Réf. : CCC.2004.40/vp/dhp
A. La société T. AG, inscrite au registre du commerce du canton de Zoug le 9 janvier 2002, avait notamment pour but la construction, l'exploitation et le démontage d'un réseau de points de vente sur les arteplages de l'Expo 02. Le 19 mars 2002, T. AG et C. ont conclu un "contrat de travail de durée déterminée avec salaire horaire". Prenant effet au 13 mai 2002, avec un temps d'essai d'un mois, le contrat prévoyait que C. travaillerait comme vendeuse caissière de kiosque sur l'arteplage de Neuchâtel. L'horaire convenu était de 8 heures de travail par jour, soit 40 heures par semaine, le salaire étant fixé à 21,80 francs brut de l'heure, y compris la part au treizième salaire et l'indemnité pour vacances et jours fériés. Un délai de résiliation - de 7 jours pendant les deuxième et troisième mois, de 14 jours du quatrième au sixième mois – avait été convenu. Le contrat stipulait que l'engagement prendrait fin, sans avis préalable, le 20 octobre 2002.
Par courrier du 26 juin 2002, T. AG a résilié les rapports de travail avec effet au 4 juillet suivant, l'employée étant libérée de son obligation de travailler dès le 1er juillet 2002. A l'appui du congé, l'employeur évoquait le chiffre d'affaires de ses points de vente, inférieur à ses espérances, ce qui l'avait contraint à fermer plusieurs kiosques. S'agissant des délais de résiliation, T. AG se référait au contrat et à "l'arrangement sur les conditions de travail collectives entre l'Expo 02 et le syndicat du SIB du 31 août 1999". De nombreux autres employés ont été touchés par cette mesure.
Par l'intermédiaire du syndicat X., C. s'est opposée au licenciement collectif (v. lettre du 12 juillet 2002).
B. Par demande du 30 septembre 2002, C. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une requête en paiement à l'encontre de T. AG. Elle demandait que celle-ci soit condamnée à lui payer le montant de 20'648.95 francs brut, dont 13'080 francs brut et 7'568.95 francs net, plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la requête, avec suite de dépens. C. faisait valoir en substance que le congé, de nature exclusivement économique, lui avait été notifié dans le cadre d'un licenciement collectif au sens des articles 335d ss CO, et que la procédure prévue en telle occurrence par le Code des obligations n'avait pas été respectée par l'employeur. Elle demandait le paiement de son salaire jusqu'au terme ordinaire de son engagement, soit jusqu'au 20 octobre 2002, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif correspondant à deux mois de salaire.
La conciliation a été tentée sans succès le 2 décembre 2002. C. a confirmé les conclusions de sa requête, T. AG concluant à l'irrecevabilité de la demande faute de compétence du Tribunal des prud'hommes, subsidiairement au rejet de la requête, avec suite de dépens.
C. Par jugement oral du 2 juin 2003, motivé par écrit puis expédié aux parties le 16 février 2004, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a condamné T. AG à payer à C. les sommes de 5'108.20 francs brut et de 1'500 francs net avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, l'employeur devant au surplus verser à la travailleuse une indemnité de dépens de 1'000 francs. Les premiers juges se sont déclarés compétents ratione materiae, considérant en substance que l'accord conclu entre le comité stratégique et la direction de l'Exposition nationale d'une part et diverses organisations syndicales d'autre part ne s'apparentait nullement à une convention collective de travail, que cet accord n'avait pas été signé par les parties au litige et n'avait pas été communiqué à la travailleuse, que la commission paritaire prévue en son article 12 est compétente uniquement pour traiter des divergences d'opinion ou des conflits surgissant entre les signataires de l'accord, et non pour se prononcer dans les différends qui pourraient surgir entre les sociétés intervenant à un titre ou à un autre à l'Exposition nationale et leurs employés, et que l'article 9 al.1 LJPH stipule que les litiges qui sont de la compétence des tribunaux de prud'hommes ne peuvent être soumis d'avance, par convention, au jugement d'autres tribunaux ou d'arbitres, l'exception prévue à l'alinéa 2 de cette disposition - existence d'un contrat collectif de travail n'étant pas vérifiée en l'espèce. Les premiers juges ont en outre considéré que les articles 335d à 335g CO, instaurant une procédure particulière à respecter par les employeurs en cas de licenciement collectif, étaient en l'espèce applicables, que cette procédure n'avait pas été respectée par l'employeur, que le contrat de travail aurait pu en l'espèce prendre fin le 15 août 2002, que la travailleuse avait droit à son salaire jusqu'à cette date et à une indemnité pour licenciement abusif pouvant équitablement être fixée à 1'500 francs net.
