Réf. : CCC.2003.34-35/dhp
A. C. a été engagé au mois de mars 1992 en qualité de maçon par B.. S. a été engagé par ce dernier au début de l’année 1993 et il travaillait comme menuisier, aide-charpentier et aide-maçon. En 2000, B. a fondé avec ses deux fils la société A. Sàrl, entreprise de construction, qui a repris les contrats individuels de travail. En 1999, la Commission professionnelle paritaire neuchâteloise de la menuiserie, ébénisterie, charpenterie et techniverrerie (ci-après la commission paritaire) a procédé à divers contrôles, à l’issue desquels elle a réclamé à A. Sàrl, le 4 mai 2000, le montant de 54'019.85 francs dû aux travailleurs de l’entreprise ainsi qu’une amende conventionnelle de 5'500 francs et des frais de 1'740 francs. A. Sàrl a recouru contre cette décision mais elle a reconnu devoir aux travailleurs la somme de 37'997.50 francs, par lettre de sa mandataire du 1er septembre 2000. Cette somme a été versée à la commission paritaire qui a remboursé les travailleurs.
B. Par lettre recommandée de sa mandataire du 29 novembre 2000, A. Sàrl a résilié le contrat de travail de S. au 28 février 2001. Cette première résiliation étant intervenue pendant une période de maladie du travailleur, elle a été renouvelée le 13 décembre 2000 pour le 28 février 2001. Par lettre recommandée du 29 novembre 2000, la mandataire d’A. Sàrl a résilié le contrat de travail de C. au 31 mars 2001. Le 20 décembre 2000, S. a informé A. Sàrl qu’il avait retrouvé une place de travail à partir du 15 janvier 2001 et qu’il désirait pouvoir quitter l’entreprise le 13 janvier 2001 au soir, ce que l’employeur a accepté. Le 3 janvier 2001, le travailleur, agissant par D., en sa qualité de membre de la commission paritaire et de représentant du SIB, a contesté son licenciement. C., ayant également retrouvé un emploi, a demandé à pouvoir quitter A. Sàrl à partir du 15 janvier 2001, ce que celle-ci a accepté. Par lettre de D. du 23 janvier 2001, C. a contesté son licenciement.
C. Le 12 juillet 2001, S. a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes du district du Locle à l’encontre d’A. Sàrl en concluant principalement à ce que la conciliation soit tentée, subsidiairement à ce que la requise soit condamnée à lui payer une indemnité fondée sur les articles 336 al.1 litt.c, plus particulièrement litt.d, 336 a al.2 et 336 b al. 2 CO d’un montant de 29'000 francs, plus intérêts à 5 % dès la date du licenciement. Le 12 juillet 2001, C. a également ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes du district du Locle à l’encontre d’A. Sàrl, en prenant les mêmes conclusions que S.. Les deux demandeurs faisaient valoir qu’ils avaient été licenciés d’une manière abusive par leur employeur par suite de l’intervention de la commission paritaire visant à exiger et encaisser des postes de salaires impayés en leur faveur. A l’audience du 4 octobre 2001, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la défenderesse a conclu au rejet pur et simple de toutes les conclusions (des requêtes), sous suite de dépens.
C. Par jugement du 2 mai 2002, le tribunal des prud’hommes a rejeté les conclusions de la requête de C. et a condamné celui-ci à verser à A. Sàrl 1'500 francs de dépens. Il a condamné A. Sàrl à verser à S. 16'500 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2001 et 800 francs de dépens et il a statué sans frais. Le tribunal des prud’hommes a retenu que C. et son employeur s’étaient mis d’accord, après le licenciement du 29 novembre 2000, pour que le contrat de travail prenne fin au 15 janvier 2001, de sorte que l’opposition au congé, signifiée par lettre du 23 janvier 2001, était intervenue après la fin du délai de congé. Les conditions de forme posées par l’article 336 al.1 CO n’ayant ainsi pas été observées, le droit du travailleur à l’indemnité de l’article 336a CO se trouvait périmé.
