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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.04.2003 CCC.2003.14 (INT.2003.88)

17. April 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·658 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Récusation d'un juge, refusée en l'espèce.

Volltext

CONSIDER A N T

                        que le mémoire du 19 janvier 2003 tenait surtout, comme l'indiquent clairement sa date et sa formulation, dans un recours contre une décision procédurale rendue par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, le 3 janvier 2003, mais que ledit recours n'a plus d'objet, dès lors qu'un complément à la duplique déposé par l'épouse, postérieurement au dépôt de ses conclusions en cause, offrira au mari une nouvelle occasion de présenter ses propres conclusions en cause, comme il le souhaitait,

                        que simultanément et, peut-on dire, dans l'élan dudit recours, J.A. demandait la récusation du juge Margot, en se référant à un arrêt de la Cour de céans du 9 juillet 2001, rejetant une précédente requête de sa part,

                        que, si l'on comprend bien le requérant, ses nouveaux griefs sont ceux qui motivaient également son recours (absence de communication formelle du délai pour le dépôt de conclusions en cause; prolongation plus large dudit délai en faveur de l'autre partie que sur sa propre demande; mise à disposition inégalitaire du dossier), à quoi s'ajouteraient des erreurs grossières du greffe du tribunal (le requérant fait sans doute allusion ici à une interversion de lettres avec celle adressée à une avocate étrangère à la procédure, cf D.332),

                        que, dans la mesure où ces motifs sont compréhensibles et donc recevables, ils doivent assurément être rejetés au vu des principes déjà rappelés dans l'arrêt du 9 juillet 2001 :

                        la loi n'impose pas l'envoi systématique des procès-verbaux d'audience aux parties; certain tribunaux suivent cette pratique, particulièrement opportune lorsqu'un délai est fixé en audience, mais s'il n'a pas été procédé de la sorte en l'occurrence, cela ne trahit aucune partialité du juge, puisque aucune des parties n'a été mieux informée que l'autre; au demeurant le requérant admet avoir saisi qu'un délai au 15 octobre 2002 était imparti, car il n'y aurait aucun sens à évoquer une date en audience puis à en fixer une autre; si, "de toute bonne foi " le requérant attendait une confirmation par procès-verbal, il devait à l'évidence se renseigner à l'approche du 15 octobre et non attendre une communication reçue à fin novembre 2002.

                        le délai de conclusions en cause concerne, par nature, les deux parties et il est naturel que les prolongations successives de délai se raccourcissent au fur et à mesure de leur octroi; il serait certes plus clair qu'une prolongation de délai soit communiquée aux deux parties, mais comme le requérant savait depuis le 30 août 2002 qu'il devait déposer des conclusions en cause, il est bien mal venu de s'étonner du délai péremptoire imparti le 25 novembre 2002; non seulement le juge pouvait déclarer ce délai péremptoire (art.106 al.3 CPC) mais, si l'on fait abstraction des prolongations accordées à la demande de l'autre partie, le requérant avait laissé expirer le délai initial, de sorte que le second délai qu'il a obtenu était péremptoire de par la loi (art.106 al.4 CPC); il n'y a donc pas la moindre apparence de partialité dans le courrier du 25 novembre 2002.

                        la question de l'envoi du dossier officiel à une partie non assistée d'un mandataire a déjà été traitée dans l’arrêt du 9 juillet 2001 et, au demeurant, le juge Margot n’a pris aucune décision à ce propos, dans le cadre maintenant visé par le requérant, en sorte que ce motif n’a aucune consistance.

                        enfin, l’interversion de courriers qui s’est produite au greffe du tribunal est évidemment regrettable, comme l’a souligné le juge mis en cause, mais il n’est pas sérieux de prétendre qu’elle constituerait un indice de partialité du juge lui-même, ni d’ailleurs de l’auteur de l’inadvertance,

                        que la requête sera donc rejetée, sous suite de frais et dépens,

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette la requête de récusation du 17 janvier 2003.

2.      Condamne le requérant aux frais de justice, qui les a avancés par 300 francs.

3.      Condamne le requérant à verser à l'adverse partie une indemnité de dépens de 200 francs.

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