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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.09.2006 CCC.2005.132 (INT.2006.120)

29. September 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,744 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices. Charge fiscale. Prise en compte des impôts courants.

Volltext

Réf. : CCC.2005.132/mc

A.                                         Les parties se sont mariées dans le canton de Neuchâtel le 8 mars 2000 et ont eu un enfant, A., né le 7 avril 2000.

B.                                         Elles ne s’entendent plus et il n’est pas contesté que les conditions d’une suspension de la vie commune sont réalisées. Pour le reste, tout ou presque les sépare, à cela près qu’elles ont continué à vivre sous le même toit, en tout cas jusqu’au 25 juillet 2005.

C.                                         Une première procédure matrimoniale a divisé les parties en 2002-2003, qui s’est terminée par un classement, le 17 mars 2004.

D.                                         Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2005, l'épouse H. a pris contre son mari des conclusions qu’on examinera plus loin en tant que besoin. Dans une nouvelle requête du 20 juillet 2005, l'épouse H. a pris de nouvelles conclusions en interdiction d’aliénation d’un véhicule.

E.                                          Une audience s’est tenue le 10 mai 2005, qui n’a pas permis de faire aboutir le moindre accord sur les points essentiels ou secondaires, sinon que le requis admettait le droit de la requérante à se constituer un domicile séparé et celui qu’elle revendiquait d’obtenir la garde sur l’enfant commun.

F.                                          Par ordonnance du 25 juillet, dont recours, le président du Tribunal civil du district de Boudry a adopté le dispositif suivant :

1. Donne acte à la requérante qu’elle est en droit de vivre séparée et lui attribue le domicile conjugal.

2. Fixe à l'époux H. un délai de 10 jours pour quitter le domicile conjugal.

3. Attribue la garde de l’enfant A. à sa mère.

4. (Droit de visite)

5. Dit que les charges incombant au propriétaire seront assumées par l'époux H. alors que toutes les charges de l’immeuble incombant au locataire selon le droit du bail seront supportées par l'épouse H..

6. Condamne l'époux H. à payer à l'épouse H., par mois et d’avance dès le 4 mars 2005, une contribution pécuniaire de Fr. 2'500.00.

7. Condamne l'époux H. à payer, par mois et d’avance, dès le 4 mars 2005, en mains de l'épouse H., une contribution de Fr. 700.00 à l’entretien de l’enfant A., plus allocations familiales.

8 Attribue (une voiture à la requérante sous la menace de sanctions pénales).

9. Rejette la requête du 20 juillet 2005.

10. Condamne l'époux H. à payer à l'épouse H. les frais de justice que celle-ci avance par Fr. 360.00 ainsi que Fr. 1'000.00 à titre de dépens.

G.                                         Les motifs à l’appui de cette décision seront repris ci-après en tant que besoin.

H.                                         L'époux H. recourt contre cette ordonnance, qu’il juge entachée d’une fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits. Ses griefs seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à la cassation de l’ordonnance attaquée avec renvoi sous suite de frais et dépens des deux instances.

I.                                            Préalablement, il demande la suspension des points pécuniaires du dispositif (5, 6, 7) en ce qui a trait à la date du 4 mars 2005. Par ordonnance présidentielle, il a été fait droit à la requête d’effet suspensif pour la période s’étendant du 4 mars au 18 août 2005.

J.                                          L’autorité de jugement ne formule pas d’observations. L’intimée conclut au rejet du recours, y compris à celui de la requête d’effet suspensif.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles, dans la mesure où elle est suffisamment précise, ce qui n’est pas toujours le cas. Il est en effet de jurisprudence constante que la Cour de céans n’est pas une Cour d’appel et qu’il ne suffit pas au recourant d’exprimer son mécontentement en termes généraux, mais qu’il lui incombe d’exposer clairement en quoi la décision attaquée présente l’un des vices clairement délimités par la loi (art. 415 CPCN) qui selon lui est de nature à constituer une ouverture à cassation. Il n’a d’ailleurs pas échappé au recourant que le recours en cassation du droit de procédure civile neuchâtelois restait une voie de recours extraordinaire sauf exception non réalisée en l’espèce, au même titre que le recours de droit public au Tribunal fédéral. S’il en était autrement, ses conclusions en annulation avec renvoi rendraient d’ailleurs son recours irrecevable (comp., récemment, TF, IIème Cour civile, 8.06.2005, 5C.254/2004, et les références).

