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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.03.2006 CCC.2005.189 (INT.2006.56)

29. März 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,952 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Résiliation d'un contrat de bail par le bailleur. Computation du délai de 30 jours prévu par l'art. 273 CO pour contester le congé. Théorie dite atténuée de la réception.

Volltext

Réf. : CCC.2005.189/vc

A.                                         Par courrier recommandé du 8 décembre 2004, Y. a signifié à X., locataire d'un appartement dans l'immeuble qu'il habite lui-même, la résiliation du bail conclu le 6 décembre 2002, avec effet au 31 mars 2005. L'avis de retrait du pli recommandé a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 9 décembre 2004, mais celui-ci n'a retiré son pli que le 13 décembre 2004, vu les horaires de la poste ce la Commune Z. et vu son activité professionnelle indique-t-il.

B.                                         Par requête du 12 janvier 2005, déposée le même jour par porteur auprès de l'Autorité régionale de conciliation, X. a conclu à l'annulation de la résiliation de bail et, subsidiairement, à la prolongation du bail pour une durée de 4 ans. Examinant d'office l'observation du délai de l'article 273 CO, l'Autorité régionale de conciliation a retenu "qu'en l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral – certes contestée mais qu'il ne lui appartient pas de modifier -", la résiliation du bail est soumise à réception et se trouve accomplie, s'agissant d'une lettre recommandée, dès le moment où l'on peut attendre du destinataire qu'il prenne possession du pli à la poste; qu'en l'occurrence, le preneur ne prouve pas que les horaires de la poste ou ses activités professionnelles l'auraient empêché de retirer le pli le vendredi 10 décembre 2004 plutôt que le lundi suivant; que le délai légal de contestation venait donc à échéance le lundi 10 janvier 2005 et que la requête était irrecevable.

C.                                         Dans les 30 jours dès réception de la décision précitée, X. a saisi le tribunal civil d'une requête portant, sur le fond, les mêmes conclusions que celles susmentionnées.

                        Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au mal fondé des conclusions de la requête.

                        Après administration de diverses preuves et dépôt de conclusions en cause, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la requête en toutes ses conclusions, par jugement du 11 novembre 2005. En réalité, le premier juge s'est limité à la question de la recevabilité déjà traitée par l'Autorité régionale de conciliation et il a conclu, sur ce point, qu' "il n'appartient cependant pas à un tribunal de district de revoir la jurisprudence du Tribunal fédéral".

D.                                         X. recourt en cassation contre le jugement précité. Il se plaint d'une fausse application de l'article 273 CO, en reprochant au premier juge d'avoir confondu la question de la validité de la résiliation, sur laquelle porte la jurisprudence fédérale publiée, et celle du dies a quo du délai de 30 jours prévu par la loi. Par ailleurs, le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, le premier juge ayant considéré que la lettre de résiliation se trouvait dans la sphère d'influence du destinataire dès le dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres, sans tenir compte de l'horaire très restreint d'ouverture de la poste villageoise. Le recourant développe ensuite une argumentation détaillée sur l'annulation du congé et, subsidiairement, la prolongation du bail, car il invite la Cour à statuer elle-même au fond, après cassation.

E.                                          Le premier juge ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. Quant à l'intimé, il conclut au rejet du recours et, subsidiairement, au maintien de la décision rendue (mais cette fois pour des motifs de fond, faut-il comprendre), après renvoi en première instance.

CONSIDERANT

1.                                          Le jugement du 11 novembre 2005 a été expédié le 17 novembre et il est parvenu à l'avocate du recourant le lendemain, en sorte que le recours intervient clairement en temps utile. Il ne comporte toutefois pas de conclusions cassatoires mais seulement, outre l'effet suspensif déjà accordé, une invitation à statuer au fond en déclarant la demande recevable (no 3) et annulant la résiliation de bail ( no 4), voire en prolongeant le contrat pour une durée de 4 ans (no 5). Très subsidiairement, le recourant invite la Cour à renvoyer le dossier en première instance pour nouveau jugement au sens des considérants (no 6).

