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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.12.2002 CCC.2002.63 (INT.2003.47)

3. Dezember 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,855 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisoires. Effet rétroactif de l'ordonnance. Transaction judiciaire.

Volltext

A.                                         J.N. et C.N. née P. se sont mariés en janvier 1974. Un enfant est issu de leur union : J., né le 23 février 1989. En raison de difficultés conjugales, les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de mars 1999. La garde de l’enfant a été attribuée au père.

La contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse a été successivement fixée selon les modalités suivantes :

Selon l’arrangement intervenu entre les époux lors de l’audience du 28 avril 1999, l’époux devait verser à l’épouse une contribution d’entretien de 2'000 francs par mois dès le 1er mai 1999, et continuer de prendre à sa charge les primes d’assurance-maladie de l’épouse.

Par ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 1999, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a notamment condamné l’époux à verser à l’épouse, par mois et d’avance, du 1er octobre au 1er décembre 1999 (recte : 31 décembre 1999, conformément aux considérants de l’ordonnance), une contribution d’entretien de 2'760 francs, puis, dès le 1er janvier 2000, de 2'740 francs.

Lors d’une audience tenue le 16 novembre 1999, les époux ont convenu que l’époux verserait à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 2'760 francs jusqu’au 31 décembre 1999 et de 2'000 francs dès le 1er janvier 2000 (v. procès-verbal de l’audience du 16 novembre 1999).

B.                                         Suite à la requête de mesures provisoires du 21 novembre 2001 déposée par l’époux, qui invoquait le fait que l’épouse, jusque-là inactive, avait retrouvé un travail rémunéré, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rendu le 3 mai 2002 une ordonnance par laquelle il réduisait la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse à 900 francs par mois dès le 1er septembre 2001, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. Le premier juge a retenu en substance que la prise d’un emploi à 100 %, pour un salaire mensuel de 3'753 francs, était un fait nouveau important justifiant la modification des mesures provisoires convenues par les parties lors de l’audience du 16 novembre 1999. Après avoir procédé à un examen complet de la situation financière de chacun des époux selon la méthode dite du minimum vital, le premier juge a retenu, par mois, pour l’époux, un revenu de 10'515 francs et des charges de 5’330 francs (y compris les minima vitaux LP de son fils et lui) et, pour l’épouse, un revenu de 3'753 francs, des charges de 1'726 francs et un minimum vital personnel de 800 francs seulement, en raison de la vie de couple partielle menée par l’épouse et son ami. Le disponible du couple (6'412 francs) a été partagé à raison de 1/3 à l’épouse (2'116 francs) et de 2/3 à l’époux et à l’enfant du couple. L’épouse avait donc théoriquement droit à 4'642 francs (soit 1'726 francs + 800 francs + 2'116 francs); son salaire s’élevant à 3'753 francs, la contribution d’entretien en sa faveur a été fixée à 889 francs, montant arrondi à 900 francs, dès le 1er septembre 2001.

C.                                         C.N. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 27 mai 2002, elle conclut à sa cassation et demande à la Cour de céans, statuant au fond, de maintenir la contribution d’entretien mensuelle due par l’époux à 2'000 francs et de condamner l’intimé à tous frais et dépens. Se prévalant d’arbitraire dans la constatation des faits, la recourante reproche au premier juge d’avoir arbitrairement réduit son minimum vital, fixé le dies a quo de l’ordonnance entreprise au 1er septembre 2001, sous-estimé sa charge fiscale et omis de prendre en considération le coût de sa voiture en leasing. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le premier juge ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

E.                                          La requête d’octroi de l’effet suspensif au recours a d’ores et déjà été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2002.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          En premier lieu, la recourante reproche au premier juge d’avoir réduit son minimum vital à 800 francs, après avoir arbitrairement considéré qu’elle et son ami menaient partiellement vie de couple.

Le grief est bien fondé. Les allégations de l’intimé selon lesquelles la recourante et son ami vivraient en couple ont été contestées par l’épouse (v. lettre de la recourante du 25 mars 2002, p.2, 4ème §). Dans sa requête du 21 novembre 2001 et ses courriers des 4 février et 11 avril 2002, l’intimé ne fait que répéter que la recourante fait ménage commun avec son ami, sans cependant en apporter la moindre preuve. Dans sa lettre du 11 avril 2002, il se réfère – sans les indiquer précisément - à "plusieurs éléments au dossier" qui prouveraient ce fait. Cependant, les pièces figurant au dossier ne prouvent nullement que la recourante et son ami vivraient maritalement. Quant à la lettre du 3 avril 2001, adressée au président du tribunal par l’office des mineurs et invoquée plusieurs fois par l’intimé, elle ne constitue pas une preuve suffisante. En effet, M. Q., assistant social, y relate que le fils du couple lui a confié que l’ami de sa mère était "presque toujours présent" lors de l’exercice du droit de visite, ce qui l’importunait beaucoup. Dans la mesure où l’enfant ne voit sa mère que deux dimanches par mois, cette déclaration doit être relativisée. Il ne ressort pas du dossier que l'enfant en aurait dit davantage lors de son audition par le juge, le 15 juin 2000 (D 44). Quant à l'épouse, elle a seulement admis "vivre une partie du temps" avec son ami (ord., p.2), mais on ne peut rien déduire d'un tel truisme. Ainsi, il ne résulte ni du dossier, ni des déclarations de la recourante, que celle-ci et son ami mèneraient une vie de couple partielle. La réduction du minimum vital de l’épouse procède dès lors d’une appréciation arbitraire des faits.