S’agissant de S., le tribunal des prud’hommes a retenu que c’est l’employeur qui avait résilié le contrat de travail, même si les parties avaient été d’accord de mettre fin aux rapports de travail avant le terme légal, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une résiliation conventionnelle, mais unilatérale. Les conditions de forme prévues par l’article 336b CO pour que le travailleur puisse prétendre à une indemnité avaient été respectées et le congé était abusif au sens de l’article 336 al. 1 litt. d CO, ayant été signifié à cause de l’intervention de la commission paritaire dans l’entreprise, qui avait révélé de sérieuses violations de la convention par l’employeur ayant entraîné le versement de 37'997.50 francs aux travailleurs. L’indemnité en faveur de S. a été fixée à 4 mois de salaire en tenant compte de la durée des rapports de travail (presque 10 ans), de l’absence de faute de la part de l’employé, de la faute grossière de l’employeur, du fait que le licenciement avait aussi été prononcé en raison de la récession et des effets économiques sur la situation patrimoniale des parties.
D. A. Sàrl recourt contre ce jugement, en invoquant la fausse application du droit matériel (art. 415 a CPC) et l’arbitraire dans la constatation des faits (art. 415 b CPC). La recourante fait valoir une violation de l’article 336 al.1 litt.d CO dans la mesure où le licenciement de S. serait intervenu pour des motifs économiques et ne présenterait aucun lien de causalité avec les prétentions émises par la commission paritaire en faveur du travailleur, une violation de l’article 336b CO, dans la mesure où S. aurait renoncé au maintien des rapports de travail en sollicitant la résiliation de son contrat au 13 janvier 2001, au motif qu’il avait retrouvé un emploi et une violation de l’article 335c al.2 CO, dans la mesure où il n’y aurait pas eu de congé abusif, mais un accord des deux parties sur la cessation des rapports de travail. Enfin la recourante fait valoir qu’il est arbitraire et révoltant d’avoir fixé aux deux tiers du maximum légal l’indemnité prévue par le législateur, alors qu’il n’y a pas eu atteinte à la personnalité du travailleur, ni de conséquences économiques pour celui-ci, qui a encore anticipé les effets de son congé, avec l’accord de l’employeur.
E. C. recourt également contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel au sens de l’article 415 CPC, particulièrement la violation des articles 336, 336a et 336b CO. Il fait valoir qu’à l’instar de la jurisprudence qui se montre généreuse en matière de délai pour vérifier la chose ou l’ouvrage et aviser des défauts, s’agissant d’un acheteur ou d’un maître d’ouvrage inexpérimenté, il convient d’interpréter l’incombance prévue par l’article 336b al.1 CO en fonction des circonstances du cas d’espèce, donc en tenant compte du fait qu’en sa qualité de maçon et de ressortissant français, il ne connaissait pas les subtilités du droit du travail. Son opposition à son licenciement devrait ainsi être considérée comme intervenue en temps utile, dans la mesure où elle a été formulée pendant le délai de congé tel qu’il figurait dans sa lettre de licenciement. Par ailleurs, le recourant allègue que son attitude devait être interprétée comme une opposition tacite à son licenciement et, d’autre part, que son employeur s’est comporté d’une manière qui ne laissait présager aucune velléité d’arrangement ou de conciliation, alors que les formalités prévues à l’article 336b CO ont été prévues dans un tel but. De plus, dans la mesure où le recourant était épaulé par la commission paritaire, son employeur devait s’attendre à être exposé à des procédures ultérieures, de sorte que l’objectif de sécurité du droit aussi visé par les prescriptions de forme de l’article 336b al.1 CO ne jouerait aucun rôle en l’espèce.
F. Le président du Tribunal des prud’hommes du district du Locle conclut au rejet des deux recours en relevant que C. n’a pas allégué en cours de procédure s’être opposé « oralement à son licenciement par acte concluant » avant le 15 janvier 2001. S. conclut au rejet du recours formé par A. Sàrl dans la mesure où il paraît recevable et à la condamnation de la recourante à une indemnité de dépens. Pour sa part, A. Sàrl conclut au rejet du recours formé par C. en toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.