2.                                          Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que l’intimée a sollicité le 4 mars 2005 une contribution en sa faveur et en faveur de son fils sans préciser la date du premier versement, tout en demandant à être autorisée à vivre séparée, alors que les parties vivaient encore ensemble. Il laisse entendre qu’on ne peut pas en même temps prendre acte du fait qu’un couple continue à vivre ensemble et raisonner – financièrement – comme s’il était déjà séparé. Sur ce point, force est d’admettre que le premier juge a bel et bien admis en fait qu’à la date de la décision attaquée le couple en litige vivait encore "maritalement", adverbe pris du strict point de vue des incidences économiques de la cohabitation des parties (le contraire n’est en tout cas pas établi). Le 4ème alinéa in initio du considérant 2 de la décision attaquée, p.3 ("La vie commune doit prendre fin à bref délai. Il est facile pour une personne seule de se loger le cas échéant à titre provisoire à peu de frais, voire sans frais si c’est chez un parent. Il convient dès lors de fixer à l’intimé un délai de 10 jours dès réception de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal") qui trouve écho au point 2 de l’ordonnance attaquée ("Fixe à l'époux H. un délai de 10 jours pour quitter le domicile conjugal") montre que l’autorité de jugement a posé en fait que les parties vivaient sous le même toit lorsqu’elle a statué. Or le premier juge raisonne par ailleurs, spécialement dans le calcul des charges du recourant, comme s’il s’était déjà relogé ("… soit un loyer raisonnable pour une personne seul accueillant un enfant deux fois par mois de Fr. 800.--…" ;ordonnance attaquée, cons.5 al.3 in medio, p.4). Le recourant a donc raison en principe de ce chef, une pension avant séparation n'étant concevable que dans des circonstances exceptionnelles et non alléguées en l'espèce. .

                        Quant au raisonnement que l’intimée tire dans ses observations ad III 1., de l’article 173 al.3 CC, qui permet au créancier de réclamer des contributions d’entretien en cas de séparation pour l’avenir et l’année qui précède l’introduction de la requête, il n’est pas sérieux : par définition, cette disposition suppose qu’une créance existe, ce qui n’est justement pas démontré tant que la vie commune persiste,  comme démontré en fait par la partie adverse.

3.                                          Pour le reste, le recourant tient pour arbitraires les appréciations du premier juge sur de nombreux  points, sur lesquels on reviendra plus loin. Il le fait dans des termes assez sommaires et sans référence précise au dossier, ce qui rend ses griefs parfois difficiles à saisir et à la limite de la recevabilité. Force est de constater cependant que cette formulation n'est pas plus ramassée que celle de la décision attaquée, dont les raccourcis imposent un résumé de vérification, ce qui n'est pas la tâche ni des justiciables, ni de la Cour de cassation.

Il apparaît ainsi que le premier juge a retenu, pour l'épouse, un revenu de 180 francs (allocations familiales) et des charges de 1'489 francs ; pour le mari, des revenus de 8'480 francs (allocations familiales comprises) et des charges de 3'659 francs (allocations familiales également comprises), d'où un disponible global, avant prise en compte des minima vitaux, de 3'512 francs. Le juge n'indique pas quelles normes de minimum vital il retient, mais celles publiées dans la Feuille officielle N° 8, du 25 janvier 2005, sont de 1'100 francs par adulte et 250 francs pour un enfant de moins de six ans, ce qui conduit effectivement à une proportion de 55 % pour l'épouse et l'enfant comme le juge y fait référence (p.5, 2ème §). Après déduction de 2'450 francs, le disponible net serait donc de 1'062 francs, dont les 55 % représentent 584 francs. En additionnant ce dernier montant aux charges indispensables de 1'489 francs et aux minima vitaux de 1'350 francs, puis en retranchant les 180 francs d'allocations familiales déjà en main de l'épouse, on obtient un montant de pensions dues de 3'243 francs, que le premier juge a vraisemblablement arrondi à 3'200.- francs, de manière légitime.