4.                                          En second lieu, la recourante fait valoir que le premier juge a sous-évalué sa charge fiscale, sans tenir compte du document fiscal qu’elle avait déposé, et a omis de prendre en considération les frais de leasing de sa voiture, prouvés par le contrat produit.

                        a) Selon le système fiscal actuel, les contribuables paient en 2001 (respectivement 2002) des acomptes pour les impôts dus en 2001 (respectivement 2002), dont le montant – calculé sur les revenus effectivement réalisés durant la période fiscale considérée - ne sera fixé que l’année suivante. Par conséquent, le document fiscal produit par la recourante, qui indique le montant du premier acompte d’impôts pour l’année 2002, ne prouve ni le montant des impôts dû pour 2001, ni celui dû pour 2002. Le premier juge a retenu que la charge fiscale de la recourante pouvait être estimée à 425 francs par mois. Pour 2001, la recourante a vraisemblablement vu son revenu imposable fixé à 35'000 francs (les pensions et son salaire dès juin totalisaient environ 40'000 francs) et l'estimation du juge n'est pas arbitraire. Pour 2002, en revanche, cette estimation est arbitraire. En effet, en reprenant les chiffres retenus par le premier juge (soit 3'753 francs de salaire et 900 francs de contribution d’entretien), le revenu annuel de l’épouse est supérieur à 55'000 francs. En conséquence, la charge fiscale totale de l’épouse (impôts communaux, cantonaux et IFD) peut être estimée à 850 francs par mois.

                        b) C’est à juste titre que le premier juge n’a pas compté les frais de leasing en sus des frais d’acquisition du revenu à titre de charge de la recourante. En effet, celle-ci n’a jamais allégué avoir besoin de son véhicule pour se rendre à son lieu de travail.

5.                                          La recourante conteste à juste titre l'effet rétroactif de l'ordonnance du 3 mai 2002, dès lors que la transaction judiciaire du 16 novembre 1999 avait la même autorité relative de chose jugée qu'une ordonnance (art.182 CPC) et que, sauf circonstances exceptionnelles et non réalisées ici, la rétroactivité est limitée à la date de la requête de modification (Bühler/Spühler, N.445 ad 145 CC; arrêt de la CCC du 15 août 2002, en la cause Ch. F.). En l'espèce, il convient de fixer la date de modification au 1er décembre 2001.

6.                                          La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière des parties se présente comme suit :

Les revenus (10'515 francs) et les charges (5’330 francs) de l’époux intimé restent inchangés. Son disponible est de 5’185 francs.

En 2002, l’épouse recourante réalise un revenu de 3'753 francs et supporte des charges de 3'251 francs (soit 660 francs de loyer, 341 francs d’assurance-maladie, 850 francs d’impôts, 300 francs de frais d’acquisition du revenu et 1'100 francs de minimum vital). Son disponible est de 502 francs, celui du couple s’élève à 5’687 francs, dont le tiers (1’896 francs) peut être attribué au compte de la recourante. La contribution d’entretien due à celle-ci s’élève ainsi à 1'394 francs (1'896 francs ./. 502 francs), montant arrondi à 1'400 francs.

En décembre 2001, avec 425 francs d'impôts, le disponible de l'épouse s'élevait à 927 francs, celui du couple à 6112 francs dont 2'037 francs revenant à la recourante, d'où une pension de 1'100 francs en chiffres ronds.

7.                                          La recourante obtient gain de cause sur le principe de la cassation et partiellement sur le montant de la contribution d’entretien. Il se justifie dès lors de partager les frais de l’instance à raison de 1/3 à charge de la recourante et de 2/3 à charge de l’intimé, et de condamner celui-ci à verser à la recourante une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 1 de l’ordonnance de mesures provisoires du 3 mai 2002, maintenue pour le surplus.

Statuant au fond :

2.      En modification des mesures provisoires arrêtées le 16 novembre 1999, condamne l’intimé à payer à la recourante une contribution d’entretien de 1'100 francs pour le mois de décembre 2001 et de 1'400 francs par mois dès le 1er janvier 2002.

3.      Fixe les frais de justice à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de celle-ci à raison de 1/3 et à la charge de l’intimé à raison de 2/3.

4.      Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de dépens réduite de 400 francs.

Neuchâtel, le 3 décembre 2002

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