Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.06.2004 CCC.2004.51 (INT.2004.184)

18. Juni 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,078 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Récusation des membres de l'Autorité tutélaire.

Volltext

Réf. : CCC.2004.51/mc

A.                                         K. et D. ont eu une liaison dont est issue M., née le 20 septembre 1996.

B.                                         K. et D. ne vivent plus ensemble depuis le mois d’avril 2000 et, le 1er novembre 2000, D. a saisi l’Autorité tutélaire d’une requête informelle tendant à ce que les parents se voient attribuer l’autorité parentale conjointe et à ce que la garde de l’enfant soit fixée.

C.                                         La procédure devant l’Autorité tutélaire a donné lieu à d’innombrables courriers, requêtes, oppositions et décisions, en première instance et sur recours, dont il n’est pas nécessaire de décrire le détail, au cours des quatre dernières années, mais dont on relèvera qu’indépendamment de certains prolongements pénaux, l’objet du litige a toujours porté sur l’étendue et les modalités du droit de visite que le père a fini par obtenir par une décision du 4 juillet 2002 (D 86).

D.                                         Par requête du 16 mars 2004, K., agissant par son avocat Jämes Dällenbach, sollicite la récusation de C., présidente de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel. Elle allègue en bref que l’Autorité tutélaire a adopté une attitude partiale qui l’a conduite à discréditer injustement l’un des parents de l’enfant (requête, p.3 N°3). A l’appui de cette affirmation, elle affirme que lorsqu’elle séjourne chez son père, l’enfant M.se trouve en contact avec d’autres enfants qui ont à son égard des gestes déplacés (requête p.3 i.f.), que l’enfant vit mal ce droit de visite, fait des cauchemars et souffre d’énurésie, qu’elle doit visionner tard des films qui ne sont pas adaptés à son âge (requête, p.4 i.i.), et qu’à plusieurs reprises, D. a eu des mots et des gestes menaçants à l’égard de la requérante (requête p.4 i.i.). La requérante signale aussi qu’elle a eu des contacts difficiles avec le curateur au droit de visite nommé par l’Autorité tutélaire (requête, p.4 N°6 i.f.), que le curateur a pris des décisions unilatérales, comme celle qui consistait à renoncer à ce que l’alternance du droit de garde s’exerce à un point échange sans en référer à la requérante (requête, p.5 N°7). La requérante s’étonne aussi que la présidente de l’Autorité tutélaire ait adressé intempestivement un pli aux mandataires des parents, le 2 mars 2004, alors que, dans la mesure où la requête est compréhensible, il lui est reproché dans le même temps de n’avoir rien entrepris durant les semaines précédentes (requête, p.5, N°8).

E.                                          En ce qui concerne plus spécialement les motifs de récusation invoqués, la requérante fait valoir que la présidente de l’Autorité tutélaire n’est intervenue qu’afin de lui porter préjudice, notamment en proposant spontanément une extension du mandat du curateur, par une décision annulée ensuite par l’Autorité tutélaire de surveillance (D III/13 ; requête p.6 N°10, 2ème alinéa). Elle observe aussi qu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une expertise, la présidente de l’Autorité tutélaire l’aurait présentée sous un jour défavorable, qu’elle se serait toujours trouvée dans l’impossibilité de se faire entendre car la présidente de l’Autorité tutélaire aurait refusé de compléter le dossier malgré des demandes répétées qui lui auraient été soumises, que l’expert aurait été invité à converser avec le curateur alors que celui-ci aurait toujours été clairement défavorable à la mère, en violation de ses droit de procédure et en confirmation d’un parti pris (requête, p.7, 2ème alinéa). Elle ajoute que cette expertise devait manifestement servir à trouver des arguments afin que le père puisse prétendre à l’attribution de la garde de l’enfant, que, l’expert n’ayant formulé aucun grief à l’encontre de la mère, la présidente de l’Autorité tutélaire se serait refusée d’aller plus avant dans sa démarche et ainsi de donner à la requérante la possibilité de discuter de l’expertise et de la faire compléter, que le dossier est incomplet dans la mesure où une cassette vidéo prise en considération par l’expert, ainsi qu’un rapport médical, n’en feraient pas partie (requête p.7 i.f.). La requérante affirme ensuite que les seules initiatives que l’autorité tutélaire prend d’office sont toujours défavorables à la requérante (requête, p.8 i.m.), que le père est menaçant (requête p.8, avant dernier alinéa), qu’un élargissement du droit de visite a été accordé au père qui ne l’avait jamais demandé (requête p.8 i.f.). Elle est d’avis qu’il y a dans ce dossier un nombre invraisemblable d’éléments qui démontrent que la présidente de l’Autorité tutélaire ne veut pas tenir compte de ce qu’elle lui rapporte ni de ses demandes, (requête, p.9 N°11, 1er alinéa). Elle évoque en outre trois importants problèmes survenus récemment à l’appui de sa requête : d’abord, l’enfant M.souffrirait en rapport avec l’exercice du droit de visite, mais la requérante ne serait pas en mesure de déposer un rapport du médecin puisque celui-ci ne serait pas considéré, vu l’attitude la présidente de l’Autorité tutélaire (requête, p.9, 3ème alinéa); ensuite, l’autorité intimée aurait refusé d’intervenir alors que le curateur aurait proposé trois week-ends successifs en faveur du père pour la deuxième fois (requête, p.9 4ème alinéa). En troisième lieu, le point de rencontre auquel les parents déposaient l’enfant au début et à la fin de l’exercice du droit de visite a été supprimé sans égard pour l’intérêt de l’enfant et l’avis de la mère (requête, p.9 i.f.). Enfin, la requérante se plaint de ce que l’Autorité tutélaire de surveillance ait refusé que soit désigné un nouveau curateur dans ce dossier alors que les difficultés entre lui et la requérante sont évidentes, ce qui donne un poids particulier à la présidente de l’Autorité tutélaire, seule arbitre des difficultés entre le curateur et la requérante.

