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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.02.2006 CCC.2005.90 (INT.2006.49)

7. Februar 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,158 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée. Créance solidaire (niée). Requête conjointe (rejetée).

Volltext

Réf. : CCC.2005.90/vc

A.                                         Par jugement du 6 septembre 2004, rendu par défaut, le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a notamment condamné CX et LX à verser à DY 5'961.55 francs brut, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2003, et à payer à GY 9'423.55 francs brut, sous déduction de 3'949 francs net, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2003; CX et LX ont au surplus été condamnés à verser à GY et DY une indemnité de dépens de 900 francs, payable en mains de l'Etat à raison de 600 francs, le solde revenant directement à ces derniers. Selon attestation du 24 février 2005 du greffier du Tribunal du district de Neuchâtel, le jugement est devenu définitif et exécutoire.

                        Le commandement de payer notifié à CX indiquait en qualité de créanciers "DY et GY". Portant sur les sommes de 11'436.10 francs avec intérêts à 5 % dès le 01.12.2003, de 300 francs avec intérêts à 5 % dès le 06.09.2004 et de 100 francs ("frais poursuite solidaire"), le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "Jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, daté du 06 septembre 2004. Solidaire avec poursuite [...] contre LX, même adresse". CX a fait opposition totale le 11 janvier 2005.

                        Le 24 février 2005, DY et GY ont saisi le président du Tribunal civil du district de Boudry d'une requête en mainlevée définitive d'opposition, dirigée contre CX et LX.

                        La requête concernant LX a été transmise au Tribunal de Cernier, compte tenu de son domicile à Valangin (v. lettre du tribunal, du 11 avril 2005).

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 19 mai 2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer no […] à concurrence des montants suivants: 5'961.55 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2003, 5'474.55 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2003 et 300 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 septembre 2004; il a au surplus condamné CX à rembourser à DY et GY les frais de justice que ceux-ci avaient avancés, par 290 francs, et à leur verser une indemnité de dépens de 150 francs. Le premier juge a retenu en substance qu'il était clairement établi que GY était titulaire d'une créance de 5'961.55 francs brut et que GY détenait une créance de 9'423.55 francs brut, sous déduction de 3'949 francs net, ce qui donnait bien le montant global en poursuite de 11'436.10 francs; il a retenu au surplus qu'il ne faisait aucun doute que CX et LX, qui exploitaient ensemble une boulangerie en société simple, étaient solidairement débiteurs de ces montants.

C.                                         CX recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 7 juin 2005, elle conclut à son annulation, au rejet de la requête de mainlevée d'opposition du 24 février 2005, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance que les poursuivants ne pouvaient introduire une seule poursuite, ni déposer de requête commune en mainlevée, pour le motif qu'ils n'étaient pas titulaires d'une créance commune ou solidaire résultant du jugement exécutoire. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

                        La recourante demande au surplus à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, et dépose une requête en ce sens.

D.                                         Le président suppléant du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observation. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          S'agissant des créances de 5'961,55 francs et de 5'474,55 francs (9'423,55 francs ./. 3'949 francs), la recourante fait valoir avec raison que les intimés poursuivants – ne pouvaient déposer de requête commune en mainlevée puisqu'ils n'étaient pas titulaires d'une créance commune ou solidaire résultant du jugement exécutoire. En effet, il n'est pas possible de requérir une seule poursuite pour des prétentions que font valoir individuellement plusieurs poursuivants (ATF 71 III 164ss = JT 1946 II 78; cette jurisprudence a été confirmée in ATF 76 III 91s., cons.1, ATF 93 III 11ss = JT 1967 II p.11, litt. b et ATF 107 III 49ss = JT 1983 II 48, cons.2; voir également Obergericht, Zurich, 21.10.2004, in RSJ 101 (2005), p.348-349). Or, les intimés sont en l'espèce chacun titulaire d'une créance individuelle; le fait qu'il y ait eu, dans la procédure au fond ayant abouti au jugement invoqué comme titre de mainlevée, jonction des actions en paiement intentées le 15 mars 2004 par chacun d'eux n'a pas eu pour effet de convertir les deux créances individuelles en une seule créance solidaire. Il en résulte que les intimés ne peuvent en l'espèce réunir leurs créances individuelles dans une seule et même poursuite, ni requérir conjointement la mainlevée.

En revanche, c'est avec raison que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 300 francs avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2004. En effet, cette somme correspond aux dépens que la recourante et LX ont été condamnés à payer aux intimés par jugement du 6 septembre 2004 (l'indemnité de dépens due s'élevait à 900 francs, payable en main de l'Etat à raison de 600 francs, le solde revenant directement aux demandeurs, soit DY et GY). Ces derniers, créanciers solidaires, avaient la faculté de poursuivre CX, débitrice solidaire, pour le montant de 300 francs, puis de requérir la mainlevée à concurrence de ce montant.

                        Vu ce qui précède, la décision entreprise doit être partiellement cassée, et la requête de mainlevée partiellement rejetée.

3.                                          La recourante, qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'emporte pour l'essentiel. Il se justifie par conséquent de répartir les frais de justice des deux instances à raison de 9/10 à charge des intimés et 1/10 à celle de la recourante, comme de condamner les premiers nommés à verser à la seconde une indemnité de dépens légèrement réduite.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 19 mai 2005, maintenue pour le surplus.

Et, statuant au fond:

2.      Rejette la requête en mainlevée du 24 février 2005, pour ce qui excède les 300 francs plus intérêts visés au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée.

3.      Condamne les intimés, solidairement, à prendre à leur charge les 9/10 des frais de justice de première instance, fixés à 290 francs, et ceux de seconde instance, fixés à 440 francs avancés par l'Etat pour le compte de la recourante.

4.      Condamne la recourante au 1/10 des frais de justice visés au chiffre précédent.

5.      Condamne solidairement les intimés au versement en faveur de la recourante, d'une indemnité de dépens de 500 francs, pour les deux instances.

Neuchâtel, le 7 février 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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