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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.10.2005 CCC.2005.28 (INT.2006.6)

19. Oktober 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,261 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Enfant ayant atteint sa majorité en cours de procédure. Sort des pensions en sa faveur réclamées en poursuite par sa mère.

Volltext

Réf. : CCC.2005.28/vc/mc

A.                                         Par requête du 24 septembre 2004, l'épouse S. a invité le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'époux S. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 7 juillet 2004. Portant sur 131'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 12 juin 2001, le commandement de payer indiquait, comme cause de l'obligation, "pensions arriérées dues de mars 1999 à juin 2004 à raison de 4'000 francs par mois de mars 1999 à avril 2000 (14 mois) et à raison de 1'500 francs de mai 2000 à juin 2004 (50 mois)".

                        Ni les parties, ni leurs mandataires respectifs, n'ont comparu à l'audience appointée au 15 novembre 2004.

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 15 novembre 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé, à hauteur de 131'000 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2004, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite no 20421802 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz, a statué sur les frais et a condamné le poursuivi à verser à la poursuivante une indemnité de dépens de 500 francs. Le premier juge a retenu en substance que la poursuivante avait justifié, pour l'entier des pensions arriérées visées dans la poursuite, d'un titre de mainlevée définitive, et que le poursuivi, qui n'avait pas procédé, ne l'avait pas contesté, ni n'avait cherché à justifier de sa libération, même partielle.

C.                                         L'époux S. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 9 février 2005, il conclut principalement à son annulation. Il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de dire que l'opposition au commandement de payer est maintenue et que la poursuite n'ira pas sa voie, et d'ordonner radiation de dite poursuite. Le recourant se prévaut en substance de l'incompétence ratione loci du juge de la mainlevée, fait valoir que son fils N. est majeur depuis le 22 février 2001, de sorte qu'il n'a plus aucune obligation d'entretien en sa faveur depuis cette date et que la décision entreprise doit être révoquée dès lors qu'elle a été rendue par défaut et sans qu'il ait été entendu. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

E.                                          Par ordonnance présidentielle du 8 mars 2005, les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses observations ont été écartées du dossier et lui ont été retournées.

F.                                          Par ordonnance du 4 juillet 2005, l'exécution de la décision entreprise a été suspendue, à la requête du recourant.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        En revanche, les pièces jointes au recours, dont la décision entreprise qui figure déjà au dossier, sont irrecevables, sauf si elles sont indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52; 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles seront donc écartées du dossier et retournées au recourant sans avoir été prises en considération.

2.                                          C'est à tort que le recourant se prévaut de l'incompétence du juge à raison du lieu. En effet, ainsi que l'observe l'intimée, il n'a pas attaqué par la voie de la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer la compétence ratione loci de l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer, et par conséquent n'est pas recevable à soulever ce moyen dans la procédure sommaire d'annulation de l'opposition par la mainlevée (voir Gilliéron, Commentaire, Lausanne 1999, ch.24 ad art.84 LP; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, ch.20 ad 84 LP; ATF 112 III 9 = JT 1988 II p.81 cons.2).

3.                                          C'est également à tort qu'il fait valoir qu'il n'a plus d'obligation d'entretien envers son fils N., né le 22 février 1983 et devenu majeur en 2001.

                        En effet, la majorité d'un enfant n'a pas d'effet couperet pour la contribution qui lui est due, contrairement à ce que soutient le recourant. L'obligation d'entretien des père et mère ne prend pas fin ex lege lorsque l'enfant a atteint sa majorité, mais lorsque celui-ci a terminé sa formation et est en mesure d'avoir une activité professionnelle (v. Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, § 368, p.78s.; le recourant cite d'ailleurs cet ouvrage de façon tronquée, lui attribuant ainsi un autre sens). En l'espèce, les époux sont parvenus à un accord lors de l'audience du 19 avril 2000, fixant à un montant global de 1'500 francs, allocations familiales non comprises, les contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de N. (voir procès verbal de l'audience du 19 avril 2000, p.3); ils n'ont nullement envisagé que la contribution tomberait à la majorité de l'enfant, bien que cette échéance fût proche.

                        On ajoutera que le fardeau de la preuve que N. n'avait pas terminé sa formation n'incombait pas à l'épouse, contrairement à ce que soutien le recourant. En effet, il appartenait à celui-ci d'alléguer et de prouver le fait – nouveau – que l'enfant, devenu majeur, avait cessé sa formation, ce qu'il n'a pas fait.

                        Même si le recourant ne discute pas la qualité pour agir de l'intimée, ni n'allègue que N. serait en désaccord avec sa mère, on relèvera enfin que l'accord tacite de l'enfant devenu majeur, s'agissant des poursuites, résulte du dossier (v. ATF du 19.12.2002, 5C.277/2001, p.3, cons.1.4.2, où le Tribunal fédéral admettait que si l'enfant devenu majeur en cours de procédure de divorce approuvait, même tacitement, les pensions réclamées, le procès se poursuivait par le parent détenteur de l'autorité parentale; par analogie, ce principe jurisprudentiel doit également trouver application en cas de poursuites pour des pensions arriérées, fixées en mesures provisoires, dans une procédure en divorce durant laquelle l'enfant est devenu majeur).

                        C'est donc avec raison que le juge de la mainlevée, qui n'a pas la compétence de déterminer les parts composant la contribution globalement due, a prononcé la mainlevée pour le tout.

4.                                          Enfin, le recourant ne saurait sérieusement conclure à la révocation de la décision entreprise pour le motif qu'elle aurait été rendue par défaut, sans qu'il ait été entendu. Selon les règles de la procédure sommaire (art.376-383 CPC), applicables à la procédure de mainlevée (art.20 let.a LELP), le défaut d'une partie a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l'absence de la partie défaillante (art.381 CPC). Au surplus, conformément aux dispositions précitées, le recourant a été avisé que sa présence personnelle n'était pas obligatoire, qu'il pouvait se faire représenter, qu'il avait la possibilité de déposer, au plus tard à l'audience, les pièces dont il entendait faire état et que le Tribunal rendrait sa décision même en son absence (voir convocation à l'audience du 15 novembre 2004).

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare irrecevables les pièces jointes au recours, et charge le greffe de les retourner à leur expéditeur.

2.      Rejette le recours.

3.      Fixe les frais de justice à 510 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

4.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 19 octobre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                            La juge présidant

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