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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.06.2006 CCC.2005.134 (INT.2007.59)

21. Juni 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,053 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Contrat de leasing (pur). Inexécution par le preneur de leasing. Fixation des dommages-intérêts dus à la société de leasing.

Volltext

Réf. : CCC.2005.134

A.                                         Le 16 septembre 1999, G. et le garage S. ont conclu un contrat (intitulé "contrat de vente") concernant un véhicule neuf. Le prix de vente était de 46'195 francs; compte tenu d'un rabais de 4'195 francs, d'une reprise de 9'000 francs et d'un forfait de livraison de 250 francs, le solde à payer se montait à 33'250 francs; le contrat prévoyait le versement d'un acompte de 15'000 francs et le paiement de 60 mensualités de 366.45 francs; la caution s'élevait à 1'000 francs. Les parties au contrat avaient en outre prévu que le client pouvait racheter le véhicule en fin de leasing pour la valeur restante, fixée à 1'000 francs plus TVA.

B.                                         Le 21 décembre 1999, G. a conclu un autre contrat avec la société Y. Sàrl (devenu Y. SA ultérieurement). Celui-ci, intitulé "contrat de leasing", avait pour objet le même véhicule (une Golf). Il indiquait 46'195 francs comme prix catalogue. Conclu pour une durée de 49 mois, avec effet au 23 décembre 1999, il prévoyait un premier versement de 21'000 francs et le paiement de 48 mensualités de 328.95 francs. La garantie était fixée à 1'000 francs. Des conditions générales, que G. a signées, y étaient incluses.

La mise en circulation de la Golf date du 23 décembre 1999.

La société Y. Sàrl avait acheté ce véhicule au garage S. par contrat (intitulé contrat de vente) conclu le 21 décembre 1999. Celui-ci indiquait une valeur de reprise de 9'500 francs à l'échéance du contrat, d'une durée de 49 mois.

C.                                         Par courrier du 21 juin 2002 adressé au garage S., G. a demandé à se départir du contrat de leasing en rachetant le véhicule. Il avait émis préalablement le même désir auprès de Y. SA, laquelle lui avait fait une proposition de rachat de 15'208.45 francs le 18 juin 2002. G. avait refusé cette proposition par courrier du 21 juin 2002, en faisant une contre-proposition de 5'000 francs.

D.                                         Le 14 août 2002, G. a écrit à Y. SA pour lui signifier la résiliation du contrat, tout en maintenant sa contre-proposition.

E.                                          Le 29 novembre 2002, le véhicule a été revendu à un tiers par le garage T.; G. a conservé le produit qu'il a tiré de cette vente.

F.                                          Le 16 juillet 2004, Y. SA a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de G.. Elle réclamait le paiement de 20 mensualités de 328.95 francs, plus intérêts, et de 9'500 francs, plus intérêts à 12 % l'an dès le 1er février 2004.

G.                                         Le 13 août 2004, G. a conclu à l'annulation du contrat de leasing, avec radiation des poursuites en cours, et à la condamnation de la demanderesse à lui rembourser un montant total de 17'710.60 francs.

H.                                         Par jugement du 29 juillet 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné G. à payer à Y. SA la somme de 16'079 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2003 et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, principale ou reconventionnelle; les frais de la procédure, avancés par la demanderesse, ont été fixés à 968 francs et mis à la charge du défendeur; celui-ci a au surplus été condamné à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'500 francs. Le premier juge a considéré en substance que le défendeur devait payer à la demanderesse un solde de mensualités se montant à 10'429 francs, calculé conformément aux conditions générales qui avaient été valablement incluses dans le contrat de leasing. En outre, il a considéré que le défendeur, puisqu'il ne pouvait plus restituer le véhicule – vendu à un tiers - à la société de leasing qui en était propriétaire, devait en compensation s'acquitter envers cette dernière de la valeur résiduelle, fixée à 9'500 francs dans le contrat de leasing conclu le 21 décembre 1999 par la société demanderesse et le garage S.. A cet égard, le premier juge a précisé que cette valeur devait probablement être plus élevée puisque le recourant avait résilié le contrat du 21 décembre 1999 avant terme et aurait donc dû restituer le véhicule de manière anticipée, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger plus avant sur cette question dans la mesure où la société demanderesse avait arrêté ses prétentions à 16'079 francs.

I.                                            G. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 4 septembre 2005, il conclut à sa cassation. Il demande implicitement à la Cour de céans de statuer au fond et de le condamner à payer à Y. SA les montants de 10'429 francs (correspondant à 20 mensualités) et de 1'000 francs (à titre de valeur résiduelle), sous déduction de 1'000 francs d'ores et déjà payés à titre de garantie. En outre, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité compétente, sous suite de frais et dépens. Enfin, il demande que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir en substance que la valeur résiduelle du véhicule ne s'élève pas à 9'500 francs, chiffre résultant d'une convention à laquelle il n'est pas partie, mais à 1'000 francs, conformément au contrat qu'il a conclu en septembre 1999 avec le garage S.. Il admet par ailleurs devoir à Y. SA la somme de 10'429 francs, correspondant à 20 mensualités, selon les calculs du premier juge. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

J.                                          Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

K.                                         La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2005.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Au stade du recours, la contestation porte encore sur 5'650 francs (16'079 francs ./. 10'429 francs). En effet, le premier juge avait considéré que le montant encore dû à l'intimée à titre de mensualités s'élevait à 10'429 francs, compte tenu de la garantie de loyer de 1'000 francs déjà versée (v. jugement, p.5, cons.3), et le recourant admet devoir ce montant (v. conclusions du recours). Vu la valeur litigieuse, la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas ouverte; en conséquence, la Cour de céans limitera son examen aux moyens soulevés par le recourant.

