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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.09.2003 CCC.2003.51 (INT.2003.284)

16. September 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,827 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisoires. Arbitraire. Maxime inquisitoire.

Volltext

Réf. : CCC.2003.51/dhp

A.                                         Les époux D. se sont mariés le 13 décembre 1996. Ils ont eu un fils, prénommé S., le 30 décembre 1997. D’un mariage antérieur, l’épouse a un premier fils, B., né le 7 avril 1993.

                        En raison de difficultés conjugales dont l’origine est contestée, le mari a quitté le domicile conjugal, en septembre 2001 apparemment (l’épouse alléguait cette date et le mari ne la contestait pas, tout en précisant qu’il était parti vu la liaison nouée par sa femme, voir fait 16 de la réponse du 18 janvier 2002).

B.                                         Le 30 novembre 2001, l’épouse a requis, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’attribution du domicile conjugal et de la garde de l’enfant, ainsi que la condamnation du mari au paiement de pensions mensuelles de 1'800 francs pour elle-même et 700 francs pour S., allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2001. Elle prenait également d’autres conclusions, sur des points qui ne sont plus actuellement contestés.

                        Par réponse du 18 janvier 2002, le mari a conclu à la garde alternée de l’enfant, sans pension de part ou d’autre mais en donnant acte à sa femme qu’il assumerait les primes d’assurance maladie et éventuels frais médicaux, ainsi que tous les habits dont l’enfant aurait besoin.

C.                                         A l’audience du 21 janvier 2002, le président du Tribunal civil décida, après interrogatoire des époux, de requérir un rapport de l’office des mineurs et, dans l’attente de sa délivrance, il fut convenu d’une garde partagée selon un horaire à quinzaine. Le juge annonça qu’il rendrait une décision sur les autres points litigieux, sans attendre le rapport précité.

D.                                         Le 7 février 2003, l'épouse a formé un recours en cassation pour déni de justice, en se référant aux rappels qu’elle avait adressés au juge les 16 août et 15 octobre 2002. A réception de ce recours, le premier juge informa l’avocat de la requérante que l’ordonnance attendue serait rendue la même semaine, de sorte qu’il proposait de ne pas transmettre le recours à la Cour de céans. Par courrier du 13 février 2002, Me Huguenin a admis cette manière de faire.

E.                                          Dans l’ordonnance de mesures protectrices du 11 février 2003, expédiée le 14 février, le juge attribue le domicile conjugal à l‘épouse, avec les biens qui le garnissent. Il confirme les dispositions provisoires convenues le 21 janvier 2002, au sujet de la garde de S. et condamne le père et mari à payer, en faveur de l’enfant, une pension mensuelle de 800 francs, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2001 et, en faveur de l’épouse, une pension mensuelle de 1'150 francs, du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2002, puis de 900 francs dès le 1er août 2002. Il accorde par ailleurs l’usage de la voiture […] à l’épouse, durant la séparation, et invite le mari à fournir à sa femme des renseignements d’ordre financier.

                        Pour fixer les contributions d’entretien, le premier juge a retenu, pour l’épouse, des revenus de 3'069 francs (2'079 francs de salaire dès le 1er décembre 2002, plus 340 francs d’allocations familiales et 650 francs de pension pour B.) et 4'474.45 francs de charges (1'700 francs de minima LP, 1'131 francs de loyer, 361.30, 76.70 et 70.70 francs de cotisations de caisse-maladie, 70 francs de « location-vente » d’un piano, 514.75 de leasing automobile jusqu’au 31 juillet 2002 et 550 francs d’impôts). Pour le mari, il a retenu un revenu mensuel de 5'200 francs et des charges de 2'886.40 francs (800 francs de loyer, 309.20 de caisse-maladie, 52.80 de taxe militaire et 7 francs de taxe de déchets, ainsi que 17.40 d’assurance-accident pour sa femme et les enfants, enfin 450 francs d’impôts, à quoi s’ajoutent 1'100 francs de minimum LP  pour lui-même et 150 francs pour l’enfant, vu la garde partagée).