D. La société T. AG recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 8 mars 2004, elle conclut implicitement à sa cassation et au rejet de la demande en paiement, les frais de justice étant à la charge de C.. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel, T. AG fait en substance valoir que le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel n'est pas compétent, seule la commission paritaire étant à même de résoudre les litiges résultant du contrat de travail, que le contrat social était une convention collective au sens de l'article 356 CO, que le délai de résiliation de 7 jours, prévu dans le contrat de travail, était conforme au contrat social précité, que la travailleuse n'a pas fait valoir ses droits pour licenciement abusif dans le délai prescrit par l'article 336b al.1 CO, que l'application des articles 335d ss CO a été volontairement écartée par la convention collective de travail, et que l'indemnité de dépens octroyée à la travailleuse est excessive au regard de ce qu'elle a finalement obtenu en première instance. Les arguments de T. AG seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
F. C. interjette un recours joint. Dans son mémoire du 29 mars 2004, elle conclut au rejet du recours principal et à la cassation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et, principalement, de condamner T. AG à lui payer les sommes de 13'080 francs brut et de 1'500 francs net, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, et subsidiairement de condamner T. AG à lui payer les sommes de 5'108.20 francs brut et de 3'870 francs net, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2002, en tout état de cause avec suite de dépens et honoraires, compte tenu de la témérité de T. AG. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d'abus du pouvoir d'appréciation, C. fait en substance valoir que l'échéance normale du contrat de travail était le 20 octobre 2002, partant qu'elle avait droit au versement de son salaire jusqu'à cette date dès lors que l'employeur n'avait pas respecté la procédure prévue en cas de licenciement collectif. S'agissant de l'indemnité pour licenciement abusif, C. fait valoir que le montant de 1'500 francs paraîtrait adéquat si le salaire jusqu'au 20 octobre 2002 lui était versé; par contre, une indemnité correspondant à un salaire mensuel au moins devrait à son sens lui être octroyée au cas où son salaire serait versé jusqu'au 15 août 2002 seulement. Les arguments de C. seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours joint. Dans les siennes, T. AG conclut au rejet du recours joint.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjetés dans les formes et délais légaux, le recours, ainsi que le recours joint, sont recevables.
2. Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, comme en l'espèce (dans son recours, l'employeur conteste devoir les sommes de 5'108.20 francs brut et de 1'500 francs net; dans son recours joint, la travailleuse conclut à la cassation du jugement entrepris et principalement au paiement de 13'080 francs brut et 1'500 francs net), la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH).
3. S'agissant de la compétence du Tribunal des prud'hommes, la société T. AG ne fait que répéter les arguments qu'elle avait déjà développés en première instance, sans toutefois faire la démonstration que les considérants des premiers juges procéderaient à ce sujet d'une fausse application du droit matériel ou seraient entachés d'un autre motif de cassation. Le jugement entrepris est sur cette question clair et complet; il ne peut qu'être approuvé. Au surplus, le texte de l'article 12 de l'Accord sur les conditions collectives de travail du 31 août 1999 n'a pas la teneur que T. AG lui prête (le texte français - qui fait foi, selon l'article 13, 2ème § - n'indique pas qu'un différend doit "d'abord" être soumis à la commission paritaire, et encore moins que le préalable de conciliation soit obligatoire, à peine d'incompétence du Tribunal de prud'hommes, en cas de litige entre un travailleur et son employeur). On ajoutera que le contrat signé par les parties stipule bien plutôt en son article 11 (dispositions générales) que "pour autant que ce contrat de travail ne stipule d'autres particularités, les applications du contrat de travail individuel du code des obligations sont valables".
