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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.10.2005 CCC.2005.44 (INT.2006.5)

19. Oktober 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,314 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Congé abusif. Droit du travailleur au respect de sa personnalité.

Volltext

Réf. : CCC.2005.44/db/mc

A.                                         L. a été engagé en 1991 par le magasin X., à La Chaux-de-Fonds, en qualité de chef des caisses. En 2000, un "joint venture" a été conclu entre les groupes Y. et X.. Cet accord a conduit le groupe Y. à reprendre en Suisse, par l'intermédiaire de la société D. AG, l'exploitation des hypermarchés X. sous l'enseigne de Y.. Ainsi, la succursale de La Chaux-de-Fonds a été reprise en octobre 2001, et P. en est le directeur depuis novembre 2001. Le vendredi 5 avril 2002 et le mardi 9 avril 2002, des entretiens ont eu lieu entre L. et P.; selon la société D. AG, le travailleur aurait alors été licencié oralement, ce que celui-ci a contesté ultérieurement. Incapable de travailler pour des raisons médicales dès le 9 avril 2002, L. n'a plus déployé d'activité au service de son employeur. Le 23 avril 2002, il s'est adressé à la direction de D. AG à Dietlikon, en se plaignant de l'attitude injuste à son égard de P., qui à son sens le rendait responsable à tort de ne pas être parvenu à instaurer auprès des caissières la nouvelle conception de management voulue par la direction, en indiquant que les reproches et brimades dont il avait été l'objet avaient fini par porter atteinte à sa santé et en attirant l'attention de l'employeur sur la gravité du dommage physique et moral qui lui avait été causé et sur les obligations de l'employeur résultant de l'article 328 CO. Le 7 octobre 2002, l'employeur s'est adressé au travailleur en ces termes : "Pour le bon ordre et en évitation d'un litige supplémentaire, nous vous confirmons par la présente le congé que nous vous avions donné oralement le 5 avril 2002 et à la suite duquel vous avez fait valoir une incapacité de travail liée à votre maladie. Ainsi, le congé qui vous a été donné est suspendu pendant 180 jours en application de l'article 336 c litt.b CO. Ce délai étant arrivé à expiration le 5 octobre 2002, nous vous confirmons, respectivement notifions, votre congé pour le 31 janvier 2003". L. a formé opposition au congé le 24 octobre 2002.

B.                                         Par demande du 16 juin 2003, L. a ouvert action en paiement contre D. AG, réclamant le paiement de 39'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2003, avec suite de frais et dépens, en se prévalant de l'article 336 al.1 litt.d CO. D. AG a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. La conciliation a été tentée sans succès le 18 août 2003.

C.                                         Par jugement oral du 1er novembre 2004, expédié par écrit aux parties le 18 février 2005, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a condamné D. AG à verser à L. une indemnité de 19'500 francs au sens de l'article 336a CO, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 février 2003, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'800 francs. Les premiers juges ont considéré en substance qu'il n'était pas possible de retenir qu'un congé avait été donné oralement, que le licenciement signifié par lettre du 7 octobre 2002 était abusif au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO, les motifs avancés par la défenderesse pour justifier la résiliation demeurant peu clairs, que l'examen des deux motifs de congé (absence d'une année pour cause de maladie et comportement du travailleur) permettait de conclure qu'ils n'étaient pas réels, et que nonobstant les tensions entre L. et P., rien au dossier ne permettait de retenir que le comportement du demandeur avait pu justifier un licenciement. Les premiers juges ont également retenu que L., par la lettre de son mandataire du 23 avril 2002, avait fait valoir de bonne foi des prétentions - fondées sur l'article 328 CO - découlant du contrat de travail, qu'il existait un lien de causalité entre cette prétention et le licenciement du 7 octobre 2002, et qu'un faisceau d'indices démontrait que cette résiliation était un congé représailles au sens de l'article 336 CO. Pour fixer l'indemnité prévue à l'article 336a CO, les premiers juges ont tenu compte de la longue durée des rapports de travail (dix ans et demi), de l'absence de faute de la part du travailleur, de la faute grossière de l'employeur, des hésitations de celui-ci quant aux motifs du congé ainsi que de l'âge du travailleur (55 ans). Une indemnité de 19'500 francs, correspondant à trois mois de salaire, a dès lors été octroyée au demandeur.