F.                                          Par courrier daté du 10 mars 2003 et posté à cette date, l'époux se pourvoit en cassation et conclut à l’annulation des chiffres 4 et 5 de l’ordonnance attaquée (soit ceux relatifs aux pensions), en invitant la Cour à fixer à 600 francs la pension mensuelle en faveur de S., dès le 1er février 2002 (et, implicitement, à refuser toute pension à l’épouse). Se prévalant d’arbitraire dans la constatation des faits et d’erreur de droit, subsidiairement d’arbitraire s’agissant du dies a quo de la pension due à l’enfant, il fait valoir une avalanche de griefs dans laquelle la Cour pense pouvoir identifier, au terme d’une lecture attentive, les reproches suivants : refus sans motif suffisant d’une preuve (convention matrimoniale des époux F., pour déterminer la pension de B.), d’où erreur sur la contribution reçue pour cet enfant (de l’ordre de 760 francs par mois, plus une allocation complémentaire de 145 francs, au lieu des 650 francs retenus) ; inclusion du loyer de l’épouse dans les charges de cette dernière, dès le 1er novembre 2001, alors que le loyer a été payé par le mari jusqu’à janvier 2002 y compris ; non prise en compte des subsides cantonaux réduisant les cotisations de caisse-maladie à charge de l’épouse à 137.70 francs, au lieu de 508.70 francs par mois ; inclusion de l’emprunt lié au véhicule dans les charges de l’épouse, alors que c’est le mari qui assumait ces mensualités ; idem pour la location du piano, jusqu’à fin janvier 2002 ; prise en compte d’un 13ème salaire du recourant, en 2001, alors qu’il n’en a pas obtenu ; norme de minimum vital du recourant fixée à 1'100 francs, au lieu de 1'250 francs puisqu’il a charge d’enfant ; minimum vital de S. fixé à 150 francs seulement, auprès de son père, alors qu’il devrait être de 250 francs ; frais d’avocat, par 200 francs mensuellement, à inclure dans le minimum vital ; non prise en compte, chez le recourant, du remboursement du prêt lié au véhicule et des frais d’assurance de ce dernier ; charge fiscale du recourant estimée à 550 francs par mois, au lieu de 450 francs retenus ; remboursement d’un prêt paternel antérieur au mariage, à inclure dans le minimum vital ; idem pour le remboursement d’un compte Visa et pour l’achat de meubles pour se reloger ; départ des pensions fixé au 1er novembre 2001, alors que la séparation serait intervenue le 1er décembre 2001 et que le recourant aurait assumé l’intégralité des charges de sa femme jusqu’à fin janvier 2002.

                        Dans ses observations et réponse du 25 mars 2003, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en se prononçant successivement sur les divers griefs susmentionnés.

                        Pour sa part, le premier juge ne formule pas d’observations.

G.                    Par ordonnance du 31 mars 2003 (et non 2001 comme indiqué par lapsus), les pièces produites par les deux parties, dans le cadre de la procédure de recours, leur ont été retournées, dès lors qu’elles ne tendaient pas à la démonstration d’un vice procédural et ne justifiaient donc pas d’exception aux principes admis en la matière.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Bien que la quittance de notification de l’ordonnance attaquée fasse défaut au dossier (voir l’enveloppe d’acte judiciaire jointe au recours), on peut admettre sans autre sa notification le lundi 17 février 2003, après expédition le vendredi précédent. L’échéance du délai de recours, reportée au lundi 10 mars 2003, est donc respectée et le recours, qui répond par ailleurs aux formes légales, est recevable.

2.                                          Le premier moyen du recourant, qui paraît viser une violation des règles essentielles de procédure, même s’il ne se réfère pas à l’article 415 litt.c CPC, doit à l’évidence être rejeté. D’une part, la maxime inquisitoire ne signifie pas, même lorsqu’une pension d’enfant est en jeu, que le juge doive faire administrer absolument toutes les preuves envisageables, alors même que les intérêts de l’enfant paraissent sauvegardés. Cela serait encore plus discutable sur le point évoqué par le recourant, à savoir la pension due pour l’enfant d’un mariage antérieur, dont les besoins semblent couverts et dont les ressources n’ont pas à bénéficier à l’enfant des parties, même si la délimitation est difficile en pratique. D’autre part et surtout, le recourant ne démontre nullement qu’il aurait maintenu sa réquisition de la convention matrimoniale des époux F.. On ne voit aucunement pourquoi il l’aurait fait, d’ailleurs, puisque le montant de la pension de B. allégué par la requérante (soit 650 francs, voir la requête d’assistance judiciaire, D.1/30) et établi par les extraits de comptes joints à la requête (D.1/13-17) était supérieur au montant de 600 francs (fait 26 de la réponse) que le recourant prétendait prouver ! Quant aux allégations nouvelles du recourant, sur les renseignements apparemment obtenus du père de B., elles sont irrecevables en cassation.

