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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.03.2003 CCC.2002.81 (INT.2004.69)

20. März 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,830 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Droits de voisinage. Distances des plantations. Articulation du droit cantonal et du droit fédéral en matière de plantations.

Volltext

Réf. : CCC.2002.81/cab/mc

A.                                         C. est propriétaire de la parcelle no X. du cadastre de Bevaix; la parcelle adjacente, no Y. du même cadastre, est propriété de D..

Par demande du 23 décembre 1999, C. a introduit action contre D.. Alléguant que les arbres de ce dernier, situés à une distance inférieure à 3 mètres de la limite de propriété, avaient une hauteur supérieure à 2 mètres, qu'elle devait ramasser les feuilles tombées sur sa propriété en raison des branchages dépassant sur celle-ci, que les arbres du défendeur provoquaient un ombrage important, qu'un développement de mousse engendré par l'ombrage et les feuilles tombées nécessitait une réfection de la toiture de sa maison, malgré un bon entretien, C. a conclu que D. soit condamné à arracher tous les arbres se trouvant sur sa propriété et à une distance inférieure à 3 mètres de son fonds, subsidiairement à couper ces derniers à une hauteur maximale de 2 mètres, ainsi qu'à lui payer 4'372.55 francs, avec intérêts à 5 % dès le 13 mai 1998, somme correspondant au devis des travaux de remise en état de sa toiture, le tout sous suite de frais et dépens.

D. a conclu au rejet de la demande, alléguant que les arbres litigieux étaient antérieurs à la construction de l'immeuble de la demanderesse, qu'ils dépassaient déjà la hauteur de 2 mètres lors de la construction de cet immeuble, qu'ils formaient une haie, protégée par la législation cantonale et le règlement d'urbanisme communal. Il a au surplus allégué que l'apparition de mousse sur la toiture de la maison de la demanderesse avait pour origine un problème d'entretien.

Par jugement du 29 mai 2002, le Tribunal civil du district de Boudry a condamné D. à arracher les arbres se trouvant sur sa propriété et à une distance inférieure à 0,5 mètre du fonds de C., a condamné D. à couper, à une hauteur maximale de 2 mètres, les arbres se trouvant sur sa propriété et à une distance située entre 0,5 et 3 mètres de la même limite, dont la circonférence du tronc, à 1 mètre au-dessus du sol, est inférieure à 50 centimètres; le tribunal a rejeté toute autre et plus ample conclusion. En outre, les frais de la cause, arrêtés à 739 francs, ont été mis pour moitié à la charge de chacune des parties, D. étant au surplus condamné à verser à C. une indemnité de dépens partielle de 400 francs. Le premier juge a retenu en substance que l'ensemble végétal ne correspondait pas à la notion de haie protégée décrite par l'arrêté cantonal, et n'était au surplus pas mentionné en tant que haie sur les plans communaux. Observant lors d'une vision locale que tous les arbres n'avaient manifestement pas le même âge, le premier juge a retenu qu'il se justifiait d'adopter un traitement différencié s'agissant des arbres situés entre 0,5 mètre et 3 mètres de la limite de la propriété de la demanderesse, les grands arbres âgés de plus d'une vingtaine d'années étant maintenus, les autres arbres, buissons et bosquets, plus jeunes, devant être rabattus à une hauteur maximale de 2 mètres, ceux se trouvant entre la limite et la distance de 0,5 mètre étant au surplus supprimés. Pour distinguer les arbres de plus d'une vingtaine d'années, soit ceux existants et dépassant 2 mètres déjà au moment où la demanderesse a acquis son immeuble, le premier juge a retenu comme critère que ceux dont la circonférence du tronc, à 1 mètre au-dessus du sol, était égale ou supérieure à 50 centimètres étaient âgés de plus de vingt ans. Le premier juge a au surplus rejeté la prétention en réparation du dommage, faute de preuves suffisantes.

