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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.08.2004 CCC.2004.45 (INT.2004.190)

20. August 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,412 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Résiliation immédiate d'un contrat d'apprentissage.

Volltext

Arrêts du Tribunal Fédéral Arrêts du 20.01.2005 Recours en réforme : Réf. 4C.351/2004 Recours de droit public Réf. 4P.227/2004

Réf. : CCC.2004.45/mc

A.                                         O., d’origine ukrainienne, est arrivée en Suisse en 1997, puis elle est retournée en Ukraine en 1998-1999. En 1999, elle est revenue à La Chaux-de-Fonds. Elle s’est inscrite à l’ESTER, où elle a suivi des cours de Français. Attirée par une formation d’assistante dentaire, elle a effectué un stage non rémunéré au cabinet dentaire de Dr X, du 2 janvier au 30 juin 2000. A compter du 1er juillet 2000, O. a été engagée comme apprentie au cabinet de Dr X.. La collaboration entre les parties semble ne pas avoir été très harmonieuse. Le 26 novembre 2001, Dr X. a licencié son apprentie avec effet immédiat. Selon les explications données par l’employeur lors de son audition par la police, le 28 février 2002, suite à une procédure pénale sans autre intérêt pour l’issue du présent litige, le licenciement immédiat a été signifié à l’apprentie le jour où Dr X a eu connaissance du fait que son installation téléphonique était régulièrement utilisée par celle-ci pour faire et recevoir des appels privés.

B.                                         Par demande du 21 décembre 2001, O. a conclu à ce que le Tribunal des prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds condamne Dr X. à lui payer 6'547.50 francs, correspondant à du salaire encore dû, à des heures supplémentaires, à un solde de vacances et à une indemnité équitable, dès lors qu’elle contestait les justes motifs qui lui étaient imputés.

C.                                         Par la suite, ses conclusions ont été portées à un total de 31'633.30 francs, en raison d’ajustements de conclusions intervenus lors d’une audience qui a eu lieu le 18 février 2002. O. a obtenu l’assistance judiciaire.

D.                                         Dans sa détermination sur la demande, du 11 février 2002, Dr X. a indiqué que la demanderesse ne lui avait pas donné entière satisfaction et qu’il avait dû faire preuve de patience et de tolérance à son égard, qu’environ six mois avant la résiliation il avait adressé à la demanderesse un premier avertissement quant à l’accumulation de téléphones privés à l’aide de l’installation téléphonique du cabinet et qu’à réception du décompte de téléphone effectué pour la période de septembre à octobre 2001, il avait constaté une utilisation abusive de son installation téléphonique, qui était à nouveau le fait de la demanderesse. Il ajoutait que compte tenu de l’accumulation de ces téléphones et de l’avertissement donné, il était en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat, le 26 novembre 2001.

E.                                          Il ne ressort pas du dossier que le congé avec effet immédiat ait été donné pour une raison autre qu’un abus du téléphone.

F.                                          Par jugement du 19 décembre 2002, dont recours, le Tribunal des prud’hommes du district de La Chaux-de-Fonds a admis partiellement la demande. Il a retenu en bref que la demanderesse ne pouvait décemment pas exiger un salaire pour la période pendant laquelle elle avait été en stage chez le défendeur, dès lors qu’il avait été expressément convenu que cette activité ne serait pas rémunérée.

G.                                         S’agissant des justes motifs de licenciement, le tribunal a considéré en bref que les manquements reprochés à l’employée ne pouvaient être considérés comme objectivement graves et que dans ces conditions le licenciement immédiat devait être précédé d’un avertissement. A cet égard, il a considéré qu’aucun avertissement écrit n’avait été donné, ce qui aurait assurément été nécessaire non seulement pour des questions de preuve, mais aussi pour rendre la demanderesse attentive au contenu de l’avertissement et aux conséquences qui pourraient s’attacher à une récidive. Il a retenu enfin qu’aucun autre motif de licenciement immédiat n’avait été invoqué en procédure. Ainsi, en application de l’article 337c al.1 et 2 CO, il a octroyé à la demanderesse une somme totale de 8'545.40 francs correspondant aux salaires encore dus du 26 novembre 2001 au 31 août 2002, additionnés d’un mois de salaire (1'200 francs) à titre d’indemnité au sens de l’article 337c al.3 CO, a statué sans frais et a compensé les dépens.

H.                                         Dr X. recourt contre ce jugement, qu’il estime entaché d’une violation du droit fédéral, plus spécialement les articles 343 al.3 CO, 346 et 337 ss CO. Pour l’essentiel, il reproche aux premiers juges d’avoir nié qu’un motif de résiliation immédiate ait été réalisé. Dans ce contexte, il reproche aussi à l’instance inférieure d’avoir méconnu la maxime d’office, applicable en matière de droit du travail selon lui. Ses griefs seront examinés plus en détail ci-dessous dans la mesure de l’utile. Subsidiairement, il estime que les premiers juges ont méconnu l’article 337c al.3 CO en accordant à l’intimée une indemnité supplémentaire de 1'200 francs correspondant à un mois de salaire net. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué avec ou sans renvoi et avec suite de frais et dépens.