4.                                          Pour en revenir aux griefs du recourant, ils appellent les observations suivantes:

la charge de jardin d'enfants serait nulle dès le 15 août 2005; rien ne montre que, dès l'âge de 5 ans, A. ait dû rejoindre l'école enfantine publique, plutôt que l'atelier "[...]" qu'il fréquentait jusque-là (encore que les observations de l'intimée, qui éludent la question, semblent indiquer l'existence d'un changement). En cas de suppression, cette charge ne pourrait toutefois entraîner qu'un supplément de pension de 1 %, de sorte que ce grief ne peut justifier cassation ni nouvel examen, à lui seul.

la charge fiscale du recourant serait arbitrairement sous-estimée, à hauteur de 1'470 francs, par le premier juge, alors qu'elle atteindrait 1'880 francs pour 2004, compte tenu des heures supplémentaires accomplies cette année-là; en réalité, la décision attaquée prend en compte une charge fiscale de 880 francs seulement, sur une base qu'il faut, ici encore, tenter de reconstituer; à l'évidence, le premier juge ne s'est pas fondé sur la taxation 2004 du recourant (projetée dans sa PL 1 et reprise dans le calcul des tranches déposé le 18 juillet 2005), dont ce dernier tire d'ailleurs des conclusions erronées pour sa dette mensuelle (17'000 francs, en total annuel approximatif, équivalent à 1'416 francs par mois), mais il a probablement estimé l'impôt résultant de la séparation et du revenu imposable après déduction des pensions (8'480 francs moins 3'480 francs de pensions, moins les déductions sociales ordinaires); sur le principe, cette solution est correcte puisque la période fiscale correspond désormais à l'année civile (art.114 al.2 LCD), que la séparation rétroagit, fiscalement, au début de l'année lors de laquelle elle intervient (art.10 al.4 LCD) et que le contribuable peut obtenir une adaptation des tranches d'impôts à sa nouvelle situation s'il le demande (art.228 LCD); quant au montant, un revenu imposable de 55'000 francs aboutirait, selon le logiciel d'aide au calcul figurant sur le site ne.ch, à une charge mensuelle d'environ 900 francs, de sorte que le grief d'arbitraire doit être rejeté.

le calcul des charges immobilières ferait arbitrairement abstraction des primes d'assurances-vie et du 3ème pilier a), pourtant liées à la propriété de l'immeuble; le premier juge a retenu "1'119 francs d'hypothèque", ce qui correspond d'assez près aux intérêts dus, en premier et deuxième rangs, à la banque Y. jusqu'en 2004, mais non à ceux dus, dès le 1er janvier 2005, à la Banque X., lesquels se limitent à 815 francs par mois (voir toutes ces pièces, déposées sans numérotation le 30 mai 2005); à cette dernière date, le recourant indique certes déposer un courrier de la Banque X. du 19 mai 2005, accompagné de deux annexes relatives à des polices d'assurance (D. et B.) apparemment liées au prêt hypothécaire, mais ces pièces ne figurent pas dans la liasse déposée; quant au prêt sur police C. (annexe à la déclaration fiscale, PL 1, ainsi que PL 9 déposées le 2 mai 2005), il entraîne des intérêts de 3'642 francs par an ou 303.50 par mois qui, additionnés aux intérêts Banque X., atteindraient le montant indiqué dans l'ordonnance attaquée; pour exaspérant que soit ce jeu de devinette, le résultat n'apparaît pas arbitraire et celui qui n'expose pas clairement, par écrit, une situation de fait assez complexe ne peut faire ensuite grief au juge d'avoir retenu des hypothèses éventuellement erronées.