I
2. a) Selon l’article 336 al.1 litt.d CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Lorsque l’origine du congé repose sur différents motifs dont certains sont abusifs et d’autres licites, le juge doit rechercher et retenir la cause qui, très vraisemblablement, était la cause prépondérante et décisive (SJ 1995, p.798, cons.2c) En cas de pluralité de motifs, dont l’un au moins s’avère abusif, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif (Staehelin, Zürcher Kommentar, n.38 ad art.336 CO ; Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n.20 ad art.336 CO).
b) En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que le licenciement de S. avait pour cause l’intervention justifiée de la commission paritaire dans l’entreprise de la recourante, qui avait mis à jour de sérieuses violations de la convention par l’employeur ayant entraîné le versement aux travailleurs de 37'997.50 francs, mais que la situation économique, la baisse de commandes et la mauvaise conjoncture avaient aussi joué un rôle ; les conditions d’application de l’article 336 al.1 litt.d CO se trouvaient ainsi réalisées. Les premiers juges ont donc implicitement considéré que la cause prépondérante et décisive du congé était l’intervention de la commission paritaire. La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle a au contraire démontré et prouvé que le motif prépondérant de sa décision de licencier du personnel était d’ordre économique. En effet, comme souligné par le tribunal de première instance, dans sa lettre du 1er septembre 2000 où elle reconnaissait que sa cliente devait la somme de 37'997.50 francs aux travailleurs, la mandataire de la recourante indiquait que, depuis l’intervention de la commission paritaire au sein de l’entreprise, les rapports de travail avec les quatre employés s’étaient fortement dégradés et qu’il n’y avait plus de rapports de confiance entre employeur et employés, alors qu’auparavant les relations personnelles pouvaient être qualifiées de très bonnes. Dans une lettre ultérieure du 30 octobre 2000, la mandataire de l’employeur faisait savoir à la commission paritaire que, depuis son intervention, l’ambiance entre employeur et employés s’était totalement dégradée et que l’entreprise était « foutue », de sorte que sa cliente allait résilier l’ensemble des contrats de travail de ses employés qui lui avaient pourtant donné satisfaction tout au long de ces dernières années. Le 15 novembre 2000, la nouvelle mandataire de la recourante relevait dans le même sens que sa cliente se voyait contrainte de résilier deux contrats de travail suite aux pressions et menaces faites par la commission paritaire, tout en précisant qu’elle n’avait plus de commandes en tout cas jusqu’au printemps 2001, donc plus assez de travail. Par ailleurs les premiers juges ont retenu qu’il était difficile de déterminer précisément la situation économique de l’entreprise au moment des licenciements, la recourante n’ayant déposé aucune pièce comptable, que le refus d’obtenir des permis de travail par l’autorité compétente n’était pas prouvé par pièces et que la menace de suspension de permis de main d’œuvre étrangère figurant dans la lettre du Service des étrangers du 11 août 1999 ne semblait pas avoir été mise à exécution. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ni les déclarations de B. et de son fils […], lors de leur interrogatoire, qui n’ont pas de valeur probante, ni le témoignage de G., qui n’a fait pour l’essentiel que relater les propos qui lui ont été tenus par B., ne permettent de conclure que la recourante aurait établi que des motifs d’ordre économique constituaient la raison prépondérante et décisive des licenciements intervenus.