I.                                            Le président du Tribunal de première instance formule des observations et conclut au rejet du recours. L’intimée conclut au rejet du recours, sans observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.

2.                                          Le recourant se plaint en premier lieu du fait qu’il aurait allégué l’inaptitude de l’intimée à poursuivre son apprentissage lors de l’audience de débats du 19 décembre 2002 et qu’elle aurait été mentionnée auparavant. Il se réfère également à ses observations du 12 février 2002, retranscrites ci-dessus, selon lesquelles l’intimée n’aurait pas donné entière satisfaction à son employeur, qui aurait dû faire preuve de patience et de tolérance à son égard. Il ajoute que des preuves ont été offertes sur ce point et que les débats ont également porté sur l’inaptitude de l’intimée à finir son apprentissage compte tenu de ses lacunes, de son caractère difficile et de son manque flagrant de motivation. Il en déduit que les premiers juges ne pouvaient ainsi apprécier exclusivement la question de la résiliation immédiate du contrat d’apprentissage sous l’angle des téléphones privés effectués contrairement aux instructions de l’employeur, et de renoncer à examiner l’article 346 CO.

3.                                          En premier lieu, on relèvera que l’argumentation du recourant est contradictoire puisqu’il estime à la fois que le Tribunal des prud’hommes n’a pas tenu compte de l’éventuelle inaptitude de l’intimée à poursuivre son apprentissage, tout en alléguant que cette question a été l’un des points centraux de l’audience d’administration de preuves et de celle de jugement. Cela étant, on constate à la lecture du jugement que l’autorité de première instance a évoqué assez longuement le comportement et le caractère respectif des parties, en particulier la motivation et l’assiduité au travail pour le moins modérée de l’intimée, ce qui l’a conduit à nier l’existence du harcèlement allégué par celle-ci. Il ressort ainsi des considérants mêmes du jugement attaqué que l’attitude et l’assiduité au travail de l’intimée (dont le tribunal dresse un portrait assez peu flatteur) a été prise en compte dans l’appréciation générale des conditions de son licenciement. A cela s’ajoute que, comme le relève le président de l’autorité intimée dans ses observations, l’aptitude générale de l’intimée à la conduite de l’apprentissage en cours n’a été évoquée que de façon incidente. De toute évidence, c’est l’utilisation massive de l’installation téléphonique du recourant - qui, au passage, n’est qu’une manifestation du comportement généralement nonchalant de l’intimée - qui a conduit celui-ci à licencier l’intimée avec effet immédiat. L’autorité de première instance pouvait ainsi à bon droit examiner si cet abus justifiait à lui seul le licenciement contesté.

4.                                          Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs (art.337 al.3 CO). Il applique les règle du droit et de l’équité au sens de l’article 4 CC (voir notamment J. -L. Duc/O. Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, N°15, p.462). Il doit donc prendre en considération toutes les circonstances, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue quant à cette appréciation, puisqu’il ne revoit qu’avec réserve les décisions d’équité prises en dernière instance cantonale et n’intervient que lorsque la décision cantonale s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devraient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il n’a pas été tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. De même, il sanctionne les décisions rendues en faveur du pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 151, 351 et les arrêts cités par R. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.365). La  Cour de céans s’impose la même réserve (RJN 1995, p.75). En l’occurrence, les éléments pris en considération par l’autorité de première instance, soit la jeunesse de l’intimée, la tendance générale de cette génération à faire un usage intensif du téléphone et l’absence d’expérience professionnelle de l’intimée, apparaissent tout à fait pertinents dans l’appréciation de la gravité de sa faute. De même, on ne saurait considérer que le tribunal de première instance a abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’en l’espèce, l’avertissement allégué par le recourant aurait dû être donné par écrit, pour mettre clairement l’intimée face à ses responsabilités. Quant aux résultats scolaires insuffisants de l’intimée, le recourant n’émet que des hypothèses puisqu’il déclare dans son recours qu’« on peut raisonnablement penser que les résultats n’auraient pas été suffisants à la fin du premier semestre de deuxième année, avec les conséquences connues », qui sont insuffisantes à établir, qui plus est d’un jour à l’autre, l’incapacité foncière de l’intimée à mener son apprentissage à son terme. Au demeurant, le recourant témoigne ici aussi d’un certain goût du paradoxe puisqu’interrogé, notamment, sur un éventuel redoublement de l’intimée, le directeur CPLN-EPC a indiqué dans un courrier du 15 avril 2002 que l’éventuel redoublement en cause de la première année s’était heurté à un triple refus, soit celui de l’intimée, celui de sa mère et celui du recourant lui-même (réponse à la question 8 du courrier de M. du 15 avril 2002, adressé à Me Heger). On notera aussi que les notes décernées à l’intimée au terme de ses bulletins semestriels (janvier 2001, juillet 2001 et janvier 2002), étaient en progression ascendante, dans l’ensemble (loc. cit. réponse à la question 2).

