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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.07.2004 CCC.2004.78 (INT.2004.180)

1. Juli 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,500 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Protection de l'enfant. Retrait du droit de garde des père et mère.

Volltext

Réf. : CCC.2004.78/dhp/mc

A.                                         S.V. et F.V. se sont mariés le 31 décembre 1997. Un enfant est issu de leur union: W., né le 23 septembre 1997. En raison de difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2001, et demandent l'un et l'autre le divorce. Conformément à un accord intervenu entre les époux le 11 juillet 2001, l'enfant a séjourné alternativement une semaine chez son père et une semaine chez sa mère, dès le courant de l'été 2001. Cependant, dès son entrée à l'école enfantine, en août 2002, l'enfant a principalement séjourné chez son père, rendant visite à sa mère un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Par décision du 5 décembre 2002, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a  instauré une curatelle au sens de l'article 308 CC en faveur de W., et désigné en qualité de curatrice Mme S., assistante sociale auprès de l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds.

Par requête du 29 mars 2004, le père de l'enfant a demandé au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds de statuer d'urgence et sans citation préalable des parties, et de lui attribuer la garde de l'enfant, d'ordonner son placement au centre X., ainsi que de réserver le droit d'opposition de la mère.

Dans un document intitulé "rapport urgent" du 30 mars 2004, la curatrice a émis la proposition d'appointer une audience en vue d'entendre les parents de W. au sujet d'un placement au centre X. le plus rapidement possible et, à défaut, décider du lieu de vie de l'enfant et subsidiairement prononcer le placement de W. au centre X. à compter de la rentrée d'août prochain.

Par requête de mesures provisoires du 5 avril 2004, la mère a demandé en substance que la garde de l'enfant lui soit attribuée et qu'il soit ordonné au père de contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension de 450 francs par mois.

Lors de l'audience du 16 avril 2004, les parties ont confirmé les conclusions de leurs requêtes respectives, et ont conclu au rejet de celle de leur conjoint.

B.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 16 avril 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a retiré à S.V. et F.V. la garde sur l'enfant W., né le 23 septembre 1997, ordonné le placement de l'enfant au centre X., dès le 18 avril 2004, et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Le premier juge s'est fondé sur le rapport de la curatrice de l'enfant, S., qui préconisait un placement au centre X., sur les explications de son père en audience, qui a évoqué quelques aspects du retard intellectuel de W. ainsi que ses problèmes de propreté, et a retenu que l'attribution de la garde à la mère, qui envisageait de demander l'aide de deux institutions [l'AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert, et le SEI (service éducatif itinérant)], étaient insuffisants eu égard aux difficultés rencontrées par l'enfant. Le premier juge a également considéré que l'encadrement serré offert par le centre pédagogique du Centre X. paraissait adéquat pour cerner la nature et l'ampleur des problèmes dont souffrait l'enfant, et permettrait de définir le mieux possible ses besoins à l'approche de ce qui devrait normalement être son entrée à l'école obligatoire.

C.                                         F.V. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 29 avril 2004, elle conclut à son annulation, et demande à la Cour de statuer au fond et de lui attribuer la garde de l'enfant pendant la procédure en divorce, de condamner l'intimé à contribuer à l'entretien de l'enfant par des versements mensuels, d'avance, en main de la mère, de 450 francs à compter du jour où l'enfant vivra chez elle, subsidiairement renvoyer la cause au premier juge pour déterminer le montant et les modalités de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, le tout sous suite de frais et dépens. La recourante fait valoir que le placement auprès d'un tiers est une ultima ratio, envisageable seulement si des mesures plus douces s'avéraient d'emblée inefficaces, qu'elle-même s'était déclarée prête à accueillir son fils chez elle, et cela non pas à titre provisoire jusqu'à son placement au centre X., que le rapport sur lequel le premier juge s'est fondé n'examine pas la question du placement de W. chez elle, qui constitue une solution plus douce que celle qui est ordonnée, qu'elle a d'ores et déjà entrepris des démarches auprès d'institutions spécialisées, et qu'il n'existe aucune contre-indication au placement de l'enfant chez elle. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'époux conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les mesures de protection de l'enfant, que le juge des mesures protectrices ou provisoires a la compétence d'ordonner, doivent écarter tout danger pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; RJN 1996, p.42 cons.2a; v. également RJN 1992, p.67; Meier / Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, 2ème éd., Fribourg 2002, n° 701; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., Berne 1998, n°27.36). Selon l'article 310 al.1 CC, lorsqu'on ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, la garde de l'enfant est retirée aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et l'enfant est placé de façon appropriée.

3.                                          En l'espèce, l'application des principes prérappelés doit conduire au rejet du recours. C'est en effet à tort que la recourante reproche au premier juge d'avoir forgé sa conviction sur le seul rapport de la curatrice, et de n'avoir pas envisagé la possibilité de lui attribuer la garde de W.. Le premier juge a retenu que l'enfant rencontrait d'importants problèmes (retard intellectuel probablement dû, en partie, à une sous-stimulation, problème de propreté, difficultés à se situer dans une constellation familiale compliquée), en se fondant sur le rapport de S. – qui mentionne les tests déjà réalisés par l'Office médico-pédagogique, en parallèle avec les entretiens menés par G., psychologue - et sur les déclarations du père en audience; des mesures de protection de l'enfant s'imposaient à l'évidence, ce que la recourante ne conteste pas. Le premier juge a ensuite examiné l'opportunité d'une intervention moins incisive que le placement de l'enfant en institution, et a rejeté tant le maintien du statu quo (suivant en cela les propositions de la curatrice, admises par le père; v. ordonnance, p.3, 5ème §) que l'attribution de la garde à la recourante (v. ordonnance, p.3 in fine); à cet égard, le premier juge a retenu que l'attribution du droit de garde à celle-ci, même aidée dans sa tâche par divers organismes (AEMO ou SEI), n'était pas souhaitable, les mesures envisagées apparaissant insuffisantes. Enfin, il a considéré que seul le placement de l'enfant en institution permettrait de cerner la nature et l'ampleur des problèmes dont souffre W., et de définir le mieux possible ses besoins, avant son entrée en première année primaire (v. ordonnance, p.4, 1er §). Cette perspective avait d'ailleurs été très rapidement envisagée par les divers spécialistes consultés, avec l'accord des parents, en prévision de la rentrée scolaire d'août 2004 (v. rapport urgent, p.2, 2ème §), les difficultés rencontrées par W. dans la cellule familiale paternelle, en début d'année, ayant toutefois révélé qu'un placement au centre X. plus précoce (dès le 18 avril 2004) se justifiait (v. rapport urgent, p.2, 3ème §). Il convient au surplus de relever que le rapport du 29 mai 2002 de G., assistante sociale, n'a pas été pris en considération par le premier juge, contrairement à ce que semble soutenir la recourante.

En ordonnant le placement de W. au centre X. dès le 18 avril 2004, et en invitant sa curatrice à lui adresser un nouveau rapport dans le courant du mois de juillet, et à y faire état de ses observations et conclusions pour le futur, le premier juge a prescrit une mesure de protection adaptée aux circonstances. La situation pourra éventuellement être revue à réception de ce nouveau rapport et de ses conclusions pour l'avenir.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.                                          La recourante, qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, dont l'Etat fera l'avance, et à payer à l'intimé qui obtient gain de cause une indemnité de dépens (art.22 LAJA).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 480 francs, et les met à la charge de la recourante qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 1er juillet 2004

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