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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.07.2004 CCC.2004.98 (INT.2004.187)

7. Juli 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·765 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Violation du délai de 10 jours entre la citation et la comparution. Non récusation d'un président du Tribunal de district. Violation du droit d'être entendu.

Volltext

Réf. : CCC.2004.98/mc

Vu le recours interjeté le 7 juin 2004 par C., à Neuchâtel, contre la décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 10 mai 2004 par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, dans la cause qui oppose le recourant à W., àLausanne, représentée par Me Benoît Ribaux, avocat, à Neuchâtel,

vu le dossier,

CONSIDERANT

1.                                          que par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 mai 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite [...] de l'Office des poursuites du littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 3'400 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2003, et mis les frais et dépens arrêtés à 100 francs et 250 francs à la charge de l'intimé C., que la décision mentionne que trois décisions judiciaires ont été rendues, qu'elles sont exécutoires, qu'elles valent titre de mainlevée définitive et que le poursuivi ne fait valoir aucun moyen libératoire,

2.                                          que C. recourt contre cette décision, qu'il fait en particulier valoir que son droit d'être entendu a été violé, qu'il a demandé le report de l'audience de mainlevée qui avait été appointée, qu'il ne lui pas été répondu, que le délai de dix jours prévu par l'article 83 al.3 CPC n'a pas été respecté, délai qui doit séparer le moment de la notification de la convocation au tribunal et le jour de l'audience, que le juge de mainlevée aurait dû se récuser ayant présidé le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui l'a condamné le 24 janvier 2003,

3.                                          qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, qu'en particulier s'agissant du respect du délai de recours, il y a lieu de relever que la décision de mainlevée définitive a été notifiée au recourant le 18 mai 2004, que posté le 7 juin 2004, le recours l'a été dans les délais légaux, qu'il est ainsi recevable,

4.                                          que selon l'article 83 al.3 CPC, sauf cas d'urgence ou dispositions contraires de la loi, il y a dix jours au moins entre la citation et la comparution, que cette disposition s'applique également en matière de poursuite pour dette, qu'en l'espèce la citation envoyée le 26 avril 2004 a été distribuée dans la case postale du recourant le 30 avril 2004, que l'audience était fixée au 10 mai 2004, qu'ainsi le délai de dix jours au moins prévu par l'article 83 al.3 CPC n'a pas été respecté, que ce délai de dix jours doit être compris comme dix jours pleins, qu'on ignore à quelle heure la citation a été mise dans la case postale du recourant, que dans la mesure où l'audience fixée avait lieu au tout début de la matinée le 10 mai, soit à 8h15, il est des plus vraisemblable que la condition portant sur les dix jours – pleins – n'a pas été respectée,

5.                                          qu'au surplus rien ne justifiait que le délai de dix jours prévu ne soit pas respecté,

6.                                          que pour cette raison, soit la violation de l'article 83 al.3 CPC, la décision de première instance doit être cassée et la cause renvoyée au même tribunal, qui ce faisant n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant,

7.                                          qu'en revanche les conditions d'une récusation ne sont pas réalisées, que le juge n'était ni inhabile selon l'article 67 CPC, ni récusable selon l'article 70 CPC, qu'en particulier il n'existe pas de motifs sérieux rendant son impartialité douteuse, les questions à trancher dans le cadre pénal et dans celui d'une mainlevée définitive portant sur des dépens, étant d'un tout autre ordre,

8.                                          qu'on relèvera à l'attention du greffe qu'il est notoire que s'agissant de notifications postales, on ignore à quelle date précise elles peuvent intervenir, qu'il convient évidemment que le greffe en tienne compte en ce qui concerne les citations, comme cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises,

9.                                          que les frais de la présente décision resteront à la charge de l'Etat, qu'il y a en revanche lieu conformément à la LP de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de dépens, que le recourant n'était toutefois pas défendu par un mandataire professionnel, qu'il ne peut ainsi être tenu compte de l'assistance judiciaire dont le recourant a cas échéant pu bénéficier,

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours et annule la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 mai 2004.

2.      Renvoie la cause pour nouvelle décision au même tribunal.

3.      Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

4.      Condamne l'intimée W. à payer au recourant une indemnité de dépens de 50 francs.

Neuchâtel, le 7 juillet 2004

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