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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.06.2005 CCC.2004.166 (INT.2005.112)

15. Juni 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,512 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Collision de responsabilités entre détenteurs de véhicules automobiles. Rôle du risque inhérent et de la faute.

Volltext

Réf. : CCC.2004.166/mc

A.                                         Le 21 janvier 2003, W. a saisi le président du Tribunal civil du district du Locle d'une demande en paiement dirigée contre la Compagnie d'assurances X.. Elle lui demandait de condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 3'592.50 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 mai 2001, ou ce que justice connaîtrait, et de 1'210.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande en paiement, avec suite de frais et dépens. Elle exposait en substance que le 2 mai 2001, un accident de la circulation s'était produit entre sa voiture d'une part et un autobus de l'entreprise Y. SA d'autre part. Elle invoquait un dommage total de 6'404 francs (valeur du véhicule selon expertise : 4'300 francs; vignette : 40 francs; immobilisation de 15 jours à 30 francs : 450 francs; honoraires avant procès : 1'614 francs), dont les 3/4 (soit 4'803 francs) devaient être pris en charge par l'assurance couvrant l'autobus, compte tenu des fautes respectives des conducteurs et du risque inhérent de l'autobus.

B.                                         Lors de l'audience du 2 mai 2003, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa requête, la défenderesse concluant pour sa part au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Un délai au 15 juin 2003 pour déposer d'éventuelles preuves complémentaires, à défaut pour se prononcer sur la suite à donner à la procédure, a été fixé aux parties.

                        W. a, les 5 et 19 mai 2003, adressé au Tribunal ses moyens de preuves complémentaires. La Compagnie d'assurances X. a déposé les siens le 1er décembre 2003, après plusieurs renvois de délai.

C.                                         Par courrier du 5 janvier 2004, le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle a fixé aux parties un délai de 30 jours dès réception pour déposer leurs conclusions en cause. W. a déposé les siennes le 6 février 2004, la Compagnie d'assurances X. le 22 mars 2004, après plusieurs reports de délai.

D.                                         Par courrier du 29 mars 2004, W. a déclaré vouloir plaider la cause.

E.                                          Lors de l'audience de plaidoiries et jugement du 13 mai 2004, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande. La défenderesse a confirmé les conclusions prises précédemment, ainsi que celles prises dans ses conclusions en cause.

F.                                          Par jugement du 27 août 2004, le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle a condamné la Compagnie d'assurances X. d'entreprises suisses de transport à payer à W. 1'546.15 francs avec intérêts à 5 % sur la somme de 1'159.60 francs du 2 mai 2001 au 21 janvier 2003, puis sur la somme totale dès le 22 janvier 2003, ainsi qu'à lui rembourser, à concurrence de 270 francs, les frais de justice (fixés à 360 francs) qu'elle avait avancés. Au surplus, la Compagnie d'assurances X. a été condamnée à payer à W. le montant de 450 francs à titre de dépens. Le premier juge a retenu en substance qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la procédure pénale, largement repris dans le jugement entrepris, que les deux véhicules roulaient au moment du choc, que chaque conducteur pouvait voir l'autre depuis plusieurs secondes compte tenu de la faible vitesse des deux véhicules, que l'autobus empiétait sur la voie montante en raison de ses dimensions, et qu'en application de l'article 61 al.2 LCR, la défenderesse devait être condamnée à supporter 2/3 du dommage de la demanderesse, à laquelle la somme de 4'269.30 francs était due. Le premier juge a en outre retenu que la défenderesse était en droit d'invoquer la compensation à concurrence d'un tiers de son dommage, soit à concurrence de 2'723.15 francs, et qu'après compensation, la demande était bien fondée à hauteur de 1'546.15 francs.

G.                                         W. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 28 septembre 2004, elle conclut à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de condamner la Compagnie d'assurances X. à lui payer le montant de 3'592.50 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 mai 2001, ou ce que justice connaîtra, ainsi que la somme de 1'210.50 francs à titre d'honoraires d'avant-procès, avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande en paiement. Elle conclut qu'à défaut, la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour une nouvelle décision au sens des considérants, et en tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que de violation des règles essentielles de la procédure, la recourante fait valoir en substance que le premier juge a statué ultra petita, dans la mesure où les conclusions prises par l'intimée ne tendaient pas à la compensation d'un dommage, mais uniquement au rejet de sa requête. Elle fait en outre valoir que le premier juge ne pouvait retenir, comme preuve du dommage de l'intimée (8'169,40 francs), un simple décompte de frais annexé à une lettre. Enfin, elle fait valoir que la compensation ne saurait être admise, le rapport de réciprocité faisant en l'espèce défaut. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

H.                                         Le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La recourante reproche notamment au premier juge d'avoir retenu que la Compagnie d'assurances X. était en droit d'invoquer la compensation. Elle fait valoir que l'intimée n'est pas sa créancière et qu'il n'existe par conséquent pas de rapport de réciprocité entre les parties, de sorte que la compensation est exclue.

Le grief est bien fondé. La preuve que l'intimée serait titulaire de la créance d'Y. SA, in évoquée  dans le courrier du 3 septembre 2002 auquel un "décompte de frais d'Y. SA suite à l'accident du 2 mai 2001" était joint (D.54), ne résulte pas du dossier. Par conséquent, l'une des quatre conditions posées à la compensation fait défaut, puisqu'il n'y a pas, en l'espèce, identité et réciprocité des sujets des obligations, la recourante et l'intimée n'étant pas créancière et débitrice l'une de l'autre (v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.671).

Le jugement entrepris doit dès lors être cassé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués dans le mémoire de recours.

3.                                          La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier (art. 426 al.2 CPC):

L'article 61 LCR traite de la rencontre, dite aussi collision, de responsabilités entre détenteurs de véhicules automobiles. Cette disposition distingue les dommages corporels (al.1) des dégâts matériels (al.2). Dans le premier cas, les risques inhérents à l'emploi des véhicules peuvent entrer en considération; dans le second, la répartition des responsabilités doit se faire uniquement selon les fautes en présence (v. Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 1999, n°543 et 690ss, spéc. 695). En l'espèce, le jugement entrepris retient que la recourante a commis une faute fondant une réduction de 1/3 de son dommage et que la somme qui lui est due, avant compensation, s'élève à 4'269,30 francs (soit 2/3 de 6'404 francs; v. jugement, p.6). Dans son mémoire du 28 septembre 2004, la recourante reprend les conclusions de sa demande et conclut au paiement des ¾ de son dommage sans cependant faire la démonstration que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pourcentage inférieur. L'intimée sera dès lors condamnée à payer à la recourante les montants de 3'193,30 francs (2/3 de 4'790 francs représentant la valeur du véhicule, la vignette et l'immobilisation du véhicule) avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001, date du sinistre, et de 1'076 francs (2/3 de 1'614 francs à titre de frais d'avocat avant procès) avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2003, date du dépôt de la demande en paiement.

4.                                          Le sort des frais de première instance, fixés à 360 francs et mis pour ¼ à la charge de la recourante, ne sera pas modifié.

L'intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance de recours, et à payer à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement du 27 août 2004, maintenu pour le surplus.

Et, statuant au fond :

2.      Condamne la Compagnie d'assurances X. à payer à W. la somme de 4'269,30 francs, avec intérêts à 5% l'an du 2 mai 2001 au 20 janvier 2003 sur 3'193,30 francs et sur la somme totale dès le 21 janvier 2003.

3.      Fixe les frais de justice pour la procédure de recours à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de l'intimée.

4.      Condamne l'intimée à payer à la recourante une indemnité de dépens de 1'200 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 15 juin 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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