4. Contrairement à ce que s'obstine à soutenir T. AG, l'Accord précité du 31 août 1999 ne constitue pas à une convention collective de travail au sens des articles 356ss CO, ni d'ailleurs à un contrat-type de travail (art. 359ss CO); il ne peut pas non plus être assimilé à des "conditions générales" applicables en l'espèce, puisqu'il n'a pas été expressément intégré au contrat de travail conclu et qu'il n'est plus contesté qu'il n'a pas été communiqué à la travailleuse.
5. a) La date à laquelle le contrat de travail a pris fin (le 15 août 2002 selon les premiers juges) est contestée par les deux parties, T. AG soutenant que la résiliation a déployé ses effets au 4 juillet 2002 et C. concluant principalement au versement de son salaire jusqu'au 20 octobre 2002.
La convention conclue est un contrat de travail de durée déterminée, en ce sens que la relation contractuelle prend fin sans nécessité de résiliation (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., N. 3297); son titre ("contrat de travail de durée déterminée avec salaire horaire"), ses articles 3 ("début de l'engagement": le 13 mai 2002") et 5 ("l'engagement prend fin – sans avis préalable – le 20 octobre 2002") sont sans équivoque, mais les parties ont par ailleurs stipulé des délais de résiliation applicables dans la période précitée.
Lorsque les parties ont prévu de la sorte une durée maximale de leurs rapports de travail, elles peuvent donc donner congé en tout temps, moyennant le respect des délais de congé contractuels ou légaux (v. Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, n.3 ad art.334 CO; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 1992, n.3 ad art.334 CO; Wyler, Droit du travail, Précis Staempfli, Berne 2002, p.336; ATF 114 II 349ss, 351 cons.2a et les nombreuses références citées).
b) Les délais de résiliation convenus, après le temps d'essai – admis dans les contrats de durée déterminée (v. notamment Rehbinder, op.cit., n.9 ad art.334 CO) -, étaient de 7 jours pendant les 2ème et 3ème mois de travail et de 14 jours du 4ème au 6ème mois de travail. Cette clause n'est cependant pas conforme au texte clair de l'article 335c al.1 CO, puisque les délais précités, inférieurs à un mois, n'ont pas été fixés par convention collective (art.335c al.2, 2ème phrase). C'est au plus tôt le 31 juillet 2002 que le congé donné le 26 juin 2002 (v. les déclarations de la travailleuse, jugement p.3, cons.3) pouvait donc prendre effet, à l'échéance du délai d'un mois (art.335c al.1 CO).
c) Le congé a été donné dans le cadre d'un licenciement collectif (art.335d à 335g CO), ce que la recourante principale ne discute plus à ce stade. La loi autorise également un tel licenciement en présence de contrats de durée déterminée (art.335e al.1 CO). A cet égard, T. AG ne saurait sérieusement soutenir que les parties avaient convenu d'écarter de leur convention l'application des dispositions relatives au licenciement collectif. En effet, l'article 335f CO est de droit relativement impératif (Wyler, op.cit., p.357; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 1996, n.6 ad art.335f CO), tandis que l'article 335g CO est de droit impératif (al.1, 2 et 3), voire relativement impératif (al.4; Wyler, op.cit., p.359; Staehelin, op.cit., n.5 ad art.335g CO).
En l'espèce, il est évident que l'employeur n'a pas respecté la procédure prévue en cas de licenciement collectif: il n'a ni consulté la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs (art.335f al.1, 2 et 3 CO), ni transmis à l'office cantonal du travail une copie de la communication faite aux travailleurs (art.335f al.4 CO). Il n'a pas non plus notifié à l'office précité tout projet de licenciement collectif (avec copie aux travailleurs; art.335g al.1 CO), accompagné notamment des résultats de la consultation des travailleurs (art.335g al.2 CO).
La sanction de la violation par l'employeur de l'obligation de consulter les travailleurs est expressément prévue par la loi (le congé est abusif; art. 336 al.2 litt.c CO).
Quant à la violation de l'obligation faite à l'employeur de notifier les licenciements collectifs à l'autorité compétente, conformément à l'article 335g CO, elle ne fait l'objet d'aucune sanction particulière sur le plan contractuel (v. Aubert, La nouvelle réglementation des licenciements collectifs et des transferts d'entreprises, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1995, p.108; s'exprimant plus récemment in Commentaire romand – Code des obligations I, Bâle 2003, ad art.335g CO, cet auteur reste muet sur ce point). Le congé donné par l'employeur qui n'a pas notifié son projet de licenciement collectif à l'Office cantonal du travail n'est pas nul (v. Message, FF 1992 V p.408), mais déploie ses effets au plus prochain terme contractuel. A cet égard, la solution retenue par les premiers juges - qui par fiction ont reporté au 15 août 2002 les effets du congé (v. jugement p.8) – ne saurait être approuvée, faute de base légale. Il en va de même de la thèse soutenue par la travailleuse. Les auteurs qui se sont ultérieurement exprimés sur cette question (v. Geiser, Entwicklungen im Arbeitsrecht – Le point sur le droit du travail, in RSJ / SJZ 91 (1995), p.272-273; ibidem, Rechtsprobleme im Zusammenhang mit der Flexibilisierung der Arbeit, in AJP/PJA 1998, p.1032; Wyler, Droit du travail et jurisprudence récente, in JT 1998 I 101-103; Ibidem, in Droit du travail, Berne 2002, p.359) distinguent l'hypothèse dans laquelle la procédure de consultation est engagée (le licenciement ne produit alors aucun effet avant la notification du projet à l'office cantonal du travail, conformément à l'article 335g al.4 CO) et celle dans laquelle la procédure spéciale n'est nullement suivie, "ce qui ouvre la voie à l'indemnité de deux mois pour licenciement abusif" (Wyler, deuxième ouvrage précité, où l'auteur relève que la "faible sanction prévue par le législateur à l'article 336a al.3 CO" peut inciter l'employeur à faire l'impasse sur la procédure de consultation). En l'absence de projet de licenciement, au sens de la loi, on ne voit d'ailleurs pas quel serait l'objet de la notification, ce d'autant qu'en l'espèce, le service de l'emploi a rapidement eu connaissance, par la presse, du licenciement et a interpellé T. AG le 2 juillet 2002.
On doit dès lors admettre que le congé, abusif mais valable, déployait ses effets au plus prochain terme, en l'occurrence le 31 juillet 2002. Le jugement entrepris doit par conséquent être cassé sur ce point.
La travailleuse a droit au versement de son salaire jusqu'à cette date. L'employeur sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3'172,85 francs brut (3'870,70 francs ./. 697,85 francs). Cette somme porte intérêt dès le 31 juillet 2002, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin.
d) La résiliation est clairement abusive vu le mépris des droits des travailleurs affiché par l'employeur, qui s'est obstiné contre toute évidence à nier ses obligations, alors même que le service compétent l'avait invité à les respecter. Une indemnité fondée sur l'article 336 al.2 litt.c CO, fixée ex æquo et bono à 7'740 francs net (deux mois de salaire), sera allouée à la travailleuse. Comme relevé par la doctrine susmentionnée, l'indemnité maximale de l'article 336a al.3 CO est relativement faible et elle se justifie en l'espèce, malgré la durée d'emblée limitée du contrat, face à un congé aussi abrupt et inflexible, après un tiers seulement de cette durée. Cette somme porte intérêt dès le 31 juillet 2002.
6. Enfin, les griefs de l'employeur au sujet des dépens alloués à la travailleuse en première instance ne sont pas fondés, puisqu'elle avait obtenu gain de cause pour l'essentiel (compétence rationae materiae du Tribunal des prud'hommes, applicabilité des dispositions sur le licenciement collectif, versement du salaire et octroi d'une indemnité pour licenciement abusif).
7. T. AG n'obtient que très partiellement gain de cause, tandis que C. l'emporte sur plusieurs points. Une indemnité de dépens calculée largement lui sera dès lors octroyée. La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le chiffre 1 du dispositif du jugement du 2 juin 2003, maintenu pour le surplus.
Et, statuant au fond:
2. Condamne T. AG (anc. T. AG) à payer à C. les sommes de 3'172,85 francs brut et de 7'740 francs net, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2002.
3. Condamne T. AG (anc. T. AG) à payer à C. une indemnité de dépens de 800 francs pour l'instance de recours.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24 novembre 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges