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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.2004 CCC.2004.84 (INT.2004.153)

19. August 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,305 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices ou provisoires. Application des règles de la procédure orale et par renvoi de la procédure écrite à la procédure sommaire. Immutabilité du litige et procédure sommaire.

Volltext

Réf. : CCC.2004.84/dhp/mc

A.                                         Les époux Z. se sont mariés le 6 août 1987 et deux enfants sont issus de leur union, Y., né le 5 janvier 1990 et S., né le 2 avril 1992. L'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2002 prenant notamment pour conclusions que les époux soient autorisés à vivre séparés, que la garde sur les enfants soit attribuée à leur mère et que l'époux Z. soit condamné à payer par mois et d'avance des contributions alimentaires de 2'800 francs pour L'épouse Z., 500 francs pour Y. et 350 francs pour S., allocations familiales en sus, sous suite de frais et dépens. Le 17 février 2003, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale demandant notamment que lui soit attribuée la jouissance du manège, des écuries et des installations équestres copropriété des époux […] et à ce qu'il soit dit que le résultat de l'exploitation du manège, bénéfice ou perte, se répartira par moitié entre les époux, sous suite de frais et dépens.

                        Dans sa prise de position du 3 mars 2003, l'époux s'est engagé à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 août 2003 et il a admis le montant des contributions alimentaires réclamées par l'épouse pour les enfants estimant ne pas pouvoir contribuer à l'entretien de l'épouse Z.. S'agissant de la requête du 17 février 2003, l'époux a conclu à son irrecevabilité.

                        A l'audience qui s'est tenue le 5 mars 2003, l'époux s'est engagé à quitter le domicile familial au plus tard le 30 juin 2003, ce que l'épouse a accepté.

B.                                         Le 16 juillet 2003, l'épouse Z. a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale faisant en bref valoir que la situation s'était modifiée en ce sens que le contrat qui avait été passé avec un tiers pour louer les boxes du manège avait pris fin, le locataire s'en étant allé. Elle ajoutait que les clients du manège payaient directement le montant de leur location mensuelle sur le compte salaire de l'époux Z., ce dont il y avait lieu de tenir compte. Elle a modifié ses conclusions s'agissant des contributions d'entretien concluant à ce que l'époux Z.  soit condamné à lui payer par mois et d'avance 4'060 francs, 1'046 francs pour Y. et 896 francs pour S., allocations familiales en sus s'agissant des enfants.

                        Le requis, lors de l'audience qui s'est tenue le 12 août 2003 devant le juge des mesures protectrices, a conclu à l'irrecevabilité de ces nouvelles conclusions.

C.                                         Par ordonnance du 20 avril 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment autorisé les époux Z. à vivre séparés pour une durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2003, attribué à la mère la garde des enfants, fixé un droit de visite usuel du père à l'égard des enfants, dit que le père verserait mensuellement d'avance, en main de la mère, dès le 1er juillet 2003, à titre de contribution en faveur de ses enfants, 750 francs pour Y. et 650 francs pour S., allocations familiales en sus et fixé la contribution d'entretien de l'époux Z.  en faveur de l'épouse Z. à 1'345 francs par mois, payable d'avance dès le 1er juillet 2003. Le premier juge a partagé les frais de justice par moitié entre les parties et compensé les dépens.

                        En bref, le premier juge a déclaré les conclusions de la requête du 17 février 2003 de l'épouse irrecevables. En revanche, il a estimé que les nouvelles conclusions déposées le 16 juillet 2003 étaient recevables. Dans sa nouvelle requête l'épouse invoquait des moyens nouveaux qui lui permettaient de modifier ses conclusions d'autant plus que les conjoints avaient fixé au 1er juillet 2003 le dies a quo du paiement des contributions d'entretien.

                        Pour fixer les contributions d'entretien, le premier juge a d'abord noté que la situation des parties était assez complexe en relation avec l'existence d'un manège, de boxes pour des chevaux et de l'exploitation d'un domaine agricole.

