pris en compte le courrier du 7 avril 2006, alors que rien ne l'empêchait d'adopter, après dégradation des relations entres parties, une position moins conciliante que celle exprimée dans un premier temps, "à titre transactionnel".

E.                                          L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, alors que le premier juge ne formule pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le moyen invoqué par la recourante, quant à l'arbitraire du premier juge dans la constatation des faits, n'est pas formulé de manière recevable. Il ne suffit pas d'affirmer un cas d'arbitraire : il appartient au recourant d'établir que l'une des formes d'arbitraire (omission d'un moyen de preuves, évaluation manifestement erronée d'une preuve ou déduction insoutenable à partir des éléments recueillis) est réalisée, et cela à travers une argumentation claire et détaillée (ATF du 21 mai 2007, dans la cause 5P 18/2007).

2.                                          Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP l'acte écrit et signé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Gilliéron, Comm. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, N.29 et 33 ad art.82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p.2, § 1). Ainsi, selon la jurisprudence, une reconnaissance de dette sous réserve de compensation n'est pas un titre de mainlevée pour la totalité de la dette compensée, puisque la reconnaissance ne porte que sur un solde éventuel après compensation (arrêt de la CCC du 2 février 2001, en la cause CCC.2000.130; SJ 1988 p.502 et SJZ 1968 p.41). En l'espèce, l'aptitude du décompte du 22 décembre 2005 à valoir reconnaissance de dette, au sens précité, est discutable, mais le recourant ne critique pas la décision attaquée sous cet angle. Lorsque l'ordre public n'est pas intéressé, la Cour de cassation n'examine pas d'office si la qualification de titre de mainlevée admise par le premier juge était en tout point conforme au droit, du moins lorsque, comme en l'espèce, elle n'apparaît pas insoutenable à première vue (arrêt du 19 janvier 2005, en la cause CCC.2004.182).

3.                                          Le grief de la recourante, tel qu'il est formulé, doit manifestement être rejeté, en revanche. L'auteur d'une reconnaissance de dette ne peut bien sûr invalider cette manifestation de volonté par un revirement ultérieur et c'est très exactement ce que la recourante prétendait faire, le 7 avril 2006, vu l'attitude "extrêmement désagréable" qu'elle imputait à l'adverse partie. Aucune expression, ni dans le décompte du 22 décembre 2005, ni dans sa lettre d'accompagnement, ne permet d'admettre un quelconque caractère conditionnel du montant admis à titre de commission.

Sous cet angle, la décision attaquée ne prête donc pas flanc à la critique. L'action en libération de dette demeure réservée et cette voie eût été sans doute plus rationnelle que celle du présent recours, puisque la recourante annonçait l'imminence d'une demande en paiement pour le solde qu'elle affirme lui être dû.

4.                                          La recourante supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens tenant compte de l'assez faible valeur litigieuse et de la relative brièveté des observations déposées.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 240 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimée.

Neuchâtel, le 14 février 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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