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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.01.2005 CCC.2004.137 (INT.2005.78)

13. Januar 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,622 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Le titre de mainlevée. Moyens libératoires. Désignation inexacte d'une partie en poursuites.

Volltext

Réf. : CCC.2004.137/dhp/mc

A.                                         Par requête datée du 17 mai 2004, le SCARPA a invité le président du Tribunal civil du district de Boudry à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée le 28 janvier 2004 par J.B. au commandement de payer qui lui avait été notifié. Portant sur la somme de 24'353 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 1995, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "pension alimentaire due en faveur de M.B. et ses enfants (I., A.) selon le jugement sur mesures provisoires du 27.09.1990 et selon l'arrêt de la Cour de justice du 15.11.1991, confirmant le jugement de divorce du 02.05. 1991. Période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1999. Privilège 1ère classe". Alors que la réquisition de poursuite indiquait comme créancier l'Etat de Genève, cessionnaire des droits de M.B., et représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, le commandement de payer qui a ultérieurement été notifié indiquait en qualité de créancière M.B..

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 12 juillet 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.B. au commandement de payer No […] de l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, notifié à la requête du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève, à concurrence de 23'604 francs, plus intérêts à 5 % dès la date moyenne du 15.05.1995, et a mis à la charge du poursuivi les frais de la cause, fixés à 300 francs et avancés par le poursuivant; il a au surplus condamné le poursuivi à verser au poursuivant une indemnité de dépens de 150 francs. Le premier juge a retenu en substance que le poursuivant se trouvait en possession de titres de mainlevée définitive d'opposition au sens de l'art.80 LP, que sa qualité pour agir ne saurait être remise en cause, que la prescription n'était pas atteinte le 19 janvier 2004, date de la réquisition de poursuite, et que l'argumentation du poursuivi en rapport avec une éventuelle compensation avec une créance à l'encontre de l'ex-épouse n'était pas convaincante.

C.                                         J.B. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 1er septembre 2004, il conclut à sa cassation, avec suite de frais et dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir en substance que la créance en poursuite était prescrite au 1er janvier 1998, dès lors qu'il n'avait plus accumulé d'arriérés de contributions d'entretien depuis le 1er janvier 1993, et que la capacité d'agir du SCARPA n'était pas établie à satisfaction de droit. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Boudry renonce à présenter des observations. Le SCARPA conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation du recourant à tous les dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En vertu de l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, comme en l'espèce, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La loi elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre; à la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement; le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 503 cons.3).

3.                                          La qualité pour agir de l'Etat de Genève, agissant par le SCARPA, ne saurait une fois de plus être mise en doute par le recourant. En effet, M.B. a cédé à l'Etat de Genève la totalité de sa créance actuelle et future avec tous les droits qui lui étaient rattachés, "pour la durée de la convention" qui n'était cependant pas précisée (v. convention conclue le 1er octobre 1990 entre le SCARPA et la prénommée, agissant également en tant que représentante légale de ses deux enfants encore mineurs, I. et A.). La preuve que cette cession aurait cessé de déployer ses effets ne résulte pas du dossier.

4.                                          Le recourant était au clair sur l'identité réelle du poursuivant, même si le commandement de payer indique de façon inexacte M.B., agissant par son représentant le SCARPA, en qualité de créancière, dès lors que la désignation inexacte de la partie poursuivante a été corrigée par la suite (v. réquisition de poursuite, du 19 janvier 2004 (D.25), qui désigne bien l'Etat de Genève en qualité de créancier; requête de mainlevée du 17 mai 2004, déposée par l'Etat de Genève, agissant par le SCARPA en tant que cessionnaire des droits de M.B.; v. également RJN 2001, p.328, cons.2; arrêt CCC.2002.164 du 3 juin 2003 en la cause L.).