3. La recourante soutient que, pour obtenir une indemnité, le travailleur doit, une fois l’opposition formulée, examiner avec son employeur la possibilité de maintenir les rapports de travail, alors qu’en l’espèce S. a demandé à résilier son contrat au 13 janvier 2001, au motif qu’il avait retrouvé un emploi. A l’inverse de l’opinion de Troxler (Der sachliche Kündigungsschutz nach Schweizer Arbeitsvertragsrecht, p.144), qui soutient que, lorsque le destinataire du congé n’essaie pas d’engager des pourparlers et de donner l’occasion à l’auteur de la résiliation de « corriger » son acte, il perd son droit à l’indemnité, la plupart des auteurs soulignent qu’une telle manière de voir va beaucoup trop loin et qu’en mentionnant l’éventualité d’un accord sur le maintien des rapports de travail à l’article 336b al.2 CO, le législateur n’avait pas l’intention d’édicter une condition supplémentaire à l’exercice du droit à l’indemnité, mais voulait indiquer aux parties qu’elles ont la possibilité de s’arranger sans entamer une procédure judiciaire et surtout sans qu’il soit mis fin aux rapports de travail (Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, étude des articles 336a à 336b CO, thèse, Lausanne, 1997, p.312-313 ; Bersier, La résiliation abusive du contrat de travail, art. 336 à 336 b CO, RSJ 89, p.321 ; Wyler, Droit du travail, p.412-413). Cette opinion ne peut qu’être partagée. Au surplus, en l’occurrence, tout espoir de maintien des rapports de travail apparaissait d’emblée illusoire au vu de la position exprimée par l’employeur dans ses lettres précitées à la commission paritaire.
4. Afin que les articles 336 à 333b CO s’appliquent, il est indispensable qu’il y ait eu une résiliation, c’est-à-dire une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une des parties décide de mettre fin au contrat. Ainsi, la protection contre le congé abusif n’est pas de mise si les parties décident d’un commun accord de mettre un terme à leurs relations de travail (Zoss, op.cit., p.153-154). En l’espèce, la recourante a résilié le contrat de travail de S. le 29 novembre 2000 pour le 28 février 2001. Cette première résiliation n’étant pas valable, car intervenue pendant une période de maladie du travailleur, la recourante l’a renouvelée le 13 décembre 2000 pour le 28 février 2001. S. a demandé à pouvoir quitter l’entreprise dès le 13 janvier 2001 au soir, car il avait trouvé un nouvel emploi à partir du 15 janvier 2001, proposition que la recourante a acceptée le 22 décembre 2000. Le 3 janvier 2001, S. a fait opposition au licenciement. Dès lors, les premiers juges ont retenu à juste titre qu’il s’agissait d’une résiliation unilatérale signifiée par l’employeur et non d’un congé intervenu d’un commun accord entre les parties, même si celles-ci avaient ultérieurement convenu d’une diminution du délai de congé.
5. a) L’indemnité prévue à l’article 336a CO a une double finalité, punitive et réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages civils au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine conventionnelle et le juge la fixe en équité en fonction de toutes les circonstances (art.4 CC) ; il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l’employeur, d’une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la manière dont s’est déroulée la résiliation, de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, et de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la situation économique des parties (ATF 123 III 246 cons.6a p.255, 391 cons.3 et les arrêts cités). Le montant de l'indemnité est fixé librement par le juge, de sorte qu’un large pouvoir d'appréciation lui est reconnu.
6. b) En l'espèce, pour fixer à 4 mois de salaire l'indemnité en faveur de S., les premiers juges ont tenu compte de la durée des rapports de travail (presque 10 ans), de l'absence de faute de la part de l'employé, de la faute grossière de l'employeur, du fait que le licenciement avait aussi été prononcé en raison de la récession et des effets économiques sur la situation patrimoniale des parties. La recourante soutient que le tribunal de prud'hommes a retenu que la faute grossière de l'employeur consistait dans le non paiement de l’amende prononcée par la commission paritaire. Bien que le jugement de première instance ne soit pas très explicite à ce sujet, il en ressort cependant que la faute grossière mentionnée n’est pas celle indiquée par la recourante , mais bien plutôt le fait d'avoir congédié S. essentiellement à cause de l'intervention justifiée de la commission paritaire dans l'entreprise. Par ailleurs la recourante prétend à tort qu'il n'y a pas eu atteinte à la personnalité du travailleur, le fait d'être licencié après presque 10 ans, à la suite de l'intervention des autorités de protection du travail destinée à faire valoir des prétentions résultant du contrat de travail, suffisant à provoquer une telle atteinte. L'indemnité fixée par les premiers juges ne s'appuie pas sur des faits qui n'auraient dû jouer aucun rôle, pas plus qu'elle n’omet d'éléments à prendre en considération et elle s’inscrit dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation. Intégralement mal fondé, le recours d'A. Sàrl doit être rejeté, une indemnité de dépens étant mise à sa charge en faveur de S..