                        Il a estimé les revenus de l'épouse à 1'250 francs compte tenu des allocations familiales, de revenus de la fortune, d'une demi-part de fermage et de droits de superficie. Quant à ses charges indispensables, elles s'élèvent à 2'411.50 de sorte que l'épouse a un manco de 1'161.50.

                        S'agissant de la situation du mari, le premier juge a retenu un revenu total de 14'088 francs se fondant notamment sur un revenu net du domaine de 1'330 francs par mois. Pour fixer ce chiffre, le premier juge a noté qu'en 2001, des paiements directs avaient été versés à raison de 22'500 francs et que l'excédent de revenus du domaine avait été chiffré à 10'131 francs. Les déclarations de l'époux Z., qui déclarait penser réaliser un revenu net du domaine de 9'000 francs, n'ont pas été retenues en fait étant donné que les paiements directs pour 2003 ont été d'un montant de 29'335.10. En appliquant les mêmes critères, le premier juge a estimé que le résultat net de l'exploitation du domaine en 2003 avait été de 16'000 francs en chiffres ronds, fermage et droit de superficie déduits. En l'absence de comptabilité, le premier juge s'est fondé sur les déclarations des parties qui disaient que les rentrées brutes du manège étaient de 6'860 francs par mois dont la moitié était absorbée pour les frais d'entretien et de fournitures pour les chevaux, soit 3'430 francs. Le premier juge a également noté que les montants encaissés par chacun des conjoints à titre de "demi-pensions" devaient servir à couvrir les frais d'entretien de leurs chevaux personnels respectifs et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'en tenir compte. Le premier juge a fixé au total les charges du mari à 10'551.20 francs ce qui lui laissait un disponible de 3'536.80. Compte tenu du manco de l'épouse, le disponible du couple est de 2'375.30. Le premier juge a réparti le disponible à raison d'un tiers au mari et deux tiers à l'épouse et ses deux enfants. Au vu des situations et des âges de chacun, il a fixé les pensions à 750 francs pour Y. et 650 francs pour S. et à 1'345 francs pour l'épouse.

D.                                         L'époux Z. recourt contre cette ordonnance en ce qui concerne les contributions d'entretien et la répartition des frais et dépens, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la requête du 16 juillet 2003 était irrecevable faute d'être intervenue dans le délai de trente jours fixé à l'article 315 CPC. Il reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants et sans s'en tenir à ce que les parties avaient convenu. Il estime aussi que c'est arbitrairement que le premier juge ne s'est pas fondé sur ses déclarations s'agissant du revenu du domaine et qu'il ne pouvait en chiffrer le montant sans connaître les charges.

                        Enfin, il estime que c'est en violation de l'article 176 CC que le premier juge n'a pas pris en considération les montants que les conjoints encaissent à titre de "demi-pensions" et qu'il s'est contenté de dire que ces montants devaient servir à couvrir les frais d'entretien de leurs chevaux respectifs. Cette décision est également arbitraire dans la mesure où c'est le recourant seul qui supporte les charges du manège. Comme chaque cheval coûte 420 francs pour les fournitures, c'est ainsi un montant de 2'520 francs pour les cinq chevaux du couple qui aurait dû être comptabilisé dans ses charges. Compte tenu des contributions d'entretien en faveur des enfants, il ne peut pas contribuer à l'entretien de l'épouse.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district de Boudry a conclu au rejet du recours. Au terme de ses observations, l'intimée a également conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le recourant fait grief au premier juge d'avoir statué ultra petita s'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants. L'inanité du grief est manifeste. La fixation de la contribution d'entretien des enfants est une question soustraite à la disposition des parties. Le juge est tenu de statuer d'autorité et doit sauvegarder les intérêts de l'enfant en veillant à ce que la contribution d'entretien soit équitable (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, éd. Pépinet, 1999, n.363-365).

                        Au demeurant, la contribution d'entretien fixée par le premier juge pour les enfants n'apparaît pas inéquitable.

