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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.07.2003 CCC.2003.103 (INT.2003.159)

4. Juli 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,169 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Divers motifs de récusation d'un juge niés.

Volltext

A.                                         Le 10 septembre 2001, W. a adressé au Tribunal de district de Neuchâtel un "recours", pour l'essentiel difficilement compréhensible, dont on pouvait cependant déduire qu'elle avait été assurée auprès de la Compagnie d’assurances X., que divers litiges l'avaient opposée à cette caisse et que le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ne s'était pas prononcé sur le fond.

                        Invitée à rédiger un acte plus conforme aux règles de procédure, dans les 15 jours, par courrier du juge Morici du 13 septembre 2001, la requérante n'a pas respecté ce délai, mais a déposé, le 7 octobre 2001, un "complément d'information" tenant dans quatre "recours", relatifs à des décomptes de primes de 1995 à fin 1999, date de la fin des rapports d'assurance. Ces documents étaient accompagnés de diverses photocopies assorties ou intercalées de commentaires manuscrits. Apparemment, le juge a admis que ces actes étaient aptes à remplir leur fonction procédurale ou qu'ils permettaient du moins d'introduire les débats de procédure orale.

                        Malheureusement, il n'y eut pas de véritable débat entre parties, celles-ci alternant leurs comparutions respectives, aux audiences des 10 décembre 2001, 14 mars 2002 et 10 juin 2002 ! A la première de ces dates, W. s'est apparemment trompée de tribunal. Elle a demandé la reprise de la procédure dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, en payant les 120 francs de frais et dépens qui lui étaient demandés. A la seconde date, c'est La Compagnie d’assurances X. qui fit défaut. A cette occasion, le juge fit remettre à la demandresse une copie de la réponse de la défenderesse, du 4 décembre 2001. Il annonça la convocation prochaine d'une "nouvelle audience pour tentative de conciliation et instruction". Enfin, à la dernière date susmentionnée, c'est à nouveau la demanderesse qui ne comparut pas, pour des raisons médicales non détaillées mais attestées par un certificat médical du même jour, parvenu au tribunal le lendemain.

                        L'audience du 10 juin 2002 ayant finalement été convoquée pour "tentative de conciliation, plaidoiries et jugement", le juge entendit le représentant de la défenderesse conclure au rejet de la demande puis rendit immédiatement un jugement oral, déclarant la requête partiellement irrecevable, mal fondée pour le surplus et condamnant la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 200 francs.

                        Le 21 juin 2002, le juge Morici refusa d'appointer une nouvelle audience, comme demandé par W. dans son courrier du 10 juin 2002. Tout en lui rappelant que le refus de notification du jugement reçu le 11 juin 2002 valait notification, il joignait à son envoi une copie dudit jugement. W. ayant déclaré recourir le 24 juin 2002, le juge Morici rendit, le 28 juin 2002, une ordonnance d'irrecevabilité du recours, faute pour la recourante d'avoir demandé la rédaction écrite du jugement dans les 10 jours dès sa notification.

                        Le 11 juillet 2002, W. a déclaré recourir contre le jugement du 10 juin 2002 et le refus de relief du 24 juin 2002. La Cour de cassation statue ce jour sur ledit recours.

B.                                         Le 16 avril 2002, W. a saisi le Tribunal civil de Neuchâtel d'un "recours contre ordonnance de non-conciliation". Dans ce document, elle se plaint notamment d'un refus de restitution de garantie de loyer et du déroulement de l'audience tenue le 21 février 2002 devant l'Autorité régionale de conciliation.

                        Le hasard de la distribution des causes, au Tribunal du district de Neuchâtel, valut au juge Morici d'être saisi de cette seconde procédure. Une audience fut appointée le 19 août 2002 et le juge dut expliquer, le 31 mai 2002, le cadre juridique de l'affaire, devant les protestations de la gérance intimée. Le 4 juin 2002, ladite gérance fit parvenir au Tribunal de Neuchâtel, pour information, copie d'un procès-verbal d'audience tenue devant le Tribunal civil du district de Boudry, le 28 mai 2002, entre les mêmes parties, avec la mention que "les parties sollicitent le classement du dossier, le litige relatif à la restitution de la garantie de loyer étant considéré comme réglé" !

                        Ce dernier développement n'empêcha pas W. de demander, le 9 août 2002, le renvoi de l'audience du 19 août, dès lors qu'elle serait présidée par le juge Morici et qu'une enquête devait être menée concernant ses "techniques déloyales". Le juge répondit, le 13 août 2002, que l'audience était maintenue, en laissant à la demanderesse le soin d'introduire une procédure de récusation si elle l'estimait utile.

                        Seule la partie intimée comparut à l'audience du 19 août 2002. Dans un courrier du même jour, le juge Morici impartit un délai de 10 jours à la demanderesse pour demander la reprise de la procédure, conformément à l'article 204 CPC. Il l'invitait à verser, dans le même délai, l'avance de frais de 60 francs qui lui avait été réclamée déjà le 22 mai 2002.

C.                                         Par requête du 19 août 2002, W. demande la récusation du juge Morici dans les deux causes susmentionnées, en faisant valoir divers manquements commis, à ses yeux, par ce juge dans la première cause susmentionnée, soit en substance:

le prononcé d'un jugement, le 10 juin 2002, sans la moindre procédure d'instruction;

la remise de la réponse de La Compagnie d’assurances X., du 4 décembre 2001, à l'audience du 14 mars 2002 seulement;

la non-remise des documents joints à cette réponse, tels que visés dans la lettre du 21 juin 2002;

des explications destinées à "embrouiller la partie demanderesse" à l'audience du 14 mars 2002, quant à l'impossibilité pour le Tribunal civil de "traiter des litiges ayant trait à la fois à la LAMal et à la LCA";

le non-respect du délai "normal" de trois mois pour appointer une nouvelle audience, suite à celle du 14 mars 2002;

le fait de placer, faussement, le refus de notification du jugement au 11 juin 2002, alors que ce refus n'est intervenu que le 17 juin 2002;

le rejet de la demande de relief du 24 juin 2002, pour cause de tardiveté du fait de l'incorrection précédente;

enfin, le prononcé immédiat d'un jugement le 10 juin 2002, alors que le juge n'en avait pas fait de même le 14 mars 2002, en l'absence de la défenderesse.

                        L'ensemble de ces griefs conduit la requérante à douter de la compétence et de l'impartialité du juge Morici, d'où la demande de récusation.

D.                    Par courrier du 21 août 2002, le juge Fabio Morici s'oppose à sa récusation dans les deux affaires en cause, sans entrer dans le détail des griefs articulés, lesquels ne lui paraissent pas de nature à rendre douteuse son impartialité.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          La Cour de cassation civile est autorité de récusation lorsque le juge en cause n'appartient pas au Tribunal cantonal (art.73 litt.b CPC), de sorte que la requête est recevable à ce titre, comme en ce qui concerne sa forme (art.74 CPC).

2.                                           Aux termes de l'article 70 CPC, le juge peut être récusé par les parties s'il se trouve avec l'une d'elles dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance (litt.a), ce qui n'est pas allégué en l'espèce. Il peut être récusé également "dans tous les cas où des motifs sérieux rendent son impartialité douteuse dans le procès" (litt.b). La récusation peut être admise sur la simple vraisemblance des faits allégués, sans qu'il soit besoin d'une preuve complète (art.78 CPC). La récusation doit être fondée sur des circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de la prévention, c'est-à-dire dont on peut normalement déduire celle-ci. Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par l'intéressé au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité. Les sentiments subjectifs de l'une des parties à l'égard du magistrat ne sont pas déterminants et ne suffisent pas à justifier la récusation lorsqu'ils ne seraient pas ceux d'un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Inversement, la loi n'exige pas que la prévention existe réellement; il suffit de l'apparence, c'est-à-dire d'un risque de prévention (Poudret, Commentaire de l'OJ, I, n.5.2 ad art.23 OJ).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, "d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules les fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent avoir cette conséquence. Même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité" (arrêt du 29 mars 2001, 4P.299/2000, cons.2, litt.c, et les références citées).

3.                                          En l'espèce, plusieurs des manquements décriés par la requérante peuvent sans autre être niés:

la réponse de La Compagnie d’assurances X., du 4 décembre 2001, était apparemment assortie d'un classeur comportant …468 pièces et il n'était évidemment pas question d'en remettre copie à la demanderesse, laquelle pouvait si nécessaire consulter ces pièces au greffe du tribunal.

