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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.09.2005 CCC.2004.190 (INT.2005.162)

8. September 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,928 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Droit d'être entendu en procédure de mainlevée. Contrat de prêt. Délai de prescription des acomptes d'amortissement. Modification des modalités d'amortissement par dénonciation au remboursement du prêt et réclamation du solde. Novation. Contrat de compte courant et compte de crédit personnel.

Volltext

Réf. : CCC.2004.190/mc

A.                                         Le 15 février 1990, C. d'une part, représenté par S. SA, et F. / E. SA à Saint-Blaise d'autre part, ont conclu un contrat, aux termes duquel la première citée consentait aux seconds un prêt de 100'000 francs, sans intérêt. Le prêt était remboursable par des ver­sements trimestriels de 2'500 francs, payables la première fois le 30 juin 1990. Il était prévu qu'en cas de demeure dans le versement des acomptes, C. pourrait dénoncer le contrat et exiger la totalité de la somme restant due, en capital et intérêts, moyennant préavis de 30 jours pour la fin d'un mois. Le contrat était notamment signé par F. personnellement.

                        A une date non déterminée, mais probablement dans le courant de l'été 1994, F. a signé un document intitulé "bien-trouvé", d'où il résultait que le solde à rembourser s'élevait à 60'000 francs, valeur au 30 juin 1994.

Selon une convention signée dans le courant du mois de mars 1999, la société C. (devenue entre-temps C. SA) a cédé à G. SA, à Rheinfelden, l'ensemble des droits et obligations découlant des contrats de prêt qu'elle avait signés.

B.                                         Par lettre du 20 mars 2001, G. SA a informé E. SA qu'elle dénonçait le contrat de prêt du 15 février 1990 et l'a priée de bien vouloir en acquitter le solde, arrêté à 55'000 francs, jusqu'à fin avril 2001. Par lettres du 25 avril 2001, E. SA, d’une part, et F. d’autre part ont précisé que le contrat précité ne concernait que le second nommé à titre personnel. Celui-ci alléguait par ailleurs que le prêt était lié à l’adhésion de la créancière. au “Club de supporter.” et invoquait en substance compensation. Faute de paiement, un commandement de payer portant sur un montant de 55'000 francs a été notifié à l'intéressé, qui y a fait opposition totale.

C.                                         Par requête du 10 août 2004, la société G. SA a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l’opposition formée par le poursuivi.

D.                                         Dans sa réponse à requête de mainlevée du 24 septembre 2004, F. a conclu au rejet de la requête; subsidiairement, il a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 12'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2001, le tout sous suite de frais et dépens. Il se prévalait notamment de la prescription quinquennale de l'article 128 CO, retenue dans un arrêt de la Cour de céans du 9 février 2004 (CCC.2002.161).

E.                                          Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 18 octobre 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée dans la poursuite N° […] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à concurrence de 55'000 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2001, a mis à la charge de l'intimé les frais de la procédure, fixés à 240 francs et avancés par la requérante, et a condamné l'intimé à verser à celle-ci une indemnité de dépens de 300 francs. S'agissant du moyen tiré de la prescription, le premier juge a retenu que la créance en poursuite ne se prescrivait pas par 5 ans (art. 128 CO), mais par 10 ans (art. 127 CO), en interprétant en ce sens les considérants de la Cour de céans dans l'arrêt CCC.2002.161 du 9 février 2004 en la cause F.

F.                                          F. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 15 novembre 2004, il conclut à sa cassation. Principalement, il conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, après nouvelle convocation à débats; subsidiairement, il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la requête de mainlevée du 10 août 2004; plus subsidiairement, il lui demande d'admettre la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 12'500 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 avril 2001, le tout sous suite de frais et dépens. Se prévalant notamment de fausse application du droit matériel, le recourant fait entre autres valoir que la créance en poursuite est prescrite. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

G.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 18 octobre 2004, le tout sous suite de frais et dépens.

H.                                         Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2004, les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses observations ont été écartées du dossier et renvoyées à leur expéditrice.

I.                                            L'effet suspensif demandé par requête du 13 janvier 2005 a été accordé par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2005.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La procédure de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art. 376ss CPC). Le juge statue sur pièces. Il prononce la mainlevée si le créancier prouve que la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).

3.                                          Le recourant conclut principalement à la cassation de la décision entreprise, avec renvoi au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, après nou­velle convocation à débats. Il fait valoir que le premier juge, qui a refusé de renvoyer l'au­dience de mainlevée pour le motif que le poursuivi (recourant) avait eu suffisamment de temps pour organiser sa défense à réception de la convocation du 23 août 2004, indépendamment des démarches effectuées en vue de trouver un arrangement amiable avec la poursuivante (intimée), a procédé à un examen incomplet et inapproprié des circons­tances pertinentes alléguées.

Ce grief n'est pas fondé. Le recourant se borne à répéter des circonstances déjà développées dans son courrier du 24 septembre 2004 et rejetées par le premier juge (v. décision, cons.5), sans cependant faire la démonstration que la décision entreprise serait, sur ce point, entachée d'un motif de cassation. Au surplus, le droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale et l'article 55 CPC n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer sur une requête de mainlevée d'opposition (ATF 103 Ib 196). Le recourant savait que sa présence à l'audience appointée au 27 septembre 2004 n'était pas indispensable, qu'il avait la possibilité de déposer, au plus tard à l'audience, les pièces dont il entendait faire état et que le Tribunal rendrait une décision même en son absence (v. convocation du 23 août 2004); il a déposé une réponse écrite, en indiquant ses conclusions et ses moyens de droit, invoquant notamment la prescription et faisant valoir à l'appui de sa thèse un arrêt de la Cour de céans; dans ces circonstances, le fait que le juge ait refusé de renvoyer l'audience ne constitue pas une violation du droit d'être entendu (v. arrêt CCC du 20 octobre 1995 en la cause T.). Quant à l'ATF 130 III 611 (615) cité par le recourant, il concerne un tout autre sujet.

4.                                          Le recourant soutient (v. recours, p.7, ch.III) que la prétention de l'intimée est soumise à la prescription quinquennale de l'article 128 CO - et non à la prescription décennale retenue par le premier juge -, de sorte qu'à son sens tous les acomptes antérieurs au 6 mai 1999 sont atteints par la prescription, seuls restant dus les acomptes tri­mestriels du 30 juin 1999 au 30 juin 2000, date de l'échéance du plan de remboursement  (12'500 francs, soit 5 x 2'500 francs). Le recourant avait déjà soulevé valablement le moyen tiré de la prescription dans sa réponse à requête de mainlevée, du 24 septembre 2004 (v. page 2, "en droit").

Dans son arrêt du 9 février 2004, la Cour de céans énonçait ce qui suit :

« En dérogation à la règle générale de l'article 127 CO (prescription décennale), l'article 128 CO prévoit un délai de prescription de cinq ans, notamment (chiffre 1) pour "les loyers et fermage, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques". Von Tuhr (Trad. Thilo, 1931, II, p.605) voyait là "trois groupes de créances qui, dans le cours ordinaire des relations économiques, s'exécutent rapidement" et pour lesquelles "il est juste d'admettre plus tôt la présomption de l'exécution". Il y incluait "les acomptes sur le capital répartis en versements à faire à des dates fixes (annuités, amortissements), lorsque ces acomptes doivent être payés en plus de l'intérêt ou sont compris dans un versement global comprenant l'intérêt et l'amortissement". Oser/Schönenberger (Commentaire Zurichois, 1929, N.3 ad 128 CO) partageaient cette opinion, sans motivation parti­culière, alors que pour Becker (Commentaire Bernois, N.2 ad 128 CO), les fondements de la pres­cription abrégée tenaient dans le fait que ces revenus du travail ou de la fortune constituent géné­ralement des moyens d'existence du créancier, lequel ne peut guère s'en passer longtemps, d'une part, et dans la protection du débiteur contre la pression qui résulterait d'une accumulation de "pe­tites dettes". Il excluait des prestations périodiques les paiements par acomptes ("Termin-und Abs­chlagszahlungen"), dès lors que l'écoulement du temps n'entraîne pas ici d'accroissement de la dette, laquelle est seulement répartie sur une période donnée.