B.                                         C. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 18 juin 2002, elle conclut à sa cassation, et demande à la Cour de céans de statuer au fond et, principalement, de condamner D. à arracher tous les arbres se trouvant sur sa propriété et à une distance inférieure à 3 mètres de son fonds, de condamner D. à lui payer la somme de 4'372.55 francs avec intérêts à 5 % dès le 13 mai 1998 et, subsidiairement, de condamner D. à couper, à une hauteur maximale de 2 mètres, tous les arbres se trouvant sur sa propriété et à une distance de moins de 3 mètres de son fonds, en tout état de cause avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPC, la recourante fait valoir en substance que la végétation sur le fonds de l'intimé ne respecte pas les dispositions cantonales en matière de distance, qu'elle n'a dès lors pas à prouver une immission excessive sur son fonds, conformément à la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, qu'en faisant référence à la circonférence du tronc égale ou supérieure à 50 centimètres, le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation et a faussement appliqué le droit, dès lors que ni la législation cantonale, ni la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne fait cette distinction, et qu'en refusant de condamner l'intimé au paiement de l'indemnité réclamée pour dommage subi, le premier juge a faussement appliqué la loi. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

C.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l’article 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles ; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain. Cette disposition contient une réserve propre au sens de l’article 5 CC, qui est attributive : elle autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions pour la violation des règles qu’ils posent dans ce domaine (ATF 122 I 84, cons 2a et les réf.). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette réserve, en prévoyant les distances à respecter et les sanctions prévues en cas de violation : l’article 67 de la loi cantonale concernant l’introduction du code civil suisse (LiCC) prévoit notamment que demeurent en vigueur les articles 522 et 523 du code civil neuchâtelois (CCN). Selon l’article 522 al.1 CCN, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes, près de la limite de la propriété voisine, qu’à la distance de 3 mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres plantations; selon l’article 523 al.1 CCN, à moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article 522 CCN.

Se pose la question de savoir si la réserve du droit cantonal prévue par l’article 688 CC entraîne une compétence exclusive des cantons ou si l’application supplétive des articles 679 et 684 CC reste possible. Dans un arrêt récent [ATF 126 III 452ss = SJ 2001 I 12s. (rés.)], le Tribunal fédéral a jugé qu’en matière de plantations, l’application du droit fédéral du voisinage (art. 679 /684 CC) n’était pas totalement exclue, car les distances décrétées par le droit cantonal peuvent pour diverses raisons – lacune du droit cantonal, prescription acquise selon le droit cantonal - se révéler insuffisantes pour protéger les voisins de manière adéquate. Le droit fédéral constitue ainsi une garantie minimale pour les cas où la protection cantonale se révélerait insuffisante; la loi ne s’y oppose pas et l’autonomie législative cantonale n’est pas lésée. Ainsi, le droit du voisinage concernant les plantations reste en principe dominé par le droit cantonal, les articles 679 et 684 CC fixant le respect minimal que les voisins se doivent d’observer : "Halten Pflanzungen kantonalrechtliche Abstände nicht ein, kann ihre Beseitigung vorbehaltlos, d.h. ohne Nachweis übermässiger Einwirkungen verlangt werden; werden hingegen die Abstände eingehalten, dürften von ihnen nur in den seltensten Fällen übermässige Immissionen gemäss Art. 684 ZGB ausgehen" [ATF 126 II 460, cons.3 c) bb)].

