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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.03.2005 CCC.2004.129 (INT.2005.42)

22. März 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,044 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Réintégrande. Possession d'un chien. Registre cantonal des chiens.

Volltext

Réf. : CCC.2004.129/mc

A.                                         D.K. et J.K. vivent séparés depuis le 29 avril 2003. L'époux a quitté le domicile conjugal, y laissant l'épouse et la chienne dénommée E..

                        Les modalités de la vie séparée ont été fixées par convention de vie séparée valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (v. PV de l'audience du 4 juillet 2003). Les époux n'ont alors pas débattu du sort de la chienne, qui est restée avec l'épouse.

                        Pendant près d'un an, J.K. a conservé l'animal auprès d'elle, D.K. le promenant tous les dimanches de 13h00 à 18h00.

Le 6 mars 2004, D.K. est sorti avec l'animal, puis l'a conservé, en informant J.K., par courrier électronique, qu'il estimait en avoir "la propriété absolue".

B.                                         Par demande du 31 mars 2004, J.K. a exercé la réintégrande, au sens de l'article 927 CC.

C.                                         Par jugement du 7 juin 2004, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné à D.K. de restituer à J.K. le chien de race Yorkshire répondant au nom d'E., a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, a mis à la charge du défendeur les frais de la cause, fixés à 360 francs, et a condamné ce dernier à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a considéré en substance que J.K. était, depuis sa séparation d'avec D.K., restée en possession de l'animal; que le défendeur n'avait pas établi son droit de propriété exclusif, le registre des chiens tenu par le Service vétérinaire cantonal étant de nature purement administrative; que la quittance d'achat du chien n'établissait pas que sa livraison aurait eu lieu pour le seul compte du défendeur; que celui-ci n'avait pas justifié, de façon "liquide" d'un droit préférable à la seule possession de la demanderesse, et que cette dernière devait être protégée dans sa possession, l'objet du litige n'étant pas de statuer sur le droit de propriété de l'animal.

D.                                         D.K. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire daté du 17 août 2004, il conclut à sa cassation; il demande au surplus à la Cour de céans de statuer au fond et de faire droit aux conclusions de la réponse du 17 mai 2004, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Il demande également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir en substance qu'il est le propriétaire unique et le possesseur originaire du chien, l'intimée n'étant pour sa part que possesseur dérivé, que la possession de l'intimée n'est qu'équivoque et qu'il a apporté la preuve de son droit de propriété. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas formulé d'observation.

F.                                          Par courrier du 28 juin 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a informé les parties qu'il renonçait, jusqu'à droit connu sur l'éventuelle requête d'effet suspensif, à statuer sur la requête d'exécution forcée de la demanderesse du 14 juin 2004.

G.                                         Par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2004, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

H.                                         Par courrier du 3 septembre 2004, l'intimée a demandé à la Cour de céans de déclarer le recours mal fondé.

I.                                            Par courrier du 10 septembre 2004, l'intimée a informé la Cour de céans que le chien E. lui avait été restitué.

J.                                          Par courrier du 21 septembre 2004, le recourant a confirmé le maintien du recours daté du 17 août 2004, ainsi que ses conclusions.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le recourant tente de démontrer qu'il est le possesseur originaire du chien et que l'intimée n'en est que le possesseur dérivé. Cette question est toutefois hors de propos, puisque l'objet du litige est la protection de la possession, qu'elle soit originaire ou dérivée (Steinauer, Les droits réels I, 3ème éd., Berne 1997, n°318).

3.                                          Contrairement à ce que soutient le recourant, la possession de l'intimée n'était pas "équivoque" (Steinauer, op.cit., n°394), puisqu'il admet lui-même que le chien est resté avec l'épouse au domicile conjugal après la séparation du couple, intervenue en avril 2003 (v. recours, p.4), jusqu'à ce qu'il s'en empare en mars 2004.

4.                                          Enfin, c'est en vain que le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu qu'il était au bénéfice d'un droit préférable. En effet, ni la quittance d'achat du chien, ni les indications du registre cantonal des chiens, ne prouvent le droit de propriété allégué. Le premier document confirme simplement que la venderesse S. a reçu le prix convenu (800 francs) pour la vente du chiot. Quant au registre cantonal des chiens, il n'a pas la portée que le recourant lui prête: il n'a pas pour fonction de répertorier les "détenteurs" de chien, au sens de l'article 56 CO (v. Brehm, Commentaire bernois, 2ème éd., Berne 1998, n°13ss ad 56 CO), et encore moins de poser une présomption de titularité d'un droit de propriété (v. la loi cantonale sur la taxe et la police des chiens, RSN 636.20, qui oblige les communes à tenir un registre des chiens, dans le but de percevoir pour chaque animal la taxe annuelle). Enfin, le rapprochement que le recourant opère entre le registre des chiens et celui des automobiles est d'autant plus hasardeux qu'en ce dernier domaine également, les notions de "détenteur" et de "propriétaire" – de même que celles de "titulaire" du permis de circulation ou de "possesseur" - ne se recouvrent pas (v. sur ces notions, dans le cadre de l'article 58 LCR: Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 1999, n°40ss).

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 22 mars 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

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