D.                                         La société D. AG recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 14 mars 2005, elle conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de déclarer mal fondée la demande de L., ou, à défaut, de renvoyer la cause pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite de dépens de première et de deuxième instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait en substance valoir que c'est arbitrairement que le Tribunal des prud'hommes n'a pas retenu qu'un congé oral avait été donné à l'intimé le 9 avril 2002. Elle soutient en outre que l'état de maladie de l'intimé n'a jamais pu être établi à satisfaction de droit, que la lettre du travailleur, du 23 avril 2002, n'émettait aucune prétention résultant du contrat de travail et que le licenciement, sans aucun lien avec cette lettre, était un congé ordinaire respectant le délai de résiliation de trois mois. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observation. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, de sorte que la Cour de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH).

3.                                          La loi ne définit pas la notion de congé abusif, mais énumère différentes hypothèses susceptibles de fonder un tel licenciement, les cas de résiliation abusive énumérés par l'article 336 CO n'étant pas exhaustifs; le fardeau de la preuve du caractère abusif de la résiliation incombe à la partie dont le contrat a été résilié (ATF 123 III 246ss = JT 1998 I 305 cons.4b et les réf.; ATF 121 III 60ss = JT 1996 I 49 cons.3b et les réf.). Comme cette preuve - qui a pour objet des éléments subjectifs, savoir le réel motif de l'employeur - est difficile à rapporter, la jurisprudence admet qu'un faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des circonstances suffit pour admettre l'existence d'un congé abusif (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.397; Tribunal fédéral, 30.06.1992, in SJ 1993, p.360). Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur (SJ 1993, p.360 et les réf.). Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour effet d'en renverser le fardeau; elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices"; de son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif: lorsque de tels indices sont apportés, il lui incombe de fournir les preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (v. Wyler, op.cit., même réf.; RJN 2001, p.98; SJ 1993, p.360 et les réf.).

4.                                          C'est en vain que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement nié l'existence d'un congé oral. En effet, la preuve que l'employeur aurait oralement mis un terme aux rapports de travail ne résulte pas du dossier. Sur ce point, la motivation du jugement (p.6) est claire et convaincante, alors que les développements de la recourante ne trouvent aucune assise dans le dossier; au surplus, ils sont une fois de plus contradictoires s'agissant de la date du congé (9 avril 2002 lors de l'audience de conciliation; 5 avril 2002 lors des débats; 9 avril 2002 au stade du recours; v. jugement, p.6 et recours, p.4 et 11, 3ème§). Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, c'est par la lettre du 7 octobre 2002 (v. PL demandeur n°10) que le congé a pour la première fois été signifié, nonobstant l'allusion à un congé oral, les autres pièces figurant au dossier ne permettant pas de retenir une date différente (v. lettre de P. du 5 avril 2002 à l'adresse de l'intimé, PL demandeur n°1, p.2; texte manuscrit au verso de cette lettre; seconde lettre datée du même jour; la lettre adressée le 16 avril 2002 au Dr. S. par le mandataire de la recourante (v. PL demandeur n°4) ne constitue pas plus la preuve d'un congé oralement donné). En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la décision de résilier le contrat est antérieure au 23 avril 2002. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                                          La recourante fait valoir que l'état de maladie de l'intimé est un fait qu'elle a contesté et qui n'a jamais été établi à satisfaction de droit (v. recours, p.6 et 9). Les certificats médicaux produits prouvent cependant le contraire. Si la recourante entendait contester l'incapacité médicalement constatée, elle devait solliciter immédiatement un autre avis médical, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a d'autre part admis implicitement la réalité de la maladie de l'intimé puisqu'elle a attendu l'expiration du délai de protection avant de signifier le congé, le 7 octobre 2002.