F.                                          La requérante conclut dès lors à ce que l’autorité de céans prononce la récusation de C. en sa qualité de présidente de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel avec suite de frais et dépens.

                        La présidente de l’Autorité tutélaire formule des observations et conclut au rejet de la requête, tout comme D., qui conclut également à l’octroi de dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          La loi est muette sur la procédure à suivre et sur l’autorité compétente en matière de récusation des membres des Autorités tutélaires (art.7 litt.a et 14 OJN, 27 ss LICC). Le jurisprudence a comblé cette lacune en déclarant les dispositions du Code de procédure civile relatives à la récusation applicables par analogie, la procédure étant sommaire (RJN 1984, p.79). En application de l’article 73 litt.b CPCN, c’est bien la Cour de céans qui est compétente pour connaître d’une requête de récusation. Aux termes de l’article 70 CPCN, le juge peut se récuser lui-même ou être récusé par les parties :

a)      s’il se trouve avec l’une d’elles dans un rapport d’amitié étroite, d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance;

b)      et d’une manière générale, dans tous les cas où des motifs sérieux rendent son impartialité douteuse dans le procès.

                        Par ailleurs, l’article 72 al.2 CPCN porte que si le motif de récusation ne prend naissance ou ne vient à la connaissance de la partie qu’au cours du procès, la récusation doit être proposée avant tout nouvel acte de procédure.

                        En l’espèce, on se trouve en présence d’une requête prolixe dans laquelle il est difficile de discerner ce qui relève de la récusation de ce qui se rattacherait plutôt à des griefs d’ordre général ou particulier. De nombreuses récriminations ont trait à des faits survenus en 2003 et en 2004, sans qu’il soit même possible de distinguer exactement en quoi la requérante y voit la réalisation d’un motif de récusation légal.

                        Tout comme la présidente de l’Autorité tutélaire, la Cour de céans constate que la requérante semble fonder sa requête, avant tout, sur un courrier de l’autorité intimée du 2 mars 2004, dans lequel la présidente de l’Autorité tutélaire revenait sur un courrier du curateur du 5 février 2004 et sur un pli de la requérante du 24 février 2004. Le 9 mars 2004, la requérante, par son conseil, a écrit à l’Autorité tutélaire en s’adressant nommément à la présidente qu’il a récusée la semaine suivante. On peut se demander s’il s’agit d’un acte de procédure au sens de l’article 72 al.2 CPCN. Cependant, comme elle sollicitait dans ce courrier un délai au 17 mars pour prendre position sur l’envoi litigieux du 2 mars 2004, il y a lieu d’admettre que la requête intervient en temps utile.

                        La requête sera donc déclarée recevable, dans la mesure restreinte où la requérante fait valoir un motif légal de récusation.