5.                                          Au sujet de la grossesse de l’intimée, le recourant allègue qu’elle apparaît ne pas s’être déroulée de manière ordinaire et semble avoir « procuré un suivi médical constant ». On ne voit pas clairement ce que le recourant entend en tirer, sinon qu’il serait « ainsi établi à satisfaction de droit la totale inaptitude de l’intimée à terminer son apprentissage, ce qui constitue(rait) un juste motif de résiliation immédiate », affirmation qui frise la témérité.

6.                                          Restent les conséquences de la résiliation. A cet égard, le recourant allègue à titre subsidiaire que l’intimée n’a pas satisfait à son obligation de rechercher un emploi, et qu’il ne lui appartient pas de financer à son ancienne apprentie un congé de maternité de plus de huit mois comme l’ont pourtant fait les premiers juges. Il ajoute qu’en retenant que l’intimée avait effectué des recherches suffisantes alors que le dossier est pratiquement vide à ce propos, le jugement attaqué viole à nouveau l’article 337c CO. S’agissant de l’indemnité au sens de l’article 337c alinéa 3 CO, le recourant se plaint du fait que l’indemnité supplémentaire de 1'200 francs, correspondant à un mois de salaire selon le jugement, n’est pas conforme à la réalité puisque le salaire mensuel versé à l’intimée au moment de la résiliation s’élevait à 850 francs par mois et non à 1'200 francs. Sur ce chapitre toujours, le recourant observe que l’article 337c alinéa 3 CO constitue une Kann-Vorschrift, de sorte que, selon les circonstances, le juge peut refuser toute indemnité lorsqu’il existe des éléments particuliers qui ont conduit l‘employeur, mais sans faute de sa part, à licencier immédiatement un travailleur ou lorsque le comportement du travailleur a donné lieu au licenciement. Le recourant estime que de telles circonstances exceptionnelles sont réunies en l’espèce en particulier au regard de certains faits postérieurs au licenciement et de l’attitude de l’intimée durant la procédure, de ses mensonges et de l’ensemble des circonstances, en particulier le fait qu’elle ait sollicité et obtenu l’assistance judiciaire.

7.                                          En premier lieu, on relèvera qu’il s’agit là aussi d’une question qui relève du libre pouvoir d’appréciation du juge. En l’occurrence, le recourant reproche à l’intimée des SMS de menaces, qui ont donné lieu à une procédure pénale avortée. On ne saurait imputer ces menaces à l’intimée, puisqu’il est établi que ce n’est pas elle qui les a proférées, mais son actuel époux, qui avait reçu plusieurs messages provenant de tierces personnes. Quant à l’attitude de l’intimée durant la procédure et à ses mensonges, le recourant en reste à une affirmation floue nullement étayée par le dossier. Pour ce qui est enfin de l’obtention de l’assistance judiciaire, il est vraisemblable, si l’on s’en tient à la systématique du recours (comparer p. 3 i.m. et p. 11, 6ème alinéa), que le recourant se prévaut du mariage de l’intimée pour contester à celle-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire. La date de ce mariage ne résultant ni du dossier ni même du recours, aucun mensonge n’est établi. Au demeurant, même si l’intimée aurait dû spontanément faire état de son mariage après sa célébration, il apparaît douteux qu’elle ait caché ce fait sciemment, si tant est qu’elle ait eu connaissance de ses obligations en la matière, ce qui n’est pas établi non plus.

8.                                          Pour terminer, il est exact qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, le salaire de l’intimée était de 850 francs, et qu’il n’aurait passé à 1'200 francs qu’à partir du mois de juillet 2002. Cependant, là encore, le choix du montant de l’indemnité, et a fortiori du salaire à prendre en considération pour la fixation de l’indemnité au sens de l’article 337c alinéa 3 CO relève du pouvoir d’appréciation du juge de première instance, qui n’en a pas abusé en tenant pour déterminant le salaire qui aurait été celui de l’intimée si le contrat était arrivé à son échéance normale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

9.                                          Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens, l'intimée n'ayant pas présenté d'observations. Il y a lieu de relever que l'assistance judiciaire a été retirée à l'intimée pour la procédure de recours par décision du 20 août 2004.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2004

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