7. Selon l'article 336b al.1 CO, la partie qui entend demander une indemnité doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. L'opposition doit donc être formée avant le terme du contrat (Zoss, op.cit., p.307; Staehelin, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, n.3 ad art.336b CO), au vu de son but originaire qui est de permettre aux parties de s’entendre sur un éventuel maintien des rapports de travail, ce qui présuppose que le contrat ne soit pas encore échu (Wyler, op.cit., p.412). Les parties peuvent, par accord contractuel, réduire dans certaines limites les délais de congé prévus par la loi (art.335b, 335c CO) et par là même la durée du délai d'opposition (Zoss, op.cit., p.308).
En l'espèce, le contrat a pris fin le 15 janvier 2001 puisque C. a demandé à son employeur de pouvoir le quitter à cette date, ayant trouvé un nouvel emploi, ce que celui-ci a accepté. L'opposition au congé intervenue le 23 janvier 2001 n'a donc pas été faite pendant le délai de congé. Même si le non respect de cette règle de forme prévue à l'article 336b al.1 CO a indiscutablement des conséquences très rigoureuses pour le recourant, le jugement de première instance ne relève pas de la fausse application du droit matériel sur ce point.
L'obligation de vérifier l'état de la chose reçue faite à l'acheteur (art.201 CO) ou l'état de l'ouvrage après sa livraison faite au maître (art.367 CO), aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et d'en signaler les défauts, laisse une certaine marge d’appréciation que ne confère pas l'incombance de faire opposition au licenciement jusqu'à la fin du délai de congé. Cette dernière notion ne peut être interprétée en fonction de la situation personnelle du travailleur. Au surplus, si le recourant est maçon et ressortissant français, il était en l'occurrence représenté par un membre du SIB et de la commission paritaire versé dans les litiges relatifs au droit du travail.
S’il est vrai que l’opposition a notamment pour but d’encourager les parties à une éventuelle conciliation et de les inciter à conclure une transaction extrajudiciaire (Zoss, op.cit., p.311) et qu’une telle perspective paraissait illusoire en l’espèce, compte tenu de l’attitude adoptée par l’employeur, le recourant n’en était pas pour autant dispensé de respecter les règles de forme prévues par l’article 336 b al 1 CO. En effet lorsque le législateur adopte de telles règles, on ne peut se demander, de cas en cas, si leur observation était nécessaire pour atteindre le but visé, en ce sens que l’on écarterait la sanction de l’invalidité si la violation de la règle de forme n’a pas eu la conséquence que craignait le législateur. Le système des formes est en quelque sorte absolutisé : il n’est pas permis d’opérer avec des considérations de finalité, ni même de moralité, pour en atténuer la rigueur, du moins au niveau de l’interprétation selon les règles de la bonne foi (SJ 1996 p. 330 ss, spéc. p. 332). Par ailleurs, si certains auteurs de doctrine critiquent la nécessité des prescriptions de forme mentionnées à l'article 336b al.1 CO et si on peut en effet se demander si elles n’ont pas, dans certains cas, des conséquences inéquitables pour le travailleur, ces règles ne sauraient cependant être supprimées ou modifiées par voie judiciaire.
Au surplus on ne voit pas en quoi le fait que les rapports de travail ont pris fin de manière anticipée à l’initiative du recourant au 15 janvier 2001 pourrait être interprété comme une opposition par acte concluant au congé qui lui a été signifié. Cette allégation est manifestement insoutenable.
9. Intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté, une indemnité de dépens étant mise à charge du recourant en faveur d’A. Sàrl. En revanche le recours ne peut être qualifié de téméraire.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours d'A. Sàrl.
2. Rejette le recours de C..
3. Condamne A. Sàrl à verser à S. une indemnité de dépens de 400 francs.
4. Condamne C. à verser à A. Sàrl une indemnité de dépens de 400 francs.