3.                                          Contrairement à ce que soutient l’intimé dans ses observations, le premier juge n’a pas examiné le litige sous l’angle exclusif du droit fédéral, en écartant l’application de la législation cantonale. Considérant que la recourante avait acquis son immeuble il y a une vingtaine d’années, le premier juge a adopté un traitement différencié pour les grands arbres âgés de plus de vingt ans, qui étaient déjà présents lors de l’acquisition par la recourante, et pour la végétation plus récente, constituée de jeunes arbres, buissons et bosquets; il a jugé que les grands arbres âgés de plus de vingt ans resteraient en place, tandis que la végétation plus récente, située entre la limite de propriété et la distance de 0,5 mètre devrait être supprimée, et que celle située entre 0,5 et 3 mètres devrait être rabattue à une hauteur maximale de 2 mètres (v. jugement entrepris, p.3). Ce faisant, le premier juge a bel et bien appliqué les articles 522 et 523 CCN, mais de manière différenciée, à la lumière d'un critère apparemment tiré du dernier arrêt précité.

La recourante reproche au premier juge d’avoir faussement appliqué le droit cantonal dans la mesure où les arbres litigieux sont plantés à moins de trois mètres de la ligne séparative des deux fonds, alors qu’ils mesurent plus de deux mètres (v. recours, p.5). Citant l’arrêt du Tribunal fédéral, elle fait valoir implicitement que les arbres ne respectent pas les distances instaurées par la législation cantonale et que, pour cette raison, ils doivent être supprimés sans que l’existence d’immissions excessives selon l’article 684 CC ne doive être prouvée (v. recours, p.6).

Ce grief est bien fondé. Il résulte en effet clairement de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qu’en matière de plantations, c’est le droit cantonal qui s’applique, le droit fédéral du droit de voisinage (art. 679 et 684 CC) n’intervenant qu’à titre supplétif. En d’autres termes, si les plantations ne respectent pas les distances instaurées par la législation cantonale, elles peuvent être supprimées sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’immissions excessives; en revanche, en cas de respect des distances, l’existence d’immissions excessives selon l’article 684 CC peut dans de rares cas être envisagées [ATF 126 II 460, cons.3 c) bb) = SJ 2001 I 13]. En l’espèce, le premier juge a correctement appliqué le droit cantonal en condamnant l’intimé à arracher les arbres se trouvant sur sa propriété et à une distance inférieure à 0,5 mètre du fonds de la recourante (v. dispositif du jugement entrepris, ch.1) avec les réserves qui suivent, il a également correctement appliqué le droit cantonal en condamnant l'intimé à couper, à une hauteur maximale de 2 mètres, les arbres se trouvant sur sa propriété et à une distance située entre 0,5 et 3 mètres du fonds de la recourante, si la circonférence de leur tronc, à 1 mètre au-dessus du sol, est inférieure à 50 cm (v. dispositif du jugement entrepris, ch.2). Par contre, c’est sans aucun fondement juridique que le premier juge a préservé les arbres se trouvant sur la propriété de l’intimé et à une distance située entre 0,5 et 3 mètres du fonds de la recourante, si la circonférence de leur tronc, à 1 mètre au-dessus du sol, est supérieure à 50 cm (v. dispositif du jugement entrepris, ch.2 a contrario). La référence faite à la jurisprudence fédérale précitée n'est d'aucun secours, car dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral, la législation cantonale ne s'appliquait pas. C'est au regard de l'article 684 CC que l'immission était examinée. Selon le jugement entrepris, les arbres maintenus sont âgés de plus d’une vingtaine d’années et dépassaient donc 2 mètres au moment où la recourante a acheté sa propriété (v. jugement entrepris, p.3). La recourante soutient avec raison que le traitement différencié adopté pour les arbres âgés de plus de 20 ans et la végétation plus jeune relève d’un abus du pouvoir d’appréciation et constitue une violation de la loi, dans la mesure où la législation cantonale ne permet pas de procéder à une telle différenciation (v. recours, p.6, litt.b et c). En effet, le droit cantonal ne prévoit pas que l’acquéreur d’un fonds ne peut pas invoquer le respect des distances prévues par l’article 522 CCN pour la végétation déjà présente au moment de l’acquisition. Ainsi que le rappelle l’intimé dans ses conclusions en cause, les dispositions transitoires de la LiCC (art.145ss LiCC) ne prévoient rien s’agissant des articles 522 et 523 CCN. Il en résulte que pour ce qui concerne à tout le moins la végétation qui s’est développée après le 1er janvier 1912, date d’entrée en vigueur de la LiCC, les limites de plantations prévues par l’article 522 LiCC doivent être respectées ; en cas de violation et sauf titre contraire - que l’intimé n’a jamais invoqué -, la végétation pourra être arrachée ou réduite à la hauteur déterminée par le droit cantonal, conformément à l’article 523 al.1 CCN. Selon Monsieur P., bûcheron-forestier, dont le témoignage (D.28) a par ailleurs été repris dans le jugement entrepris, les arbres les plus anciens, qui devaient avoir entre 80 et 100 ans, avaient d’ores et déjà été coupés. Ainsi, la végétation litigieuse dans son ensemble a poussé après le 1er janvier 1912, et elle est donc soumise aux articles 522 et 523 CCN.

