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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.02.2003 CCC.2003.9 (INT.2003.53)

24. Februar 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,449 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Contrat de bail à ferme agricole. Expulsion du fermier. Transaction judiciaire. Invalidation de la transaction (rejetée). Vice du consentement affectant une transaction judiciaire.

Volltext

A.                                         A compter du 1er janvier 1993, les parties ont été liées par un contrat de bail à ferme agricole. Par lettre recommandée du 23 janvier 2002, les bailleurs ont résilié le contrat avec effet immédiat pour non paiement du fermage. Par requête du 14 février 2002, ils ont demandé au président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers de prononcer l’expulsion du fermier. La conciliation tentée devant la commission de conciliation en matière de baux à ferme agricoles n’a pas abouti. Par requête déposée à l’audience du 16 avril 2002, le fermier a demandé une prolongation de bail de six ans. Après discussion, les parties ont conclu l’arrangement suivant (v. procès-verbal de l’audience du 16 avril 2002) :

"1. M. C. accepte la fin de son contrat de bail et s’engage à quitter le domaine agricole qu’il loue aux requérants au 31 octobre 2002 au plus tard ; il renonce à toute prolongation du contrat de bail à ferme. […]

2.  S’il vient à ne pas respecter l’engagement pris aujourd’hui, les requérants pourront demander l’exécution forcée de l’expulsion. […]".

B.                                         Le 7 novembre 2002, les bailleurs ont requis l’exécution forcée de l’expulsion. Par ordonnance d’exécution forcée du 16 décembre 2002, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé l’exécution forcée de l’arrangement passé à l’audience du 16 avril 2002, a chargé le greffe du tribunal de procéder à l’exécution de l’expulsion, au besoin en demandant, dès le 15 janvier 2003, l’assistance de la force publique, a dit que les bailleurs requérants devraient avancer les frais de l’exécution forcée, et a mis les frais de la cause, avancés par les requérants et arrêtés à 120 francs, à la charge du requis.

C.                                         C. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 3 janvier 2003, il conclut principalement à son annulation et demande à la Cour de céans de dire que la requête des bailleurs était irrecevable, et subsidiairement à la prolongation du délai de grâce au 30 avril 2003, le tout avec suite de frais. Il fait valoir en substance que l’arrangement passé par les parties lors de l’audience du 16 avril 2002 n’est pas valable en raison d’un vice du consentement, qu’il n’équivaut pas à un jugement définitif et exécutoire susceptible d’ouvrir la voie à l’exécution forcée proprement dite, et que le délai de grâce fixé au 15 janvier 2003 par le premier juge est trop court. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d’observations, tandis que dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours, et à la condamnation du recourant à tous frais et dépens.

E.                                          Par ordonnance présidentielle du 28 janvier 2003, l’exécution de la décision entreprise a été suspendue.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Ne le sont en revanche pas les pièces produites en annexe des observations sur recours présentées par les intimés, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main (RJN 1995, p.52); elles seront donc retournées à leurs expéditeurs sans avoir été prises en considération.

2.                                          a) Lorsque le locataire ne quitte pas les lieux à fin de bail, une première procédure, sommaire si le bail a pris fin faute de paiement du loyer (art.20 LICO par analogie), orale dans tous les autres cas (art.18 LICO) doit être menée pour aboutir à un jugement d’expulsion qui, si les conditions en sont remplies, lui fixera un délai approprié pour quitter les lieux.

b) Sans exécution spontanée par le locataire du jugement d’expulsion dans le délai que celui-ci fixe, le bailleur peut alors saisir le juge qui a prononcé l’expulsion (art.446 CPC) d’une requête d’exécution forcée du jugement. Dans cette deuxième phase, instruite en procédure sommaire, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux moyens et modalités d’exécution forcée (art.451, 452 et 454 CPC), au nombre desquels, dans le cas de l’expulsion d’un locataire, figure notamment la durée d’un bref délai de grâce, correspondant à l’échéance à partir de laquelle l’assistance de la force publique pourra être requise (art.453 CPC).

3.                                          A titre principal, le recourant fait valoir une exception visant la régularité de l’instance : à son sens, la requête d’exécution forcée des bailleurs, du 7 novembre 2002, était irrecevable, l’arrangement passé en audience n’équivalant pas à un jugement d’expulsion susceptible d’exécution.