                        Dans l'arrêt discuté par le premier juge et par le recourant (ATF 69/II/298, JT 1944 I 39), le Tribunal fédéral, conjuguant les opinions susmentionnées, nie que "les paiements par acomptes ordinaires" soient des redevances périodiques, car leur inexécution n'aggraverait pas la situation du débiteur comme le non paiement des intérêts. Il admet toutefois la solution contraire pour les annuités au sens du droit des poursuites, soit si "les remboursements partiels du capital, ajoutés à l'intérêt, devaient former avec celui-ci une somme unique" et si leur accumulation pouvait dépasser le montant primitif de la dette.

                        Certains commentateurs récents (Berti puis Däppen, in:Commentaire Bâlois, 2ème et 3ème éd., N.4 ad 128 CO) reprennent sans autre la distinction de l'arrêt précité. Alors que Pichonnaz (N.9 ad 128 CO, in : Commentaire Romand, 2003) range sans discussion "les acomptes d'une vente par acomptes ou avec paiements préalables" parmi les "autres prestations périodi­ques", Bucher (Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ème éd., p.456) limite cette définition aux prestations isolées mais déductibles en justice de façon autonome, découlant d'un rapport d'obligation durable et dues précisément en raison de l'écoulement du temps, à l'inverse des prestations partielles résultant d'un acte unique et achevé lorsqu'elles deviennent exigibles. Il dénie donc cette qualité aux paiements d'amortissement et acomptes, sous réserve des annuités au sens susmentionné.

                        Pour sa part, le grand spécialiste des questions de prescription, Karl Spiro (Die Begrenzung Privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, 1975, I, p.629-632) observe notamment que la menace, pour le débiteur, tient moins dans l'accroissement de sa dette globale que dans l'accumulation des arriérés à exécuter d'une seule traite; que le montant de la dette globale est également connu d'emblée, pour des baux de durée déterminée par exemple, ce qui n'empêche pas les loyers d'être soumis à la courte prescription de l'article 128 CO; qu'une différence de traitement des amortissements, selon qu'ils sont ou non inclus dans des annuités fixes, n'est guère justifiable et ne trouve aucun appui dans la loi suisse. Il estime donc que les amortissements convenus constituent eux aussi des prestations périodiques, au sens de l'article 128 CO.

                        En définitive, les opinions de Von Tuhr et Spiro apparaissent comme les plus convaincantes. Le paiement régulier de remboursements de prêt entre de manière tout aussi naturelle dans la notion de prestations périodiques que celui de loyers ou d'intérêts dus, à termes fixes, sur un capital. Quant à la protection du débiteur que vise l'article 128 CO, il sied tout de même d'observer que c'est précisément le non remboursement du capital qui provoque l'accroissement de la dette, et non les intérêts impayés (art.314 al.3 CO).

                        L'application d'un court délai de prescription se justifie d'autant plus, en l'espèce, que comme vu plus haut (c.3), la convention des parties ne permet nullement de voir, dans chaque mensualité, une part fixe d'intérêts et une autre d'amortissement, mais que seul le montant global des paiements est convenu. En cas de retard, la part d'intérêts demeurera prépondérante et ce mécanisme contractuel correspond donc au système des annuités, tel que discuté plus haut. »

                        La Cour ajoutait cependant : « Comme le poursuivant n'a pas allégué ni établi que la cédante aurait dénoncé le contrat de prêt et réclamé le montant intégral du remboursement dans les dix ans précédant la poursuite – car alors c'est l'article 127 CO qui s'appliquerait ! – , l'exception de prescription soulevée par le recourant était bien fondée. »