3.                                          Le recourant fait grief au premier juge d'avoir ignoré le contrat qu'il avait conclu le 16 septembre 1999 avec le garage S.. A son sens, il convient de faire application de deux conventions pour trancher le litige qui l'oppose à l'intimée: celle qu'il a conclue le 21 décembre 1999 avec Y. Sàrl (devenue Y. SA) sur la question des mensualités encore dues [il admet devoir 10'429 francs (20 mensualités) à l'intimée ; v. ses conclusions, p.6], et celle qu'il a signée le 16 septembre 1999 avec le garage S. sur la question de la valeur résiduelle de la voiture (à ce titre, il admet devoir 1'000 francs à l'intimée).

Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les relations contractuelles entre le recourant et l'intimée sont exclusivement régies par le contrat conclu le 21 décembre 1999 et les conditions générales qui y ont été valablement intégrées. La convention conclue le 16 septembre 1999 entre le recourant et le garage S. n'a jamais été exécutée. C'est seulement après la conclusion du contrat du 21 décembre 1999 avec l'intimée que le recourant est entré en possession du véhicule, puisque la première mise en circulation de la Golf date du 23 décembre 1999 (v. document Occasion-Automobil-Kaufvertrag). Au surplus, le recourant n'est pas novice, puisqu'il dit avoir conclu des contrats de leasing à plusieurs reprises (v. recours, p.4, "en droit"); bénéficiant ainsi d'une certaine expérience en ce domaine, il ne pouvait donc lui échapper que le financement du véhicule différait sensiblement d'un contrat à l'autre, sur plusieurs points importants. En ce qui concerne le prix d'achat du véhicule, le contrat conclu le 16 septembre 1999 avec le garage S. indique 46'195 francs, dont à déduire 4'195 francs de rabais et 9'000 francs de reprise, alors que le contrat conclu le 21 décembre 1999 avec l'intimée (intitulé "contrat de leasing") indique uniquement 46'195 francs, sans rabais ni reprise d'un ancien véhicule (ce que le recourant admet; v. sa réponse à la demande, ch.7); d'autre part, le nombre et le montant des mensualités diffèrent d'un contrat à l'autre; enfin et surtout, le contrat conclu avec le garage S. prévoit la possibilité pour le client de racheter le véhicule en fin de leasing, pour une valeur restante clairement mentionnée (1'000 francs + TVA), contrairement à celui conclu avec l'intimée. Le recourant, expérimenté, ne pouvait ignorer les différences importantes existant entre les deux conventions.

4.                                          Le recourant ne conteste plus que les conditions générales ont été valablement incluses dans le contrat du 21 décembre 1999; il admet en effet que les mensualités encore dues soient calculées conformément à celles-ci (v. ci-dessus; le premier juge a calculé ces mensualités selon les tabelles figurant dans les conditions générales). Il ne remet pas non plus en cause la validité du contrat, au regard des anciens articles 226a et ss CO.

Selon l'article 16.1 des conditions générales, le preneur doit restituer le véhicule en bon état à la société de leasing, ou à un fournisseur désigné par elle, le dernier jour du contrat ou immédiatement en cas de résiliation anticipée. Dans la mesure où le recourant ne pouvait plus rendre le véhicule puisqu'il l'avait revendu à un tiers, il devait réparer le dommage résultant pour l'intimée de l'inexécution du contrat.

Le recourant conteste le montant retenu à titre de réparation par le premier juge (9'500 francs), soutenant que le contrat conclu entre l'intimée et le garage S., d'où résulte ce chiffre, ne le concerne pas; à son sens, la réparation due équivaut à la valeur résiduelle du véhicule, qui s'élève à 1'000 francs selon le contrat qu'il a conclu le 16 septembre 1999 avec le garage S..

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, tout comme le contrat conclu le 21 décembre 1999 entre l'intimée et le garage S. constitue une res inter alios acta pour le recourant, celui conclu le 16 septembre 1999 entre le recourant et le garage S. ne concerne en rien l'intimée. En outre, le montant indiqué dans cette convention (1'000 francs) ne saurait être retenu ex æquo et bono comme montant du dommage dans le présent litige, dans la mesure où les modalités de financement du véhicule sont sensiblement différentes dans les deux conventions. Enfin, le recourant a payé au total 30'216 francs de loyer (v. relevé de compte) pour un véhicule valant 46'195 francs (v. contrat), et a revendu celui-ci pour la somme de 30'000 francs le 23 décembre 1999; il ne saurait donc sérieusement soutenir qu'à cette date sa valeur résiduelle était de 1'000 francs, même s'il admet devoir encore 10'429 francs à l'intimée.

Même si la convention conclue le 21 décembre 1999 par l'intimée et le garage S. est étrangère au présent litige, elle donne, en fixant la valeur résiduelle du véhicule à l'échéance convenue du contrat, une indication du montant du dommage subi par l'intimée en raison de l'inexécution du contrat par le recourant. Ainsi que l'a retenu le premier juge, la valeur résiduelle du véhicule au moment de la résiliation anticipée était assurément plus élevée qu'à l'échéance convenue. Le résultat auquel il est arrivé ne peut donc être qu'approuvé.

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice de l'instance de recours à 880 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

Art. 97

A. Inexécution

I. Responsabilité du débiteur

1. En général

1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2 La procédure d’exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1, ainsi que par le droit fédéral et cantonal sur la matière.

Etat le 1er mai 2007

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