Le grief n’est pas fondé. Représenté par un mandataire professionnel lors de l’audience du 16 avril 2002, au cours de laquelle les parties ont débattu de la requête d’expulsion déposée par les bailleurs le 14 février 2002 et de la requête en prolongation de bail déposée par dit mandataire en audience, le recourant a expressément renoncé à toute prolongation du contrat de bail à ferme (par ailleurs vraisemblablement intolérable pour les bailleurs pour cause d’insolvabilité du fermier; au sens de l'art.27 al.2 litt.b LBFA).  On peut éventuellement interpréter une telle renonciation comme un retrait de la requête en prolongation de bail déposée en audience; retrait en soi parfaitement valable. Dans cette perspective, le recourant ayant accepté de quitter le domaine agricole au 31 octobre 2002; cette date constituerait l’échéance du délai approprié fixé en procédure d’expulsion à un locataire pour quitter les lieux (v. cons.2 a ci-dessus), et non l’échéance d’une prolongation de bail. Vu la nature des débats tenus le 16 avril 2002, on peut également envisager, nonobstant les termes du procès-verbal d'audience, que les parties soient convenues d'une prolongation de bail unique d'environ six mois. Quoi qu'il en soit, l’arrangement passé par les parties en audience est une transaction judiciaire, qui emporte tous les effets d’un jugement définitif (art.182 CPC). Les bailleurs étaient dès lors fondés à requérir l’exécution forcée de l’expulsion du recourant (v. cons.2 b ci-dessus).

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point.

4.                                          Le recourant invoque d’autre part la nullité de l’arrangement passé avec les intimés, car il aurait renoncé à l'exercice de ses droits sous la pression de l'adverse partie et du juge.

                        Dans la mesure où le recourant paraît invoquer l'art.29 LBFA, on soulignera d'abord que cette disposition déclare nulle toute renonciation anticipée du fermier au droit de requérir une prolongation judiciaire mais non, bien sûr, une telle renonciation lors de la signification du congé, voire en procédure d'expulsion et prolongation comme en l'espèce.

                        Par ailleurs, le recourant ne saurait faire valoir, au stade seulement du recours contre une ordonnance d'exécution forcée, un éventuel vice du consentement affectant à son sens une transaction judiciaire passée dans une procédure d'expulsion, antérieure à la présente procédure. Selon l'art.428 CPC, c'est par la voie de la révision qu'un éventuel vice du consentement devrait être allégué et démontré (sur la conformité d'une telle règle avec le droit civil fédéral, cf ATF 110 II 44). En outre, les motifs allégués par le recourant ne constituent pas une erreur essentielle, au sens de l'art.24 ch.4 CO. Il a très bien compris, immanquablement, qu'il s'engageait à quitter le domaine au 31 octobre 2002 et, s'il a accepté cette date suite à une mauvaise appréciation du marché du bétail ou du délai nécessaire à trouver une nouvelle exploitation, il s'agissait d'une erreur sur les motifs (art.24 al.2 CO), non susceptible d'invalider la transaction.

5.                                          Le délai de grâce, fixé au 15 janvier 2003 par le premier juge, n'a pas à dépasser "le délai strictement indispensable sur les plans humanitaire et pratique" (RJN 1986 p.85, dans un cas d'expulsion, mais le même principe vaut en l'occurrence). Si l'évacuation d'un domaine agricole à mi-janvier peut être ressenti comme particulièrement difficile, on ne peut perdre de vue qu'un nouvel exploitant doit s'installer assez tôt pour ne pas subir de préjudice, de sorte que le recourant doit effectivement assumer les duretés qui découlent de son maintien dans les lieux au-delà de la date convenue. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, le délai imparti est arrivé à échéance avant même que le recours ne soit parvenu à la Cour de céans. Pour éviter une incertitude peut-être source de nouveaux conflits, l'effet suspensif a été accordé au recours et, à ce jour, le recourant a disposé d'un délai de grâce clairement admissible au regard de la jurisprudence susmentionnée. Ce moyen doit donc être rejeté, lui aussi.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné au paiement des frais de l’instance et d'une indemnité de dépens aux intimés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare irrecevables les pièces jointes aux observations sur recours, et charge le greffe de les retourner à leurs expéditeurs.

2.      Rejette le recours.

3.      Fixe les frais de justice à 360 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

4.      Condamne le recourant à payer aux intimés une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 24 février 2003

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