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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.01.2007 CCC.2006.123 (INT.2007.15)

17. Januar 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,338 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Entretien d'un enfant. Compétence du juge des mesures protectrices / provisoires. Autorité de la chose jugée.

Volltext

Réf. : CCC.2006.123/mc

A.                                         Les époux J. se sont mariés le 22 janvier 1988. Un enfant est issu de leur union : G., né le 14 mars 1991. Les époux vivent séparés depuis de nombreuses années, semble-t-il depuis le 1er janvier 1996. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 octobre 1999, qui prévoyait notamment que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant en versant, mensuellement et d'avance, un montant de 750 francs en mains de la mère.

B.                                         Le 28 mai 2003, l'époux J. a déposé une demande en divorce.

C.                                         Le 23 juin 2004, l'époux J. a formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié, portant sur le montant de 3'158.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 01.06.2004 et indiquant comme cause de l'obligation "Selon correspondance du 7 mai 2004 de Me S. à Me G.".

D.                                         L'épouse J. et G., agissant par sa mère, ont ouvert action en reconnaissance de dette. Par demande du 12 novembre 2004, ils ont demandé au président du Tribunal civil du district du Locle de condamner l'époux J. à leur payer les sommes de 7'840 francs (arriéré de contributions d'entretien en faveur de l'enfant) plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002, de 1'506 francs (moitié des frais d'orthodontie) avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2003, et de 1'750 francs (moitié des cours de guitare) avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002. Ils demandaient en outre au juge de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'époux J. au commandement de payer qui lui avait été notifié, portant sur le montant de 3'158.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2004; les demandeurs concluaient au surplus sous suite de frais et dépens. Ils se prévalaient du fait que le défendeur n'avait jamais adapté la pension alimentaire qu'il versait en faveur de son fils, malgré l'augmentation des allocations familiales et complémentaires intervenue depuis le 6 octobre 1999. Ils réclamaient en outre le remboursement de la moitié des frais d'orthodontie et des cours de guitare suivis par l'enfant.

E.                                          Par jugement du 3 août 2006, le président du Tribunal civil du district du Locle a déclaré la demande irrecevable en toutes ses conclusions, dit que l'instance était réputée non introduite, mis à la charge des demandeurs les frais de justice arrêtés à 600 francs, et condamné ceux-ci à verser au défendeur une indemnité de dépens de 300 francs. Le premier juge a retenu en substance que les prétentions des demandeurs se fondaient sur l'obligation du défendeur de contribuer à l'entretien de son épouse et à celui de son fils, litige relevant du droit de la famille (art. 159ss et 285 CCS; art. 176ss CC en cas d'époux séparés et art. 111ss CC en cas d'instance en divorce ouverte). Il a considéré que les prétentions en contribution d'entretien étaient réglées dans le cadre des procédures spéciales, de manière exclusive, tant par des règles fédérales que par la procédure cantonale. En conséquence, la voie de l'action en reconnaissance de dette n'était pas ouverte à celui qui souhaitait obtenir la modification d'une ordonnance de mesures protectrices ou le paiement de contributions d'entretien qui avaient d'ores et déjà été fixées par le juge des mesures protectrices. Par ailleurs, le premier juge a retenu qu'en agissant par le biais de l'action en reconnaissance de dette, les demandeurs avaient saisi le juge civil d'une action au fond dont l'objet était le sort de contributions d'entretien réclamées au défendeur au profit des demandeurs alors même que le juge du divorce était d'ores et déjà saisi, depuis le 28 mai 2003, d'une demande émanant du défendeur tendant notamment au prononcé du divorce, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et à la fixation de celle due en faveur de l'enfant G.; les deux procédures étaient donc concurrentes, puisqu'elles avaient pour objet des prétentions identiques entre les mêmes parties en vertu du droit fédéral de sorte qu'il était à craindre que des jugements contradictoires, portant sur le même objet, ne soient rendus. Le premier juge a enfin considéré que l'introduction de l'instance en divorce avait fixé la litispendance, partant que la demande devait être tenue pour non introduite, conformément à l'article 166 CPCN.