2.                                          Selon l’article 30 alinéa 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Dans un jugement du 2 mai 1984 publié au RJN 1984, p. 79-80 précité, la Cour civile a estimé que l’activité du président de l’Autorité tutélaire avait un caractère à la fois administratif et judiciaire. D’autre part, dans un arrêt du 26 février 2004 (ASLP 2003.8), l’autorité cantonale supérieure de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a appliqué la jurisprudence relative à l’article 30 al.1 Cst. féd. à une procédure ayant un caractère plus administratif que judiciaire. Il en ira donc de même en l’espèce. Cette garantie constitutionnelle permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 69, cons.3a, p.73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective de l’autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 cons.2a, p.84 et les arrêts cités, cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral du 27 mai 2003 4P.267/2002, 4P.268/2002, 4P.269/2002 et 4P.270/2002). Il arrive souvent que le grief de partialité ou d’absence d’indépendance soit étayé par des circonstances démontrant ou supposées démontrer une situation objective de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de juges appelés à statuer (ATF 119 II 271; 116 Ia 135, 141, 142, 485; 92 I 271). Il arrive aussi que le motif de récusation soit tiré de l’animosité qu’un magistrat pourrait éprouver à l’égard d’une partie (RSDIE 1997, p.595 N°4). Un plaideur est notamment fondé à mettre en doute l’impartialité d’un magistrat lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119 cons.3a).

3.                                          C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le courrier de la présidente de l’Autorité tutélaire, du 2 mars 2004, en le replaçant dans son contexte.

4.                                          Le 6 février 2004, le conseil de la requérante adressait à la présidente de l’Autorité tutélaire de Neuchâtel un courrier de quatre pages dans lequel il se plaignait de l’inactivité de la destinataire de cette correspondance, en rapport avec les difficultés constatées dans les relations entre la requérante et le curateur. La requérante reprochait au curateur de solliciter des propositions de D. concernant l’organisation du droit de visite et de ne soumettre celles-ci que pour approbation à la requérante, alors que la logique aurait voulu qu’il s’adressât aux deux parents en même temps. D’autre part, elle se plaignait du fait que tout contact du curateur avec elle faisait l’objet de courriers qui permettaient au curateur de marquer son attitude alors qu’il n’en était pas ainsi à l’égard de D.. Elle se plaignait également du fait que le curateur avait eu des contacts avec des tiers en rapport avec l’enfant, ce dont D. serait informé alors qu’elle ne le serait pas. Elle reprochait également au curateur de ne pas tenir compte des règles posées par l’Autorité tutélaire, en particulier le fait que les vacances devaient s’organiser en fonction des week-ends fixés et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les ponts. En outre, elle alléguait que le curateur avait décidé d’abandonner le point échange qui avait été fixé en cours de procédure, que lors de l’exercice du droit de visite du père, l’enfant M. devait dormir dans une chambre où se trouvaient également d’autres enfants et regardait des films non adaptés à son âge et qui, entre autres, la fatiguaient. Elle ajoutait qu’il avait été demandé au curateur de faire en sorte que la mère et l’enfant sachent où se dérouleraient les vacances de celle-ci, requête qui serait restée sans suites. En résumé, elle se plaignait du fait que le curateur était plus soucieux de préserver les intérêts de D. que de tenir compte des difficultés ressenties par l’enfant. La requérante invitait donc la présidente de l’Autorité tutélaire à réagir auprès du curateur pour que le droit de visite soit organisé conformément aux règles qui avaient été posées, que le curateur rétablisse le point échange abandonné, qu’il soit invité à prendre en compte les remarques de la requérante concernant les difficultés ressenties par l’enfant dans l’exercice du droit de visite, que le lieu de vacances de l’enfant soit indiqué et enfin qu’un tiers soit chargé du mandat de curatelle.

5.                                          Le 10 février 2004, la présidente de l’Autorité tutélaire a répondu à ce courrier en relevant que la tâche du curateur n’était pas facile et que la requérante ne faisait rien pour la simplifier. Elle observait qu’à son avis le curateur devait bénéficier d’une certaine autonomie dans la façon dont il gérait le droit de visite et que les griefs invoqués dans le courrier du 6 février 2004 n’étaient pas tels qu’une intervention auprès du curateur se justifiât. Elle relevait en outre qu’une réponse avait déjà été donnée à presque tous les points soulevés dans le courrier du 6 février précité. Plus spécialement, en ce qui concernait l’utilisation du point échange, celui-ci ne constituait pas une condition mise à l’exercice du droit de visite mais une simple modalité destinée à faciliter le redémarrage de ce droit (qui avait été suspendu en début de procédure), étant précisé que l’on ne pouvait exiger de la part de professionnels qu’ils se tiennent à disposition pendant des années encore sans aucune nécessité objective.