C’est en se fondant sur cette dernière remarque que le premier juge a considéré la prescription comme non acquise dans la présente affaire. Or elle n’avait pas une portée aussi absolue et doit être précisée : le délai de prescription étant lié à la nature des prestations de remboursement - périodiques ou non -, la résiliation anticipée du contrat de prêt et la réclamation du solde selon l’art. 6.4 du contrat était décisive si elle supprimait les annuités initialement convenues. Comme l’observe Bovet (Commentaire romand du CO, N. 3 ad art. 318), une telle “clause d’accélération” constitue une adaptation des règles sur la demeure (en particulier CO 107 ss). La résiliation anticipée n’a tou­tefois de sens et de portée – en particulier sur la nature périodique des prestations – que si elle intervient avant l’échéance prévue du dernier acompte de remboursement. Or la résiliation du 20 mars 2001 est clairement postérieure à cette échéance, dont le dossier n’indique pas qu’elle ait été reportée lors des tractations des parties. A cette date, les modalités de remboursement ne pouvaient donc plus être modifiées, sauf l’hypothèse d’une novation, soit l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle (v. notamment Gonzenbach, Commentaire bâlois, 3ème éd., Bâle 2003, n. 2 ad art. 116 CO). Selon le Tribunal fédéral (ATF 126 III 375ss), "elle suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (Gonzenbach, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO)".  S’il est vrai que l'obligation ancienne éteinte par la novation peut être une obligation prescrite (v. Gonzenbach, op. cit., n.4 ad 116 CO; Denis Piotet, Commentaire romand, Bâle 2003, n.5 ad 116 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.770, II. C. 2°), ce mécanisme suppose un accord des parties, car la novation est un contrat et ne peut résulter d’un acte juridique unilatéral (Denis Piotet, op. cit., N. 1 et 2 ad art. 116 ; dans le même sens, Engel, op. cit. p. 768, Gonzenbach, op. cit., N. 5 ad art. 116, et Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., 2004, N. 1321). Il en résulte que la dénonciation au remboursement du prêt, du 20 mars 2001, n’a pu avoir pour effet de nover toutes les créances d'amortissement subsistant à cette date.

On relèvera au surplus que la convention conclue n'est pas un contrat de compte courant, mais un compte de crédit personnel (v. Tribunal cantonal, Valais, 30.09.1987, in RVJ 1988, p.370-372, pour la distinction entre crédit en compte courant et crédit personnel): le prêt, versé à l'emprunteur en une seule fois, devait être remboursé par amortissements réguliers. Les cocontractants n'étaient pas dans un rapport de compensation réciproque, puisqu'il n'existait pas de prétentions nées de part et d'autre (v. ATF 100 III 83 cons.3 = JT 1976 II 57 cons.3), quoi qu’ait prétendu le recourant à moment donné (les éventuelles créances de cotisations d’une association envers la créancièrene liant pas, juridiquement, les mêmes personnes que le contrat de prêt). Il en résulte que la signature, par le recourant, du document intitulé "bien-trouvé" et indiquant un solde de 60'000 francs au 30.06.1994 n'avait pas d'effet novatoire de par la loi, l'article 117 CO n'étant pas applicable. Elle entraînait certes l’interruption de la prescription (art. 135 ch. 1 CO), mais le nouveau  délai couru dès cette date était lui-même échu lorsque la poursuite a été requise. En outre, rien ne permet de voir dans le “bien-trouvé” la preuve d’un accord du recourant à la novation, voire la modification du rapport de dette, car le solde de 60'000.- francs alors reconnu devait continuer d’être amorti par acomptes trimestriels – et l’a été durant quelque temps encore.

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La Cour peut statuer elle-même, au vu du dossier : vu la réquisition de poursuite du 6 mai 2004, les acomptes dus avant le 6 mai 1999 sont atteints par la prescription, à l’exclusion des cinq derniers acomptes prévus, soit au total un montant de 12'500.- francs, porteur d’intérêts moratoires dès le 1er mai 2001, vu l’échéance prévue dans la dénonciation du 20 mars 2001. La requête de mainlevée sera donc admise dans cette mesure et rejetée pour le solde.

6.                                          L’intimée succombe pour l’essentiel et supportera les 4/5 des frais et dé­pens des deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours, casse la décision entreprise et, statuant elle-même :

2.      Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée à la poursuite N° […] de l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 12’500.- francs plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2001.

3.      Rejette la requête de mainlevée pour le surplus.

4.      Condamne l’intimée aux 4/5 et le recourant au 1/5 des frais de justice, arrêtés comme suit :

- frais de première instance, avancés par l’intimée                   Fr. 240.-

- frais de recours, avancés par le recourant                              Fr. 320.-

Total                                                                                           Fr. 560.-

                                                                                                   =======

5.      Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 500.- francs, après compensation partielle, pour les deux instances.

Neuchâtel, le 8 septembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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