F.                                          L'épouse J. et G., agissant par sa mère, recourent contre ce jugement. Dans leur mémoire du 4 septembre 2006, ils concluent à sa cassation; ils demandent à la Cour de céans de renvoyer la cause au Tribunal civil du district du Locle, en l'invitant à procéder à son instruction, puis à son jugement, sous suite de frais et dépens. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel, les recourants font valoir qu'il n'a jamais été question de modifier l'ordonnance initiale de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait le paiement d'allocations familiales en sus de la contribution d'entretien. Ils font également valoir que l'exécution des engagements pris par les conjoints l'un envers l'autre sur la question des frais d'orthodontie et de cours de guitare ne relève pas de la procédure en divorce, mais d'une procédure civile ordinaire. Les arguments des recourants seront repris ci-après dans la mesure utile.

G.                                         Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observation, et conclut au rejet du recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, mal fondé en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'allocations familiales et complémentaires, de frais d'orthodontie et de cours de guitare entre deux conjoints alors en instance de divorce, les modalités de la vie séparée ayant été fixées par ordonnance rendue le 6 octobre 1999 et l'épouse agissant pour le compte de l'enfant mineur du couple dont elle a la garde. Les recourants font grief au premier juge d'avoir considéré que de telles prétentions ne pouvaient faire l'objet d'une action en reconnaissance de dette dès lors que le juge matrimonial avait été saisi d'une demande en divorce. Leurs critiques ne sont cependant pas fondées:

En l'occurrence, au moment où le premier juge a statué, les époux étaient en instance de divorce depuis le 28 mai 2003; les mesures protectrices ordonnées le 6 octobre 1999 étaient devenues mesures provisoires, au sens de l'articles 137 al.2 CCS. Cette disposition renvoie aux articles 175ss CC régissant la protection de l'union conjugale; l'article 176 al.3 CC prévoit que lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Parmi celles-ci, l'article 276 CC concerne l'obligation générale d'entretien des père et mère, l'article 285 al.2 CC les allocations pour enfants et l'article 286 al.3 CC les besoins extraordinaires imprévus de l'enfant. Ainsi, lorsqu'une contestation relative à l'entretien d'un enfant surgit entre des conjoints séparés de droit ou en instance de divorce, les dispositions du droit fédéral susmentionnées donnent compétence exclusive au juge des mesures protectrices ou provisoires de statuer sur cette obligation d'entretien. La compétence de l'autorité tutélaire n'est alors plus donnée (art.8 al.2 LiCC).

3.                                          Par ailleurs, la condamnation du défendeur et intimé à payer aux recourants et demandeurs les montants réclamés par ceux-ci par le biais d'une action en reconnaissance de dette impliquerait une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, devenue mesures provisoires, rendue le 6 octobre 1999.

Dans une affaire opposant une épouse – qui, par des déclarations mensongères, avait obtenu du juge des mesures provisoires une contribution d'entretien trop élevée - à son conjoint, qui avait ouvert action en dommages-intérêts contre elle pour obtenir le remboursement des pensions versées en trop, le Tribunal fédéral avait en effet rappelé que "les décisions de mesures provisoires, au sens de l'art.145 aCC (art.137 CC) jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures […]. Se pose, dès lors, la question de savoir si la condamnation de la défenderesse au remboursement du trop-perçu n'impliquerait pas une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de la chose jugée de ces décisions, contrairement au principe "res judicata pro veritate habetur", lequel veut qu'une décision cantonale entrée en force ne puisse pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision […] " . Suivant la solution préconisée par la doctrine suisse et la majorité des auteurs allemands, le Tribunal fédéral a jugé qu'en telle occurrence, la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui était de nature à en justifier la révision devait d'abord emprunter cette voie de droit pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui le jugement a profité (ATF 127 III 496ss, cons.3a et les réf.).

Dans le canton de Neuchâtel, une décision de mesures provisoires ne peut certes pas faire l'objet d'une demande de révision, mais peut être modifiée avec effet rétroactif limité au jour du dépôt de la requête (v. RJN 1984, p.35); cela ne change rien au fait qu'une telle décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée relative.

4.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.                                          Les recourants qui succombent seront condamnés à prendre à leur charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 770 francs et les laisse à la charge des recourants qui les avaient avancés.

3.      Condamne les recourants à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 17 janvier 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 137 CC

C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce

1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

Art. 173 CC

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires

1 A la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

Art. 2761 CC

A. Objet et étendue

1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2 L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

Art. 2851 CC

IV. Etendue de la contribution d’entretien

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.2

2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien.

2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.3

3 La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Art. 2861 CC

V. Faits nouveaux

1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

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