6.                                          La recourante reproche aux premiers juges une fausse application de l'article 336 al.1 litt.d CO (v. recours, p.9-10, 14 et 16), dans la mesure où l'intimé, par sa lettre du 23 avril 2002, n'aurait pas fait de bonne foi valoir de prétention découlant du contrat de travail.

Ce grief n'est pas non plus fondé. Dans la lettre précitée (PL demandeur n°7), l'intimé a expressément cité l'article 328 CO (dont la note marginale est "protection de la personnalité du travailleur"); il a fait état de plusieurs manifestations de brimades et de reproches émanant de P., faisant au surplus mention de la gravité du dommage physique et moral qui lui était ainsi causé. En dénonçant ainsi le climat de travail très tendu – dont l'altercation du 5 avril n'était qu'une manifestation - et en attirant clairement l'attention de son employeur sur son droit au respect de sa personnalité, l'intimé a fait valoir une prétention résultant du contrat de travail (v. RJN 2001, p.97, cons. 2a). On ne voit pas qu'il n'ait pas fait preuve de bonne foi en agissant de la sorte.

7.                                          La recourante soutient qu'aucun élément ne permet de retenir que c'est la lettre du 23 avril 2002 qui l'a déterminée à résilier le contrat de travail (v. recours, p.16). Elle perd cependant de vue que lorsque le congé intervient après que le travailleur a dénoncé un climat de travail très tendu et fait valoir ses droits, comme en l'espèce, il existe un indice d'abus qui oblige l'employeur à ne plus rester inactif, de sorte qu'il n'a plus d'autre issue que d'apporter les preuves à l'appui de ses propres allégations quant aux motifs du congé (v. RJN 2001, p.98, cons. 2a). En l'espèce, la recourante a allégué deux motifs de congé. Avec raison, les premiers juges ont retenu qu'ils étaient tous les deux inconsistants. Le premier, qui concernait le travail et l'attitude de l'intimé, est contredit par les preuves testimoniales recueillies, selon lesquelles l'intimé était un employé vivement apprécié de ses supérieurs antérieurs; à cet égard, c'est avec raison que les témoignages de Q. et C. ont été accueillis avec la réserve qui s'imposait en pareille situation (v. jugement, p.8). Quant au second motif de congé (longue absence pour cause de maladie), il a été allégué pour la première fois à l'audience de jugement (v. jugement entrepris, p.7, 3ème §). Avancé en fin de procédure, ce motif est d'autant moins convaincant que l'employeur n'a ni allégué ni prouvé avoir été gêné par cette longue absence, qui en définitive apparaît n'avoir joué aucun rôle dans la décision de licenciement.

Ainsi, il résulte de l'administration des preuves que ces deux motifs de congé sont infondés.

On relèvera par ailleurs les contradictions de la recourante, qui "confirme" par lettre du 7 octobre 2002 un congé prétendument donné début avril, mais dont la preuve n'a pu être rapportée, et qui reprend encore cette thèse dans son recours (v. p.19), soutenant que les motifs du licenciement sont antérieurs au 23 avril, ce qui exclut que la longue absence du travailleur, postérieure à cette date, soit la cause du congé.

8.                                          Enfin, la recourante fait valoir que passé le délai de protection, l'employeur doit pouvoir résilier le contrat par un congé ordinaire, en invoquant des motifs antérieurs au congé-maladie. (v. recours, p.12); elle soutient à cet égard (v. recours, p.13-16) que l'intimé a rompu le lien de confiance indispensable à toute relation de travail et fait valoir que le congé aurait de toute façon été donné, même sans la lettre de l'intimé du 23 avril 2002. Sur ce point également le recours n'est pas fondé, dès lors que les affirmations de la recourante ne trouvent aucune assise dans le dossier. Les témoignages recueillis ont au contraire dépeint l'intimé comme un bon, voire un très bon employé, ayant un bon contact avec ses subordonnés et ses supérieurs, dont la personnalité était stable et qui suivait de façon stricte la ligne définie (v. jugement, p.7-8). La lettre de l'employeur du 5 avril 2002 excluait d'ailleurs un licenciement.

9.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10.                                       La recourante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 19 octobre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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