3.                                          Le grief d’arbitraire appelle les constatations suivantes, sur les divers points évoqués par le recourant :

                        a) Dans sa réponse du 18 janvier 2002, le recourant alléguait avoir payé l’intégralité des charges de sa femme (fait 25) et, à lire l’ordonnance entreprise, ce point n’a pas suscité de débat particulier. Les preuves déposées à l’époque par le recourant établissaient le paiement d’un loyer de l’ancien appartement conjugal le 11 décembre 2001 (D.7/48), ce qui rend hautement vraisemblable et imposait de retenir, en l’absence de toute autre explication, le paiement dudit loyer par le mari, jusqu’à fin 2001. En retenant l’inverse, sans autre fondement que l’attribution du logement à l’épouse, le premier juge est tombé dans l’arbitraire. En revanche, aucune pièce ne permet de conclusion semblable pour le mois de janvier 2002.

                        b) S’agissant des subsides de caisse-maladie dont le recourant affirme que l’intimée a bénéficié, cette dernière l’admet dans ses observations, mais en précisant que la décision rendue à ce sujet ne prenait pas en compte les pensions ici litigieuses. A vrai dire, on ne sait s’il s’est agi d’une classification extraordinaire ou intermédiaire (art. 43 ou 44 RELiLAMal). En tous les cas, le premier juge n‘avait pas connaissance de ces faits, visiblement non envisagés lors des débats, lorsqu’il a statué, de sorte que son calcul à ce sujet ne saurait être taxé d’arbitraire.

                        c) Le prêt L. SA (ultérieurement La Banque X.), prévoyant 48 mensualités de 514.75 francs dès le 2 juillet 1998, aurait été assumé jusqu’à son échéance par le recourant, aux dires de ce dernier, qui en a rapporté la preuve pour les échéances des 1er décembre 2001 et 1er janvier 2002, apparemment (D.7/48-49). Comme l’attribution du véhicule était contestée et n’a pas été tranchée formellement dans l’ordonnance attaquée, même si son utilisation par l’épouse dans l’intervalle semblait acquise (ordonnance, p.8), et que de surcroît le mari disait vouloir assumer cette charge (idem), le premier juge ne pouvait pas sans arbitraire inclure cette charge dans le budget indispensable de l’épouse plutôt que du mari. Vu l’inadmissibilité de nouvelles preuves à ce sujet en cassation, le point demeure incertain à ce stade (si ce n’est sur le caractère indispensable des paiements du leasing jusqu’à l’échéance, pour éviter une résiliation évidemment préjudiciable aux deux époux).

                        d) Pour ce qui est de la « location-vente » du piano de l’épouse, payée aux deux tiers à fin 2001 (si l’on admet la validité du contrat et tient compte des intérêts), la même conclusion pouvait être suivie sur le caractère indispensable des paiements, pour éviter une perte. Le mari a cependant établi qu’il s’était acquitté des mensualités dues à fin novembre et fin décembre 2001, pour les mois de décembre 2001 et janvier 2002, selon le mécanisme contractuel (D.7/34). Dans la mesure où il reconnaît le contraire, le premier juge est tombé dans l’arbitraire. Pris en lui-même, le grief serait trop peu important pour être admis, mais vu la cassation justifiée sur d’autres points, une correction s’impose ici aussi.

                        e) Pour ce qui est du salaire du recourant, le premier juge ne s’est pas satisfait de l’attestation fiscale de l’employeur (D.7/22), dans la mesure où elle ne correspondait pas à l’addition des salaires mensuels nets, accrus du 13ème salaire. Le recourant affirme qu’il n’a tout simplement pas reçu de 13ème salaire en 2001. Certes, il disait en audience bénéficier d’un treizième, mais non d’un quatorzième salaire (ordonnance, p.4), semant ainsi la confusion, mais en présence de pièces émanant toutes du même employeur, il était arbitraire d’écarter l’une d’entre elles, sans indice sérieux qu’elle ne reflète pas la réalité. C’est donc, en 2001, un salaire de 4'935.60 francs qui devait être retenu mais, comme l’ordonnance entreprise et celle à rendre après cassation définissent pour l’essentiel des pensions dues en 2002 et 2003, les revenus actualisés du recourant devront être pris en compte, pour éviter que le retard des décisions judiciaires ne porte préjudice à l’une ou l’autre parties.