                        Le recours doit être rejeté sur ce point.

3.                     S'agissant de la recevabilité des conclusions prises le 16 juillet 2003 par l'épouse, cette question est de fait sans importance. En effet, non seulement la fixation de la pension pour les enfants échappe à la libre disposition des parties, mais encore le premier juge a condamné le recourant à verser à l'épouse un montant inférieur à ce qu'elle demandait dans sa requête du 19 décembre 2002.

                        On relèvera toutefois que, contrairement à ce que prétend le recourant dans son pourvoi, les règles de la procédure orale, et par renvoi de la procédure écrite, ne s'appliquent pas telles quelles à la procédure sommaire (art.383 CPC). Les règles sur la procédure sommaire ne consacrent pas le principe de l'immutabilité du litige. Il a été jugé à cet égard qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale était recevable même si elle émanait d'une partie peu au courant du droit et si elle était laconique ou imprécise, et que la requête devait pouvoir être modifiée ou complétée oralement à l'audience du juge (RJN 1984 p.90 cons.9; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n.2 ad art.372 et n.1 ad art.377). De par la nature des choses, les décisions prises sur requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale le sont le plus souvent dans un contexte troublé et généralement évolutif, qu'il s'agisse des questions de logement, des répartitions de la charge fiscale ou de frais supplémentaires liés au dédoublement du foyer en cours de désagrégation. En outre, c'est souvent en cours de procédure que le juge prend connaissance des informations, généralement fragmentaires et postérieures à l'introduction de la requête de mesures protectrices, sur lesquelles il est appelé à se fonder pour statuer. Il serait contraire à l'économie de la procédure, notamment, de fixer l'état de fait déterminant à la date du dépôt de la requête, souvent proche de celui de la séparation et de faire abstraction des changements intervenus après cette date. Adopter la théorie de l'immutabilité du litige en la matière reviendrait à inciter les parties à multiplier inutilement les demandes de modifications. Le juge était donc fondé à prendre en considération les éléments pertinents portés à sa connaissance, à tout le moins jusqu'à la date de l'audience du 12 août 2003, puisqu'il n'avait pas été en mesure de statuer sur la requête du 19 décembre 2002 dans l'intervalle.

                        Le recours est donc mal fondé également s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions prises le 16 juillet par l'intimée.

4.                     a) Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

                        b) En l'occurrence, le premier juge n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu pour fixer les contributions d'entretien sur la base des revenus et charges des parties.

                        Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital qui consiste à inventorier les revenus et les charges de base des parties et à répartir un éventuel disponible entre elles. Il n'avait pas à tenir compte dans ce cadre de l'entretien des chevaux appartenant au recourant et à l'intimée. C'est sans arbitraire qu'il a estimé que l'entretien des chevaux propriété des parties pouvait être assuré par les montants encaissés à titre de "demi-pensions". A cet égard, on relèvera que le premier juge n'a pas dit dans l'ordonnance qu'il appartenait au mari d'entretenir les chevaux de l'épouse.

                        S'agissant du montant retenu à titre de revenu de l'exploitation du domaine, c'est aussi sans arbitraire que le premier juge a considéré que, dans la mesure où les paiements directs de 2003 avaient été plus élevés que ceux de 2001, le rendement net le serait aussi  en 2003 par rapport à l'année 2001. Le recourant se contente de dire qu'il aurait fallu tenir ses propres allégations comme exactes. Or, des allégations non admises par l'adverse partie ne constituent pas un fait établi. En l'absence de comptabilité, s'agissant de l'activité d'un indépendant, le premier juge pouvait donc admettre que le rendement de 2003 était augmenté par rapport à celui de 2001, d'autant plus que le recourant n'a pas établi que ses charges auraient augmenté.

                        Le recours est également mal fondé sur ces points.

3.                                          Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. En conséquence, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Ce dernier sera également condamné à verser une indemnité de dépens à l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs et avancés par lui.

3.      Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 700 francs à l'intimée.

Neuchâtel, le 19 août 2004

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