-          Si le juge Morici a laissé entendre, le 14 mars 2002, qu'un tel litige posait un problème de compétence juridictionnelle il ne cherchait manifestement pas à "embrouiller la partie demanderesse", mais seulement à rappeler à cette dernière l'existence de voies juridiques distinctes, dans l'assurance maladie dite sociale et les assurances complémentaires (v. l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 février 1996, RSN 821.105).

-          Le délai "normal" de trois mois entre deux audiences de procédure civile n'existe que dans l'imagination de la requérante, laquelle avait d'ailleurs intérêt à l'avancement rapide de la procédure, en tant que demanderesse. On observera d'ailleurs qu'entre le 14 mars et le 10 juin 2002, il y a presque exactement trois mois!

                        Les autres reproches faits au juge ou au tribunal sont plus discutables, sans atteindre cependant, dans le contexte très particulier décrit plus haut, un degré de gravité ou de permanence qui donnerait l'apparence de la partialité:

-          La défenderesse ayant souhaité répondre par écrit à la demande, comme elle le pouvait (art.345 CPC), son mémoire aurait dû être aussitôt notifié à l'adverse partie (art.344 CPC par analogie). Toutefois, ce document est parvenu au tribunal le 7 décembre 2001 et il était évidemment raisonnable, alors, d'attendre l'audience du 10 décembre 2002 pour le remettre à la demanderesse, dont on ne pouvait prévoir qu'elle se tromperait de tribunal ! Sans doute cet imprévu a-t-il conduit à l'omission reconnue par le juge, le 14 mars 2002. La notification tardive de la réponse aurait pu désavantager la demanderesse si la cause avait été jugée séance tenante, mais comme le juge a décidé de reporter l'instruction à une date ultérieure, W. ne subissait effectivement aucun préjudice, de ce fait, si elle se prononçait ultérieurement à ce sujet. En outre, rien n'indique que le juge Morici ait ordonné cette remise tardive du mémoire de réponse, d'où ne résulte aucun soupçon de partialité.

-          Au vu, notamment, de "l'invitation à retirer un envoi" déposée, en copie, par la requérante, il apparaît effectivement que W. n'a refusé la notification du jugement du 10 juin 2002 que le 17 juin, et non le 11, comme indiqué par le juge Morici dans son courrier du 21 juin 2002. L'erreur de ce dernier n'est certes pas dénuée de portée pour le sort, notamment, de la déclaration de recours du 24 juin 2002, mais elle s'explique par le fait que, sur l'accusé de réception retourné au tribunal, les motifs assez prolixes de refus de notification, par la destinataire, ne sont pas datés et figurent à côté d'un timbre postal du 11 juin 2002, sans qu'aucune autre mention ne vienne corriger cette apparence inexacte. On ne saurait donc voir dans la conclusion erronée du juge à ce propos un indice de partialité.

-          Les autres griefs de la requérante (jugement rendu en l'absence de l'une des parties le 10 juin 2002, contrairement à ce qui avait été fait le 14 mars 2002, et traitement des courriers de la requérante, des 10 et 24 juin 2002) sont discutés dans l'arrêt rendu ce jour, au sujet du recours déposé par W. le 11 juillet 2002. La Cour parvient à la conclusion que le premier juge a commis une erreur de procédure et qu'une nouvelle audience doit être appointée pour reprendre et clore cette affaire. On ne peut cependant déduire de ce constat que le juge Morici donnerait une apparence de partialité en défaveur de W.. Dans l'une et l'autre affaires susmentionnées, il a au contraire conservé, dans ses divers courriers, un ton parfaitement neutre, alors même que les actes procéduraux de la requérante étaient souvent inexacts ou inappropriés dans leur forme.

                        Si le juge ne peut, bien entendu, choisir ses justiciables, l'inverse n'est pas non plus possible et d'éventuelles erreurs du juge, d'autant plus probables que le déroulement de la procédure est chaotique, ne suffisent pas, selon la jurisprudence susmentionnée, à faire admettre sa récusation.

4.                                          La demande du 19 août 2002 sera donc rejetée et la requérante condamnée aux frais de la procédure de récusation, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette la demande de récusation du juge Fabio Morici, du 19 août 2002.

2.      Condamne la requérante aux frais de justice, arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 4 juillet 2003

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