5.                                          Contrairement à ce que soutient le recourant (v. recours, p.2 et 3), les pensions alimentaires en faveur de M.B. et ses enfants I. et A., pour la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1999, constituent la dette en poursuite (v. Commandement de payer D.24; réquisition de poursuite, D.25; requête en mainlevée définitive d'opposition, p.3 et 4). C'est en vain qu'il conteste une fois encore ce point au stade de la cassation, en tentant de donner aux considérants du premier juge un sens qu'ils n'ont pas, la décision (p.2, ch.2) précisant on ne peut plus clairement que le poursuivi avait constitué un arriéré de contributions d'entretien "… sur une période globale du 01.10.1990 au 31.12.1999".

6.                                          Le recourant répète qu'il n'a plus cumulé d'arriéré depuis le 1er janvier 1993, sans cependant en apporter la preuve. En particulier, la lettre du SCARPA du 16 novembre 2001 (D.14), dont le recourant ne retient qu'un passage tronqué, indique clairement que l'arriéré à rembourser (28'521 francs) concerne le solde des contributions encore dues à l'ex-épouse et aux enfants du recourant; que le SCARPA n'ait alors pas clairement indiqué la titularité de cette créance (cédée par l'ex-épouse à l'Etat de Genève) n'est pas déterminant.

7.                                          Le premier juge a considéré que la prescription, dont un nouveau délai de cinq ans (art. 135 al.1 CO) avait commencé de courir en janvier 1998 (paiement du dernier acompte), avait été interrompue le 21.11.2001 et qu'un nouveau délai de cinq ans avait commencé de courir dès cette date, de sorte que la prescription n'était pas atteinte au 19.01.2004, date de la réquisition de poursuite (v. décision, p.4). A ce sujet, le recourant (v. recours, p.4) fait en vain valoir que la prescription était acquise au 1er janvier 1998, dès lors qu'il fixe au 1er janvier 1993 le dies a quo du délai de prescription alors que cette prémisse est fausse. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, la lettre du 21 novembre 2001 est bien interruptive de prescription, les termes utilisés par le mandataire du recourant (D.15, p.1: "S'agissant de l'arriéré de pensions de CHF 28'521 .- réclamé à J.B, je vous serais reconnaissant de ne pas exiger son remboursement avant le prononcé du jugement en modification précité") indiquant clairement que ce dernier reconnaît la dette (art. 135 ch.1 CO). L'interprétation que l'auteur de ces lignes veut maintenant leur donner est d'autant moins soutenable qu'il évoque à mots couverts, dans les paragraphes suivants, la compensation de cet arriéré avec des créances résultant de la liquidation du régime matrimonial; il explique en effet qu'il a pris, dans la demande en modification du jugement de divorce, une conclusion sur ce point et qu'au vu des créances résultant de la liquidation du régime matrimonial (charge de 90'000 francs et intérêts hypothécaires mensuels de 4'000 francs supportés par le seul recourant), une répartition finale devrait intervenir une fois le jugement rendu (v. lettre précitée, D.15). L'arriéré de pensions a fait ultérieurement l'objet d'un échange de courriers sans cependant être contesté par le recourant (v. notamment D. 18 et 19; v. cependant D.21, dans lequel il conteste avoir une dette à l'égard de l'Etat de Genève, mais admet théoriquement en avoir une à l'égard de son ex-épouse). Enfin, les développements du recourant s'agissant de la portée du courrier du 11 avril 2001 sont hors de propos, le premier juge n'ayant pas retenu à son sujet un effet interruptif de prescription.

8.                                          Enfin, il résulte du dossier que la créance en poursuite comprend les contributions d'entretien dues à l'enfant I. jusqu'à sa majorité seulement (v. décompte annexé à la lettre du SCARPA, du 16.11.2001, D.14: les contributions globalement dues sont réduites dès le 1er juin 1998, I. ayant atteint sa majorité en mai 1998), et que la preuve que l'épouse aurait renoncé au recouvrement des pensions en souffrance n'a pas été rapportée, sous réserve d'un montant de 4'700 francs. Les développements du recourant (v. recours, p.5, ch.6) sont dès lors sans pertinence.

9.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10.                                       Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance et à payer à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 420 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 13 janvier 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                                         L'un des juges

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