                        f) Le recourant revendique pour lui-même l’application de la norme LP de « débiteur seul avec obligation de soutien », mais d’une part, la distinction opérée par les directives en la matière n’est pas suffisamment claire pour s’imposer au juge matrimonial et, de surcroît, la norme simple de débiteur vivant seul a également été appliquée à l’épouse. Le grief est donc à l’évidence mal fondé.

                        g) Le recourant reproche par ailleurs au premier juge de ne le mettre qu’au bénéfice d’un montant indispensable de 150 francs pour le minimum vital de S.. Il est vrai que face aux 250 francs retenus en faveur de la mère, la part du père ne représente que 37,5 % du total, alors que le système de garde partagée aboutissait, en heures de présence de l’enfant, à une fraction d’environ 42,5 % chez le père. La différence est cependant minime et le montant attribué au père représente plus de 50 % de la norme LP pour un enfant de cet âge, de sorte que le grief est mal fondé.

                        h) Même si les frais d’avocat représentent, au cours d’une procédure matrimoniale, une charge non négligeable, elle ne peut par nature être assumée, même partiellement (par le fait qu’elle diminue le disponible global des époux), par l’adverse partie, de sorte que l’époux dont la situation ne justifie pas l’assistance judiciaire, doit assumer cette dette sur son propre disponible. Par ailleurs, en mesures protectrices de l’union conjugale, l’intervention d’un avocat devrait en principe être limitée, pour l’essentiel, à une période relativement brève. Le premier juge n’a donc pas commis d’arbitraire à ce sujet, ce d’autant moins que le recourant n’invoquait pas lui-même une telle charge, dans son budget (fait 22 de la réponse) !

                        i) Pour ce qui est de la charge fiscale estimée par le premier juge, le recourant ne démontre pas en quoi le montant mensuel de 450 francs serait arbitraire, au lieu de 550 francs. Certes, si les pensions dues diminuaient comme il le souhaite, la charge fiscale s’en trouverait accrue, mais en lui-même, le grief n’est pas substantifié. Cela dit, dans le nouveau calcul à intervenir, une nouvelle estimation se justifiera pour autant que le montant des pensions soit notablement différent.

                        j) Le remboursement de l’emprunt paternel, que le recourant voudrait voir inclus dans ses charges indispensables, n’a pas à y figurer. L’emprunt est antérieur au mariage et, selon le principe décrit plus haut, il n’a pas à reposer partiellement sur l’épouse, ce d’autant que l’urgence soudaine du remboursement n’est pas établie.

                        k) S’agissant du compte […] du recourant auprès de la Banque Y., celui-ci ne démontre nullement qu’il se rapporterait à des charges indispensables et non comprises déjà dans la norme de minimum vital, de sorte que le moyen est indiscutablement mal fondé.

                        l) S’il est vrai que le recourant devait meubler son nouvel appartement, il a fait dans ce but des dépenses qui vont clairement au-delà de la stricte nécessité (D. 7/43). Pour simplifier et bien qu’il s’agisse d’une question d’appréciation, on peut estimer la part indispensable du nouveau mobilier à 300 francs par mois, sur une période de deux ans.

4.                                          En fixant le départ des pensions au 1er novembre 2001, soit la date estimée de la séparation – puisque le recourant lui-même admettait avoir logé dans sa famille avant de prendre un appartement dès le 1er décembre 2001 -, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, sur le principe.

                        Toutefois, vu les paiements démontrés du recourant, pour les mois de novembre et décembre 2001 (voir cons.3 litt.a, c et d), celui-ci a pourvu sous cette forme à l’entretien de sa famille et payé à tout le moins l’équivalent des pensions à sa charge. Il se justifie par conséquent de définir les contributions d’entretien dues dès le 1er janvier 2002, en tenant compte des facteurs de correction susmentionnés. Pour éviter un décalage insatisfaisant entre les prononcés judiciaires et la réalité, le sort (conditionnel ou non) des subsides d’assurance maladie devra être éclairci également, quand bien même il n’y avait pas de motif de cassation sur ce point.

5.                                          Le recourant obtenant gain de cause sur le principe de la cassation, mais seulement pour une partie de ses griefs, de sorte qu’il convient de partager les frais de justice par moitié et de compenser les dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance entreprise.

2.      Renvoie la cause au premier juge, pour nouvelle détermination des contributions d’entretien, au sens des considérants.

3.      Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice, avancés par le recourant et arrêtés à 550 francs.

4.      Compense les dépens.

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