                        Selon la jurisprudence (RJN 1986, p.84), il faut, pour que le recours en cassation soit recevable, qu'il contienne "des conclusions en cassation, au moins implicites, c'est-à-dire qu'il doit en ressortir nettement que le recourant entend obtenir l'annulation du jugement entrepris. A moins qu'il n'y soit implicitement contenu une conclusion en annulation suivie d'un jugement au fond différent du jugement entrepris, la simple demande de reconsidération de ce dernier est irrecevable". En l'espèce, il ressort à tout le moins de la sixième conclusion, très subsidiaire, précitée que le recourant demande l'annulation du jugement entrepris, en sorte que le recours est recevable sur le principe. En revanche, les conclusions 3 à 5 du mémoire tendent à ce que la Cour se prononce sur des objets qui n'ont pas été traités par l'autorité de première instance. Un tel procédé serait contraire au sens de l'article 426 CPC, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.

2.                                          Selon l'article 273 CO, la partie qui veut contester le congé doit saisir l'Autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la réception du congé.

                        Tant l'Autorité régionale de conciliation que le tribunal de district se sont estimés liés par la jurisprudence fédérale quant à la computation du délai prévu par la disposition précitée, mais à tort, car les arrêts qu'ils citent ne disent rien d'aussi affirmatif :

-       Dans l'arrêt 107 II 189, le Tribunal fédéral rappelle la théorie générale de la réception (celle-ci étant admise, pour un pli recommandé, "dès que le destinataire est en mesure d'en prendre possession au bureau de poste"), avant précisément de ne pas l'appliquer au départ du délai de trente jours, prévu à l'époque par l'article 18 al.2 AMSL, pour la contestation judiciaire d'une majoration de loyer. Il n'y a rien à déduire, a contrario, de cet arrêt quant à la contestation d'une résiliation du bail et l'analogie des situations (délai péremptoire de 30 jours pour saisir l'autorité judiciaire, imparti dans l'un et l'autre cas au locataire, soit la partie que la loi entend protéger) conduirait bien plutôt à transposer le même raisonnement au cas de la résiliation.

-       Dans l'arrêt 119 II 147, le Tribunal fédéral relève l'avis unanimement favorable à une application limitée de la théorie de la réception – soit la fixation du départ du délai au jour de la réception effective du pli, subsidiairement au dernier jour du délai de garde – à la commination de paiement du loyer (art.257d CO). Rien, dans la formulation de ce constat, ne permet de penser que le recours aux principes applicables en matière judiciaire (voir par ex. ATF 123 III 493) serait exclusivement et exceptionnellement réservé à la notification des seuls actes précités.

                        Tout au plus peut-on observer que le Tribunal fédéral ne s'est pas expressément prononcé sur le calcul du délai de l'article 273 CO.

3.                                          Comme relevé par les instances précédentes, la jurisprudence zurichoise (jugement du Tribunal des baux de Meilen, du 18 juillet 2001, in ZR 101, no 48, p.174, avec références à Schmied, Commentaire zurichois, N.19 ad 267a CO) et plusieurs auteurs de doctrine (voir notamment les références citées in DB 13/2001 p.16, ainsi que Bohnet, Les termes et les délais en droit du bail à loyer, 13ème séminaire sur le bail à loyer, 2004, p.26 in fine) estiment que le dies a quo du délai de l'article 273 CO doit, lui aussi, être soumis à la théorie dite "atténuée" de la réception.

                        Plusieurs raisons le justifient :

-       Ce serait une source d'insécurité juridique difficilement acceptable que deux délais relativement analogues (art.270b et 273 CO; voir plus haut) s'écoulent dès un point de départ différent;

si l'analogie avec la notification d'actes judiciaires doit être un argument, celui-ci vaut tout autant pour l'article 273 CO (qui s'inscrit sous le titre marginal "Procédure : autorité et délais") que pour l'article 270b CO, et clairement plus que pour l'article 257d CO, lequel n'a aucun caractère procédural.