le premier juge aurait arbitrairement fait abstraction de deux prêts contractés par le recourant, auprès de sa mère N. et auprès de O., remboursables à raison de 500 francs par mois dans l'un et l'autre cas; en réalité, les pièces déposées, sans numérotation, le 30 mai 2005 n'établissent pas, au-delà des affirmations du recourant, que ces emprunts seraient liés à des biens communs aux deux époux (plutôt qu'à l'appartement dont il est seul propriétaire), ni surtout qu'il s'agirait de charges indispensables, prioritaires face à l'entretien de sa femme et de son fils. Le grief est donc inconsistant.

le loyer pris en compte, pour le recourant, à raison de 800 francs serait arbitrairement modeste, compte tenu de ses besoins – notamment pour accueillir son fils – et du marché sur le littoral neuchâtelois; la statistique des logements vacants, tenue par l'office cantonal de la statistique sur le site ne.ch, fait apparaître, pour les appartements de deux pièces, en tenant compte des charges, une moyenne de 1'000 francs dans le district de Neuchâtel et de 900 francs dans celui de Boudry; il pouvait sans arbitraire être imposé au recourant de se reloger dans un petit appartement, au moins temporairement, mais le chiffre retenu demeure trop faible, sans que la différence ne justifie, à elle seule, cassation.

le revenu du recourant serait arbitrairement estimé par le premier juge, à raison de 8'480 francs net, allocations familiales comprises, alors qu'il serait largement inférieur (le recourant n'indique pas précisément sa propre estimation); à cet égard, on observe en premier lieu que l'ordonnance attaquée comporte une erreur d'addition, puisque 7'930 francs + 275 francs (heures supplémentaires) font 8'200 francs en chiffres ronds et non 8'300 francs. En revanche, selon le propre raisonnement du recourant, qui s'appuie sur les fiches de salaire de mars et avril 2005, on aboutit, en prenant une moyenne de 7'450 francs net, moins 180 francs d'allocations familiales, fois 13/12, à un montant de 7'875 francs, proche de l'estimation du premier juge: En retranchant du montant net reçu en 2004, soit environ 109'000 francs sans les allocations familiales, la diminution d'heures supplémentaires de 4'500 francs, on obtiendrait un montant mensuel net de 8'700 francs, soit bien plus que l'estimation attaquée, en sorte que le grief d'arbitraire ne peut être retenu, au-delà de l'erreur de calcul précitée.

en retenant des erreurs de 200 francs de loyer et 100 francs de revenus, selon ce qui précède, le disponible global devrait être ramené à 762 francs et les pensions dues s'en trouveraient réduites de 150 francs au total. Une telle variation, qui reste modeste et découle de calculs fondés sur des approximations ou évaluations elles-mêmes sujettes à imprécisions, ne suffit pas à qualifier d'arbitraires les montants auxquels le premier juge s'est arrêté.

5.                     La Cour peut dès lors statuer au fond et fixer le départ des pensions dues par le recourant au 1er août 2005, au lieu du 4 mars 2005, en rejetant le recours pour le surplus. Vu l'issue de la cause, le recourant supportera les 4/5 des frais et versera à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours et casse les chiffres 6 et 7 de l'ordonnance attaquée.

Et statuant au fond :

2.      Dit que les contributions de l'époux H. à l'entretien de sa femme, à raison de 2'500 francs par mois, et de son fils A., à raison de 700 francs par mois, allocations familiales non comprises, sont dues dès le 1er août 2005.

3.      Rejette le recours pour le surplus.

4.      Fixe les frais de l’instance à 550 francs, avancés par le recourant, et les met à sa charge pour 4/5 et à celle de l'intimée pour 1/5.

5.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 29 septembre 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                  L’un des juges

Art. 176

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Art. 173 CC

2. Pendant la vie commune

a. Contributions pécuniaires

1 A la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.

2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

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