4.                                          Il est vrai que le droit d'exiger le respect des distances prévues aux articles 522 et 523 CCN suppose un intérêt juridique digne de protection, selon le principe général "pas d'intérêt, pas d'action" (voir par exemple RJN 1986 p.51). C'est l'une des concrétisations de l'idée d'abus manifeste d'un droit, qui a peut-être guidé le premier juge. Quoi qu'il en soit, la question s'examine d'office (ATF 94/II/37, JT 1969 I 348, 350).

                        De l'état de fait retenu, rien ne permet cependant de conclure à l'existence d'un abus de droit manifeste. Le premier juge a constaté une perte d'ensoleillement due aux arbres litigieux (et sans doute, évidemment, aux plus grands et plus âgés d'entre eux). Il a certes considéré que cette limitation n'était pas intolérable mais, comme dit plus haut, ce critère n'est pas décisif pour l'application des règles cantonales en jeu. Dans cette dernière perspective, la perte d'ensoleillement traduit à elle seule un intérêt suffisant pour exclure un abus du droit (comme l'indique Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N.146 ad art.679 CC, approuvé par Steinauer, Les droits réels, II, N.1923, une grande retenue est nécessaire à cet égard, même pour apprécier une immission excessive au sens du droit fédéral).

5.                                          La prétention en réparation du dommage de la recourante, fondée sur les articles 679 et 684 CC, a été rejetée par le premier juge "faute de preuves suffisantes". La recourante critique le jugement sur ce point, en rappelant qu’elle avait produit un devis et des photos et qu’une vision locale avait permis de constater que son toit était recouvert de mousse "provenant des déchets des arbres de l’intimé" (v. recours, p.7). Ce faisant, la recourante ne fait pas la démonstration que le premier juge aurait, en rejetant sa prétention, faussement appliqué le droit en retenant que les conditions d’application des articles 679 et 684 CC – qui instituent une responsabilité objective, ou causale, supposant un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’excès dans l’utilisation du fonds et l’atteinte aux droits du voisin n’étaient pas réunies. Non motivé, le recours est irrecevable sur ce point (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).

6.                                          La recourante conclut à la cassation du jugement entrepris sans toutefois motiver l’annulation des chiffres 4 (frais de justice) et 5 (dépens) de son dispositif. Non motivé, le recours est irrecevable sur ce point.

7.                                          La recourante obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice de l’instance de recours à raison de 1/3 à sa charge et de 2/3 à charge de l’intimé. Ce dernier sera en outre condamné à verser à la recourante une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours et casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du 29 mai 2002, maintenu pour le surplus.

Et, statuant au fond :

2.      Condamne D. à couper, à une hauteur maximale de deux mètres, toute végétation se trouvant sur sa propriété et à une distance située entre 0,5 et 3 mètres du fonds de C..

3.      Fixe les frais de justice à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à sa charge pour 1/3 et à la charge de l’intimé pour 2/3.

4.      Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de dépens réduite de 400 francs.

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