Réf. : CCC.2005.14-vp/vc
A. Les époux A. ont conclu avec M. un contrat d'architecte total soumis au règlement SIA 102, portant sur la construction d'une villa individuelle sur l'article 4697 du cadastre de la Commune X.. Ce contrat a été conclu oralement au début de l'an 2000 et a été formalisé en date du 8 mars 2002. A la demande de M. la société E., par B., a présenté une offre pour diverses prestations d'ingénieur relative à la villa des époux A.. N. s'est vu confier divers travaux pour un prix arrêté forfaitairement à 500'000 francs, par contrat d'entreprise du 3 mars 2001. Après l'apparition de nombreuses difficultés déjà lors de l'élaboration du gros œuvre, M. a mis fin à son mandat le 26 mars 2002. Le 30 avril 2002, la direction des travaux a été confiée au Bureau d'architectes W. Bureau d'architectes W..
B. Le 9 décembre 2002, les époux A. ont saisi le président du Tribunal civil du district de Boudry d'une requête de preuve à futur tendant à l'expertise de la construction sise sur l'article 4697 du cadastre de la Commune X., dirigée contre M., B. et N..
Par ordonnance du 12 décembre 2002, le président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné une expertise partielle de la parcelle 4697. Le but de cette expertise était de procéder à une vision locale afin de faire constater l'état du talus qui menaçait de s'effondrer et d'indiquer les travaux à réaliser d'urgence pour écarter le danger. Le président du Tribunal civil du district de Boudry a désigné en qualité d'experts P., architecte à Neuchâtel, et G., ingénieur à St-Blaise. Il a précisé que le bien fondé d'une expertise complète serait examiné lors d'une audience prévue le 24 janvier 2003.
Par courrier du 10 janvier 2003, B. a fait opposition à l'ordonnance du 12 décembre 2002. Il faisait valoir, en substance, qu'il n'était pas intervenu lors des travaux de remblai, son mandat d'ingénieur étant limité au bâtiment et au mur de soutènement. Il concluait à ce que la requête soit déclarée irrecevable et mal fondée.
Lors de l'audience du 24 janvier 2003, les époux A. ont confirmé leur requête. B. a également confirmé les conclusions de son opposition.
A la demande des requérants, la procédure a été suspendue pour éviter qu'elle ne fasse double emploi avec l'expertise qui aurait pu être ordonnée dans le cadre d'une autre procédure. Elle a été reprise dans le courant 2004.
C. Par ordonnance d'expertise du 22 décembre 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné l'expertise de la construction sise sur la parcelle 4697 du cadastre de la Commune X.. P. et G. ont à nouveau été désignés comme experts. Leur mission consiste à répondre à différentes questions telles qu'elles ressortaient des considérants de l'ordonnance.
D. B. recourt contre cette décision par mémoire du 25 janvier 2005. Se prévalant d'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, il fait valoir en substance qu'il subit un préjudice en étant mêlé à une procédure qui ne le concerne pas, qu'il n'est pas intervenu dans l'exécution des travaux de remblayage, que l'urgence ne peut pas être invoquée et qu'il n'est pas lié par un contrat d'entreprise avec les époux A.. Ses conclusions tendent au rejet de la requête de preuve à futur en tant qu'elle est dirigée contre lui, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision, prenant en considération l'ensemble de ses questions, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances.
E. Le président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. Le recours est interjeté dans les formes et délai légaux. Encore faut-il qu'il soit dirigé contre une décision susceptible de recours et que le recourant ait intérêt à recourir.
Comme l'a relevé la Cour de céans dans un arrêt du 2 juillet 1980 (RJN 1980-81, p. 52), jurisprudence confirmée ultérieurement (cf. arrêt du 8 novembre 1993, RJN 1993, p. 110), le recours en cassation est ouvert contre une ordonnance rendue hors procédure, sur requête de preuve à futur (dans ce sens voir aussi Bohnet, Commentaire du CPCN, ad art. 290, p. 453).
2. L'intérêt à recourir est un moyen dont le juge se saisit d'office. En admettant la possibilité d'un recours contre une ordonnance de preuve à futur, la Cour de céans a avant tout retenu l'hypothèse où la preuve demandée était refusée, en se référant au lourd préjudice que la partie requérante pourrait subir si la preuve venait effectivement à se perdre par la suite (RJN 1993, op. cit.).
3. La nomination d'un expert évoquée à l'article 367 al. 2 CO se rattache à la juridiction gracieuse (Gauch, Le contrat d'entreprise, n° 1517). Elle se distingue de la preuve à futur fondée sur l'urgence prévue par le droit cantonal (RJN 1995 p.76 cons.2, Gauch, op,cit. n° 1519), ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'elle soit, en procédure neuchâteloise, r¿lée par les dispositions sur la preuve à futur, soit par les articles 287ss CPC, l'article 288 réservant les cas prévus par les lois civiles. La partie qui s'adresse au juge en application de l'article 367 al.2 CO, en dehors de tout litige, n'a à démonter ni la mise en danger de la preuve, ni la vraisemblance d'un défaut ou d'un procès (Gauch, op.cit., n°1517). Il lui suffit d'établir la livraison d'un ouvrage prétendument affecté de défauts, sans qu'il soit besoin de connaître précisément la/les autre(s) partie(s) au contrat, s'agissant de juridiction gracieuse. L'article 367 al.2 CO a pour objet la sauvegarde de la preuve d'un ouvrage affecté d'éventuels défauts au moment de la livraison, les questions juridiques, comme la responsabilité, la mauvaise exécution du contrat ou la rémunération due échappant à son champ d'application (Gauch, op.cit., n°1522 et 1513; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, no 24 ad art.367 CO). Comme en ce qui concerne l'expertise privée, les frais doivent être supportés par la partie requérante, sous réserve de dommages-intérêts au sens des articles 41 ss CO (RJN 1995 p.76 précité, Gauch, op.cit., n°1523, 1524).
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas qu'il subisse un préjudice du fait de la décision attaquée. Les frais ne sont pas à sa charge. L'expertise portant sur l'immeuble des intimés, il n'en subira pas les désagréments. Au contraire elle pourrait être de nature à lui éviter d'être partie à un procès futur; l'invitation à participer à la procédure de preuve à futur constitue bien plutôt un avantage, dont le recourant reste bien entendu libre de ne pas faire usage (RJN 1993 p.110 cons.2). Les questions, juridiques, de savoir si oui ou non il est éventuellement lié aux requérants par un contrat et s'il peut être amené à répondre de défauts qui seraient constatés relèveraient d'un éventuel procès au fond ultérieur dans le cadre duquel sa légitimation passive serait cas échéant examinée. M. Balmelli n'a pas non plus intérêt à recourir, comme il le fait dans une argumentation subsidiaire, contre le refus de soumettre certaines de ses questions à l'expert, puisqu'il admet lui-même que les questions supprimées ont pour objet de démontrer qu'il n'aurait pas qualité pour défendre dans un procès qui serait ouvert par les intimés sur la base de l'expertise demandée. Au demeurant, le choix du premier juge de s'en tenir strictement au constat des éventuels défauts sans en rechercher les causes, peut-être discutable, n'est pas contraire à l'article 367 al.2 CO.
4. Le recours est irrecevable et les frais et dépens seront mis à la charge de son auteur.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des intimés, créanciers solidaires, de 600 francs.
Neuchâtel, le 5 janvier 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges