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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.07.2004 CCC.2004.32 (INT.2004.148)

28. Juli 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,752 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Indemnité pour tort moral. Méthode des deux phases.

Volltext

Réf. : CCC.2004.32/dhp

A.                                         Par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné par défaut R. à dix-huit mois d'emprisonnement, dont à déduire cinq jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme, au préjudice du plaignant J.. En bref, le tribunal a retenu que le 14 juin 2002, à 17 heures, R. avait frappé le plaignant, lui causant des hématomes, notamment à la tête. Plus tard le même jour, les deux hommes s'étant à nouveau trouvés en présence l'un de l'autre, R. avait donné un coup de couteau dans l'abdomen du plaignant, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale et causé une hospitalisation de cinq jours. Pour les premiers faits, le tribunal a retenu la commission de lésions corporelles simples et pour les secondes celle de lésions corporelles simples au moyen d'une arme, au sens de l'article 123 ch.2 CP. Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 4 novembre 2003, cassé le jugement entrepris et renvoyé la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle a considéré que R. s'était rendu coupable, en assénant un coup de couteau à son adversaire en plein abdomen, d'une tentative de lésions corporelles graves commise en tout cas par dol éventuel et que la cause devait être renvoyée aux premiers juges pour nouvelle fixation de la peine.

B.                                         Par jugement du 5 décembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné par défaut R. à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont à déduire cinq jours de détention préventive. Il a considéré que la modification de la qualification juridique (tentative de lésions corporelles graves plutôt que lésions corporelles simples au moyen d'une arme) n'était pas de nature, au plan de la responsabilité civile, spécialement de l'appréciation du tort moral, à changer les choses. En effet, les souffrances encourues par le lésé n'étaient pas modifiées, selon que la disposition pénale appliquée change puisque celles-ci étaient mesurées à l'aune du résultat du coup porté, spécialement de l'hospitalisation nécessaire, de l'incapacité de gain et des séquelles physiques et psychiques. Le tribunal a ainsi fixé à la même somme que celle retenue dans son précédent jugement, soit à 2'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2002, le montant dû par le condamné en faveur du plaignant J. à titre d'indemnité pour tort moral.

C.                                         J. recourt en cassation contre ce jugement en ce qui concerne la fixation de l'indemnité pour tort moral en sa faveur, en invoquant la fausse application du droit matériel et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415, litt.a et b CPC. Il fait valoir en substance que le montant qui lui a été alloué à ce titre est dérisoire par rapport à ce qu'il a vécu et ressenti et qu'il n'est pas adapté à toutes les circonstances du cas, soit à l'hospitalisation de cinq jours, à l'incapacité de travail du 14 juin au 5 juillet 2002 et avant tout aux souffrances psychiques importantes qu'il a endurées. Le recourant soutient que l'indemnité pour tort moral devrait être fixée à 15'000 francs, avec intérêts à 5 % l'an à compter du jour de l'atteinte à sa personnalité, soit du 14 juin 2002.

D.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, R. conclut au rejet du recours en cassation, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de la cour compétente (art.227 al.3 CPP), le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Il est généralement admis que toute lésion corporelle ne donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort moral. Tel n'est le cas en principe que si elle implique une importante douleur physique ou morale ou si elle a causé une atteinte durable à la santé. Il n'y a dès lors en général pas d'indemnisation pour des lésions simples n'impliquant pas d'invalidité et qui se guérissent sans complication particulière. Toutefois, des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent pas encore d'exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, d'autres circonstances pouvant selon les cas justifier l'application de l'article 47 CO. Parmi elles, les préjudices psychiques importants tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité, entrent en considération (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II 1ss, spécialement p.16).

                        S'agissant de la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, l'article 47 CO exige du juge qu'il tienne compte de toutes les circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir d'appréciation relativement important, une partie de la doctrine, afin de parer aux risques qui existent en pratique de fortes variations entre les montants alloués d'un tribunal à l'autre, ce qui porterait incontestablement atteinte au principe de l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit, a développé la méthode dite des deux phases, qui peut se résumer de la manière suivante: Dans une première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte et dégage un montant indicatif fondé soit sur l'atteinte à l'intégrité (par analogie aux règles de l'article 24 LAA et de l'annexe 3 à l'OLAA), soit sur le lien de parenté entre la victime décédée et le demandeur. Ce montant constitue un simple point de départ, qui vise à faire démarrer la réflexion du juge sur des bases claires et objectives, identiques pour tous. Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (Guyaz, op.cit., p.27 et les références doctrinales citées). Sont retenus par la jurisprudence et la doctrine, comme circonstances impliquant une majoration de l'indemnité, la gravité de la faute commise par l'auteur de l'acte dommageable, et plus généralement le fait qu'il a agi intentionnellement, avec une absence particulière de scrupules, ou de façon particulièrement brutale ou irresponsable (Guyaz, op.cit., p.35 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). S'agissant des circonstances impliquant au contraire une réduction de l'indemnité, la faute concomitante de la victime constitue notamment un élément régulièrement pris en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour tort moral, en application par analogie de l'article 44 CO (Guyaz, op.cit., p.38 et les références citées).

                        b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, âgé de quarante-deux ans au moment des faits, a subi une laparotomie médiane supérieure exploratrice, dont les suites opératoires ont été simples et qu'il a été hospitalisé du 14 au 19 juin 2002. Il a retrouvé une pleine capacité de travail dès le 8 juillet 2002 (D.466 et 470). Le coup qui lui a été asséné à l'abdomen n'a donc entraîné aucune invalidité ni atteinte à l'intégrité au sens de la LAA. Le recourant a toutefois déposé au dossier un certificat médical établi le 16 mai 2003 par la Dresse G. (D.468), dont il ressort qu'il se trouvait en traitement au Centre psycho-social depuis mars 2002 pour un trouble dépressif. Cette attestation précise: "Suite à l'agression qu'il a subie le 14 juin 2002, le patient présente une importante symptomatologie psychiatrique compatible avec un état aigu de stress post-traumatique. Il a vu cette violente agression, ainsi que l'intervention chirurgicale qui en a découlé, comme une menace pour sa vie, à l'origine de fortes angoisses. Il évoque des reviviscences envahissantes, des flash back de l'événement traumatisant avec répercussion sur son fonctionnement socio-professionnel. Il dit éviter tout ce qui pourrait lui rappeler cet événement (…) et éprouve un sentiment de honte à aborder ce sujet, même lors de notre entretien. Il est triste, abattu, tendu, présente des ruminations anxieuses. Il me dira que sa cicatrice abdominale, témoin de son agression, réveille à chaque attouchement des souvenirs et la reviviscence de son traumatisme, à l'origine de ses angoisses et troubles du sommeil. L'agression physique a entraîné une perturbation psychique cliniquement significative, nécessitant une adaptation thérapeutique ainsi qu'une prise en charge psychiatrique". C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a estimé qu'une indemnité en réparation du tort moral était due au recourant dans son principe, vu les séquelles psychiques consécutives au coup de couteau reçu dans l'abdomen. En ce qui concerne le montant de cette indemnité, les premiers juges l'ont fixé à 2'000 francs en prenant en considération tous les facteurs pertinents, à savoir que le recourant avait subi une brève hospitalisation et une incapacité de travail de deux semaines, que sa vie n'avait pas été mise en danger, que sa guérison était complète sur le plan physique et qu'il avait commis une faute concomitante en adoptant un comportement violent. Pour ce qui est de la mise en danger de la vie du recourant, c'est avec raison que le tribunal de première instance ne l'a pas retenue du fait qu'elle n'était pas objectivement réalisée; la conception subjective du recourant sur ce point n'est manifestement pas relevante. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a bel et bien commis une faute concomitante; alors qu'il "avait la rage" suite à une première phase d'altercation l'ayant opposé aux R. père et fils en début de soirée, il a fait venir ses frères à La Chaux-de-Fonds pour régler ses comptes avec les précités, qu'il n'avait pas l'intention de tuer mais auxquels il voulait "faire très mal" (D.64,260). Une victime qui, à l'occasion, utilise les mêmes méthodes que son agresseur, n'est guère fondée à prétendre qu'elle a tout particulièrement souffert psychiquement. Compte tenu de toutes les circonstances à prendre en considération, le montant de l'indemnité pour tort moral arrêté à 2'000 francs entre dans le cadre du pouvoir d'appréciation des premiers juges et échappe à la critique.

3.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, payable en main de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 550 francs, à la charge de celui-ci et le condamne à verser une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de R., payable en main de l'Etat.

Neuchâtel, le 28 juillet 2004

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