-       Les quelques jours (sept au maximum) de retard qui peuvent résulter, pour l'ouverture de la procédure, de ce mode de calcul n'entraînent aucun inconvénient significatif pour personne (voir cet argument chez Hohl, Commentaire Romand du CO, N.8 ad art.77, qui ne préconise l'application de la théorie "atténuée" de la réception que pour les délais du droit civil formel, dont l'art.273 al.5 CO, sans argumenter au sujet de l'art.273 al.1 CO);

-       ce qui importe, au contraire, à l'autorité judiciaire en particulier, c'est l'utilisation de critères clairs de recevabilité (tel, incontestablement, l'accusé de réception du pli recommandé), alors que l'expression "dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance" introduit une notion imprécise, sujette à appréciation (le cas d'espèce en fournit la preuve);

-       la théorie stricte de la réception "méconnaît… les réalités de la vie quotidienne" (Lachat, Commentaire romand, N.5 ad 266a CO), en reposant sur la présomption que le destinataire peut s'organiser pour retirer presque immédiatement le pli recommandé, alors que précisément le dépôt d'un avis de retrait suggère un décalage entre ses horaires personnels et ceux de la poste;

-       enfin, la notification antérieure au retrait effectif se concilie mal avec la compréhension ordinaire de la réception. Il est vrai que cela vaut pour tous les actes sujets à réception, mais il importe de distinguer les situations en fonction des intérêts en jeu : lorsque le respect du délai incombe à l'expéditeur - en particulier lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité du congé ou la date de ses effets -, celui-ci ne doit pas être soumis aux aléas liés au mode vie du destinataire, voire aux subterfuges de ce dernier, en sorte qu'une appréciation "objectivée" de la réception se justifie pleinement; si, au contraire, le moment de la notification détermine le comportement à venir du destinataire, sans plus d'incidence notable pour l'expéditeur, les arguments susmentionnés doivent l'emporter.

                        En définitive, le seul véritable obstacle à une prise en compte du retrait effectif de la résiliation tient dans la cohérence voulue entre les articles 266a et 273 CO. A première vue, il peut effectivement sembler curieux que le respect des délai et terme de congé suivent une théorie de la réception et le calcul du délai de contestation l'autre théorie. Toutefois, il n'en résulte aucune confusion dans les relations entre parties, les deux théories s'appliquant successivement aux actes de l'une puis de l'autre d'entre elles. Quant aux objections dogmatiques de Higi (Commentaire zurichois, N.49 à 51 ad art.273 CO), elles ne sont certes pas dépourvues de consistance mais doivent céder le pas devant les intérêts de clarification et de simplification évoqués plus haut. Pour le dire ainsi, interpréter l'article 273 CO dans le sens d'une "réception effective du congé" ne se heurte pas d'une manière intolérable au texte de la loi.

4.                                          Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le jugement entrepris procède d'une fausse application de l'article 273 CO, ce qui entraîne cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'éventuel arbitraire qu'il y avait, pour le premier juge, à retenir implicitement que le recourant pouvait prendre connaissance de la résiliation le jour où il a reçu un avis de retrait.

                        La cause sera renvoyée au même tribunal pour examen de la requête au fond.

5.                                          Vu l'issue de la cause et compte tenu de l'irrecevabilité partielle du recours, l'intimé supportera les 4/5 des frais de justice et le recourant le solde. Dans la même perspective, le premier nommé versera au second une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au même tribunal pour examen de la requête au fond.

2.      Déclare irrecevable le recours pour le surplus.

3.      Condamne le recourant au 1/5 et l'intimé aux 4/5 des frais de justice, arrêtés à 550 francs et avancés par le recourant.

4.      Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 29 mars 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

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