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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.09.2005 CCC.2005.73 (INT.2005.165)

8. September 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,218 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Droit de vivre séparé. Montant des dépens.

Volltext

Réf. : CCC.2005.73

A.                                         L'épouse S., de nationalité suisse, a épousé l'époux S., de nationalité irakienne, le 16 mai 2003 à Couvet. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                                         Par courrier du 24 janvier 2005, l'épouse S. a demandé au Tribunal de district du Val-de-Travers "une séparation d'avec son mari" en relevant divers problèmes rencontrés au sein de son couple. Le 10 mars 2005, la prénommée, par l'intermédiaire de son avocate, a déposé une requête complémentaire de mesures protectrices, prenant pour conclusions :

"1)  Autoriser les époux S. à vivre séparés.

2)  Condamner l'intimé à verser à la requérante une contribution d'entretien de 400 francs par mois d'avance.

3)   Accorder l'assistance judiciaire totale à la requérante dans le cadre de la présente procédure ouverte devant votre Autorité.

4)  Désigner Me Céline de Weck-Immelé en qualité d'avocat d'office.

5)   Avec suite de frais et dépens."

A l'audience du même jour, l'époux S. s'est déterminé, comme suit sur les conditions de la requête complémentaire:1) admis; 2 à 5) contestés.

C.                                         Par ordonnance du 14 avril 2005, le président du tribunal civil a autorisé l'époux S. et l'épouse S. à vivre séparés. Il a condamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien de 400 francs par mois, payables d'avance, à partir du 10 mars 2005. Il a en outre mis les frais de la cause, avancés par la requérante et arrêtés à 240 francs, à la charge du requis et condamné ce dernier à verser à la requérante une indemnité de dépens de 600 francs payable en main de l'Etat de Neuchâtel. Le premier juge a retenu que le requis, même s'il soutenait que ni la personnalité ni la sécurité matérielle de la requérante, ni le bien de la famille n'étaient gravement menacés au sens de l'article 175 CC, avait néanmoins admis, le 10 mars 2005, le principe d'une suspension de la vie commune. Il apparaissait en outre que la requérante rencontrait des problèmes de santé (elle alléguait notamment, dans son courrier du 24 janvier 2005, être en dépression) et qu'elle se trouvait en incapacité de travail à 100% depuis plusieurs mois. Au surplus, les parties avaient indiqué en audience qu'elles ne vivaient en fait plus ensemble depuis le 24 janvier 2005, la requérante ayant conservé le domicile conjugal et le requis l'ayant quitté. Dans ces conditions, le tribunal a autorisé les époux à vivre séparés. Il a retenu que le revenu mensuel net de la requérante s'élevait à 3'221.10 francs, son minimum vital et ses charges se montant à 2'793.95 francs. Quant au requis, son revenu mensuel net se montait à 3'711.40 francs et son minimum vital et ses charges indispensables à 2'395.10 francs. Sur ces bases, le premier juge a fixé à 400 francs par mois la contribution d'entretien du mari en faveur de l'épouse.

D.                                         L'époux S. recourt contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel (art.414 al.1 let.a CPC) ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits (art. 415 al.1 let.b i.i. CPC) et l'abus de pouvoir d'appréciation (art.415 al. 2 let.b i.f. CPC). Le recourant fait grief au juge d'avoir autorisé l'intimée à vivre séparée, alors que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable une quelconque mise en danger fondant la suspension de la vie commune, au sens de l'article 175 CC. Il souligne qu'elle n'a pas établi avoir subi une dépression, ni prétendu que celle-ci, de même que son incapacité de travail, seraient liées à des difficultés rencontrées dans son mariage. Le recourant critique par ailleurs le montant des dépens alloués à l'intimée.

E.                                          Le président du Tribunal civil du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens à payer entre les mains de l'Etat.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. L'article 176 CC prévoit quant à lui qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Il appartient au juge de vérifier si les conditions d'un refus de la vie commune sont réalisées (ATF 119 II 313; RJN 1997 p.86). Selon la doctrine, les époux peuvent également s'adresser au juge des mesures protectrices s'ils sont d'accord sur le principe de la séparation, mais non sur les effets de celle-ci (Schwander, Commentaire bâlois, N1 et 2 ad art.175 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, N.953 ss).

                        En l'espèce, le recourant a admis, à l'audience du 10 mars 2005, la première conclusion de la requête complémentaire de mesures protectrices déposée par l'épouse le même jour, tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés. Le premier juge a relevé de plus que les parties avaient indiqué en audience qu'elles ne vivaient en fait plus ensemble depuis le 24 janvier 2005, la requérante ayant conservé le domicile conjugal et le requis l'ayant quitté. Le recourant ne conteste pas cette constatation de fait. Dans la mesure où le recourant a acquiescé à la conclusion de la requête de l'intimée tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et où il a concrétisé cette séparation, en prenant l'initiative de quitter le domicile conjugal, le premier juge n'a ni statué arbitrairement, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les époux à vivre séparés, sans plus ample examen. Le principe de la vie séparée était en effet admis par les parties et seules les conséquences de la séparation demeuraient litigieuses.

3.                                          Selon l'article 143 al.1, CPC, les dépens comprennent les frais pour les actes de procédure auxquels la partie a dû personnellement prendre part (let.a) et une participation aux honoraires de son mandataire, appréciée selon l'importance de la cause, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat (let.b). La détermination du montant des honoraires des mandataires des parties est une question de pure appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation civile lorsque le juge est demeuré dans les limites fixées par le tarif des frais entre plaideurs (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, N.3 ad. art.143). L'article 7 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs prévoit que, pour les preuves à futur, les requêtes de mesures provisoires, mainlevées d'opposition et autres affaires sommaires, les honoraires sont de 100 francs à 1'000 francs. L'indemnité de dépens allouée en première instance à l'intimée, même si elle paraît relativement élevée, entre dans la fourchette précitée, de sorte qu'elle ne saurait être revue par la cour de céans.

4.                                          Ma fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 480 francs, à la charge de celui-ci et le condamne à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs, payable en main de l'Etat.

Neuchâtel, le 8 septembre 2005

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