6.                                          Par décision du 12 février 2004, l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a approuvé le rapport du curateur pour la période s’étendant du 15 décembre 2001 au 14 décembre 2003 et a confirmé celui-ci dans ses fonctions. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

7.                                          Le 24 février 2004, le curateur s’est adressé à la requérante, en réponse à un courrier que celle-ci lui avait adressé le 5 février 2004. Il y évoquait un certain nombre de modalités pratiques relatives à l’exercice du droit de visite dans les semaines à suivre.

8.                                          Le 25 février 2004, le conseil de la requérante s’adressait à nouveau à la présidente de l’Autorité tutélaire pour se plaindre qu’il n’avait pas été répondu aux questions (ou à certaines d’entre elles) posées dans des correspondances précédentes. Il ajoutait qu’à son avis le curateur devait être invité à se conformer à sa fonction. Il s’étonnait aussi de ce que le curateur ait écrit à l’Autorité tutélaire, le 26 janvier 2004, que tout se passait bien pour l’enfant, alors qu’il ne l’aurait pas rencontrée. Il demandait également que le dossier soit complété suite à une expertise qui avait été ordonnée antérieurement.

9.                                          Le lendemain, la requérante s’adressait au curateur pour réitérer diverses récriminations antérieures et le menacer du dépôt d’une plainte pour abus de pouvoir.

10.                                       C’est à la suite de ces divers échanges que la présidente de l’Autorité tutélaire s’est adressée aux conseils des parents, le 2 mars 2004. Dans ce courrier, elle rappelait notamment que le droit de visite de D. avait été fixé, par décision du 4 juillet 2002, à un week-end sur deux dès le 16 août 2002 et que lors d’une audience du 17 février 2003, la requérante avait admis que le droit de visite s’exercerait pendant la moitié des vacances scolaires mais qu’elle s’était opposée au fait que l’enfant rencontre son père une demi journée par semaine en plus des week-ends et des lundis qui prolongent les grands week-ends. Elle observait que l’Autorité tutélaire ne s’était pas prononcée sur cette question, qui n’avait pas fait l’objet d’une demande formelle de D.. En revanche, s’agissant des grands congés (Noël, Nouvel-an, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral), il était usuellement prévu que le droit de visite s’exerce alternativement. Dans le cas particulier, elle constatait qu’en effet la décision du 4 juillet 2002 ne fixait pas l’exercice du droit de visite pendant les vacances et les grands congés, de sorte qu’elle devrait être complétée en ce sens. Enfin, la présidente de l’Autorité tutélaire invitait les parties  à lui faire part de leurs observations jusqu’au 9 mars 2004, et que sans nouvelles de leur part, elle statuerait par une décision du 11 mars 2004.

11.                                       A ce courrier, le conseil de la recourante a répondu par une demande de prolongation de délai au 17 mars 2004. Finalement, la décision en question a été rendue par l’Autorité tutélaire, dans une autre composition, le 12 mai 2004.

12.                                       A la lumière de ce qui précède, on cherche en vain en quoi les échanges de correspondance intervenus entre février et mars 2004 pourraient faire naître un doute quant à l’indépendance et à l’impartialité de la magistrate dont la récusation est demandée. Au contraire, celle-ci a fait preuve d’une patience exemplaire, alors qu’elle a été littéralement bombardée de courriers et de requêtes souvent futiles depuis plusieurs années, attitude dont la requête sur laquelle il est statué dans la présente décision ne fournit qu’une illustration supplémentaire. L'attitude de la requérante, qui confine à la manie processive, n'est pas exempte de témérité. Si cette attitude devait se reproduire, il y aurait lieu d'en tenir compte en la considérant comme téméraire avec les conséquences financières que cela entraîne. On relèvera en particulier que la requérante a déjà agi sans succès de manière similaire à l'égard du curateur, Si son mandataire devait persister à la cautionner dans une très large mesure, il s'exposerait de son côté à une amende au sens de l'article 157 al.2 CPC.

13.                                       Vu le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de la requérante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette la requête.

2.      Arrête les frais de la cause à 360 francs et les met à la charge de la requérante, qui les a avancés.

3.      Condamne la requérante à verser à D. une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 18 juin 2004

CCC.2004.51 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.06.2004 CCC.2004.51 (INT.2004.184) — Swissrulings