Réf. : CCC.2002.84/cab
A. Il ressort d'une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2000 par le président du Tribunal de commerce de Rennes que M., son épouse et la société L. SA ont été condamnés par provision à payer à P. la somme de 42'270 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2000, date de l'assignation, en application de l'article 873 NCPC français. De cette ordonnance, il résulte en bref que M., agissant pour le compte de la société L. SA, a commandé à plusieurs reprises des meubles à P., pour répondre aux demandes de ses clients. A ce titre, deux factures ont été émises et deux acomptes ont été payés, laissant un solde de 42'270 francs français en faveur de P.. Lors de l'audience devant le juge des référés, M. s'est présenté, mais pas sa femme ni la société L. SA, que l'ordonnance décrit comme "ni présente ni représentée". Invoquant des défauts, M. a reconnu devoir à P. la somme de 17'870 francs (français), refusé de payer le solde réclamé et déclaré tenir les meubles objet de la commande annulée à disposition du demandeur.
B. Réservant expressément tous les droits des parties sur le fond, le juge des référés a donné acte à M. qu'il reconnaissait devoir à P. la somme de 17'870 francs, en lui donnant acte également qu'il tenait les meubles non vendus suite à l'annulation de commande précitée à disposition du demandeur, et condamné solidairement les époux M. et la société L. SA à payer par provision à P. le somme de 42'270 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
C. Par requête du 21 mai 2001, P. a invité le Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par L. SA à une poursuite portant sur un montant de 5'493,30 francs suisses avec intérêts à 5 % dès le 5 décembre 2001 et à 774,85 francs suisses de frais et intérêts, valeur 4 décembre 2001. Si l'on se réfère aux documents versés au dossier, ce montant correspond, en francs suisses, à celui de la condamnation prononcée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes, après déduction d'un montant de 17'870 francs français versés dans l'intervalle par L. SA ou par M. personnellement.
D. Par décision du 18 juin 2002, dont recours, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 5'493,30 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 juillet 2000 et a rejeté la requête pour le surplus. Il a considéré en bref que les jugements exécutoires rendus dans un pays étranger avec lequel il existe une convention bilatérale ou multilatérale sur l'exécution réciproque des jugements sont assimilés à ceux qui sont rendus par une autorité de la Confédération, sous réserve des moyens d'opposition prévus par la convention (art.81 al.3 LP), qu'en l'occurrence la Suisse et la France étant partie à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 31 à 33 de ladite convention s'appliquaient et que la requête de mainlevée introduite par P. satisfaisait aux conditions formelles de recevabilité posées par la LP et le CPCN, les conditions de forme de l'article 46 ch.1 et 47 ch.1 de la Convention étant réunies. S'agissant de la compétence, le tribunal a retenu qu'il ressortait de l'ordonnance dont l'exequatur était demandée que la recourante avait procédé sans faire de réserve quant à la compétence du Tribunal de Rennes, et qu'au surplus le lien de connexité implicitement exigé par l'article 6 ch.1 de la convention existait. Sur le quantum, l'autorité de jugement a retenu que la mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée pour le montant séparant le prix des meubles livrés et le paiement partiel intervenu par la suite.
E. Par courrier du 29 juin 2002, adressé au greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel, la société L. SA, agissant par M., déclare "faire opposition" au "jugement du 18 juin 2002". Elle objecte en premier lieu qu'elle n'a pas pu se faire entendre par le Tribunal de Rennes et fait valoir des moyens relatifs à la qualité des meubles vendus. Au surplus, elle déclare en substance qu'elle ne refuse pas de payer son créancier, mais qu'elle exige que la marchandise vendue soit remplacée et rendue conforme à la commande passée à l'époque.
F. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours faute de motivation et subsidiairement à son rejet. Il allègue en bref qu'il a respecté intégralement les conditions posées par la Convention de Lugano, en particulier ses articles 46 ss, et qu'au stade de l'exequatur, le juge de l'exécution ne saurait remettre en cause sur le fond un jugement rendu dans un Etat signataire de la Convention.
CONSIDER A N T
en droit
1. Se pose d'abord la question de la recevabilité du recours. A cet égard, il est exact que le courrier de la recourante, du 29 juin 2002, est pour le moins succinct dans sa motivation. On y lit pour l'essentiel qu'elle est prête à payer ce qui lui est réclamé pour autant qu'elle obtienne, en contrepartie, une livraison conforme à ses souhaits alors que la condamnation prononcée par le juge des référés est inconditionnelle. On constate aussi que le courrier du 29 juin 2002 ne comporte pas de conclusions, mais une lecture raisonnable de celui-ci permet d'inférer que la recourante s'oppose à l'exequatur et à la mainlevée définitive qu'avait sollicitée l'intimé, notamment pour des raisons formelles, puisqu'elle déclare ne pas avoir pu se "faire attendre" devant le Tribunal de Rennes. Aussi, compte tenu de la jurisprudence la plus récente en matière de formalisme excessif, qui trouve particulièrement application, lorsqu'une partie n'est pas représentée par un mandataire professionnel, la Cour de céans entrera en matière.
2. En premier lieu on peut s'interroger sur la qualification de l'ordonnance de référé litigieuse. En effet, les ordonnances de référé du droit français, au sens des articles 862 ss CPC, n'ont pas manqué de susciter des controverses, s'agissant de leur qualification, en tant que jugements exécutoires (cf. l'analyse de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes par DONZALLAZ in AJP/PJA 2000, p.976 ss). En effet, pour que la compétence directe soit donnée en vertu de l'article 24 de la Convention de Lugano (à défaut d'un autre chef de compétence) il faut encore que la décision rendue soit réellement provisoire. A ce propos, la Cour de justice a jugé, dans un arrêt van Uden du 17 novembre 1998, que "le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur les avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de compétence territoriale du juge saisi" (ACJCE 391/95, cons.47).
3. Quoi qu'il en soit, le juge français a expressément retenu que la société L. SA n'était ni présente ni représentée, autrement dit qu'elle était défaillante, même si l'ordonnance de référé est censée avoir été rendue contradictoirement. De ce fait, il faut s'interroger sur la régularité de l'assignation, que le juge de l'exequatur doit examiner d'office en principe. En l'espèce, et contrairement à ce qu'allègue l'intimé dans ses observations, les pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée définitive ne sont conformes ni à la Convention de la Haye de 1965, ni à la déclaration entre la France et la Suisse relative à la transmission des actes judiciaires, extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale (RS 0.274.184.491), ce qui vaut autant pour l'assignation que pour la notification de l'ordonnance. Quant au certificat de non-appel, il paraît sans portée puisque la recourante était défaillante, et que dans ce cas la voie d'opposition idoine est celle de l'opposition des articles 571 ss NCPC.
4. On constate certes, à la lecture de la photocopie non certifiée de l'ordonnance de référé, qui figure au dossier, que M. a comparu devant le juge de Rennes, mais l'ordonnance de référé indique expressément que la société L. SA (sic) n'était ni présente ni représentée. Dans ces conditions, on s'étonne de lire, dans la décision attaquée, que "l'intimée a procédé sans faire de réserve quant à la compétence dudit tribunal" (cons.9 i.f., p.4 i.i.).
5. Tout bien considéré, force est de constater que la Cour de céans se trouve souvent confrontée à des irrégularités formelles, lorsqu'elle est appelée à revoir l'application des traités internationaux ou des dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères et que si une certaine mansuétude s'impose lorsque le vice est mineur (RJN 1998, p.117), les libertés que prennent les tribunaux et administrations étrangers à l'égard des conventions internationales auxquelles la Suisse est partie, ne peuvent pas être systématiquement ratifiées. En l'occurrence, même si M. a effectivement comparu personnellement à l'audience du 19 septembre 2000, la recourante était défaillante, et il n'a pas été démontré que les conditions posées par l'article 20 al.3 de la Convention de Lugano et, par renvoi, 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relatif à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ont été respectées. Ou tout au plus ressort-il de la pièce no 1 annexée à la requête de mainlevée définitive, qu'une copie de l'assignation/signification faite au parquet du procureur de la République aurait été remise à la recourante le 27 juin 2000, sans qu'on sache de quelle manière. Or lors de la ratification de la Convention de la Haye de 1965, le Conseil fédéral a déposé une déclaration interprétative de l'article premier et a déclaré s'opposer aux procédures de signification ou de notification simplifiées prévues aux articles 8 et 10 en relation avec l'article 21 al.2 litt.a de la Convention (cf. PATOCCHI et GEISINGER, Code DIP annoté, Lausanne 1994, p.647). Quant à la Déclaration entre la Suisse et la France du 1er février 1913, elle prévoit également une transmission des actes judiciaires d'autorité à autorité. Dès lors, le recours ne peut qu'être admis.
6. Vu le sort de la cause, les frais des deux instances seront mis à la charge de l'intimé et une indemnité de dépens pour la première instance allouée à la recourante.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette la requête de mainlevée définitive d'opposition dans la poursuite no 20213043.
3. Fixe les frais de première instance à 200 francs et de recours à 220 francs et les met à la charge de l'intimé, P..
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs pour la première instance.
Neuchâtel, le 30 décembre 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La présidente